Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 mars 2025, n° 21/03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
04/03/2025
ARRÊT N°
N° RG 21/03294 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJN2
MN AC
Décision déférée du 02 Juillet 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 19/00480)
Mme RUFFAT
[D] [S] [K] [J]
C/
[E] [P]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT [Localité 6]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [S] [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6] FRANCE
Représenté par Me Yvan DE COURREGES D’AGNOS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Non représentée
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Par offre sous seing privé du 20 novembre 2005, acceptée le 30 novembre 2005, la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de [Localité 6] (ci après la CCME [Localité 6]) a consenti à [D] [J] et [E] [P] épouse [J] un prêt immobilier d’un montant de 180 000 euros, assurance comprise, remboursable en 240 mensualités de 1 025,52 euros, au taux effectif global de 4,067 % l’an, afin de financer l’achat d’une maison d’habitation.
Le 4 juin 2014, une ordonnance de non-conciliation a été prononcée à l’encontre des époux [J] dans le cadre de leur procédure de divorce.
A compter du 5 juillet 2014, les emprunteurs n’ont plus acquitté les échéances mensuelles.
[D] [J] a alors déposé un dossier devant la commission de surendettement le 15 juillet 2014, laquelle l’a déclaré irrecevable le 29 juillet 2014 pour absence de bonne foi. [D] [J] a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal d’instance de Toulouse l’a déclaré éligible au bénéfice du surendettement des particuliers et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
La créance de la CCME [Localité 6] y a été admise pour la somme de 131 235 euros.
Un plan conventionnel de redressement a été établi par la commission avec date d’effet au 30 juin 2015, prévoyant un moratoire de 24 mois afin de permettre à [D] [J] de vendre son bien immobilier en vue de désintéresser ses créanciers.
De son côté, [E] [P] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 10 juillet 2014. La CCME [Localité 6] a déclaré à son encontre une créance d’un montant de 128 805,74 euros.
Le 15 décembre 2014, un plan de redressement a été établi par la commission au bénéfice de [E] [P], prévoyant un moratoire de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier. Le juge d’instance a validé ces modalités par ordonnance du 7 avril 2015.
Le 27 juin 2017, [D] [J] a déposé un second dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par décision de la commission du 27 juillet 2017.
[E] [P] a procédé de même le 22 mars 2017 et le 6 avril 2017, la commission l’a de nouveau déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour [D] [J], la commission a proposé l’effacement partiel de la dette à hauteur de 121 445,71 euros et l’échelonnement du restant dû sur 60 mensualités. Pour [E] [P], la commission a également proposé le 28 juin 2018 l’effacement partiel de la dette pour le même montant mais moyennant paiement d’une unique échéance de 10 000 euros.
Ces mesures ont été contestées par la CCME [Localité 6], dans deux courriers du 31 octobre 2017 et du 10 juillet 2018. Le juge d’instance a été saisi de ces contestations.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2018, reçu le 8 novembre, la CCME [Localité 6] a mis en demeure [E] [P] de payer les sommes restant dues sous huitaine, sous sanction de déchéance du terme du prêt, prononcée par courrier recommandé du 21 novembre 2018, reçu le 24 novembre. Elle lui a alors réclamé une somme totale de 141 131,99 euros.
La CCME [Localité 6] a adressé les mêmes courriers à [D] [J], le premier du 2 novembre 2018 revenant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et le second étant bien réceptionné le 9 novembre 2018. Elle lui a réclamé la somme totale de 143 558,48 euros.
Par jugement rendu le 15 janvier 2019, le tribunal d’instance de Toulouse a validé les nouvelles mesures proposées à [D] [J] par la commission prévoyant un remboursement de la créance de la CCME Toulouse en 60 mensualités de 115,73 euros, à l’exception de la première d’un montant de 9 750 euros, avec effacement partiel de la créance. Le paiement de la première mensualité était fixé au 1er mars 2019.
Le 4 février 2019, par exploit d’huissier, la CCME Toulouse a assigné [D] [J] et [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtention d’un titre exécutoire par leur condamnation in solidum au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Reconventionnellement, [D] [J] et [E] [P] lui ont opposé la forclusion tirée de l’article R312-35 du code de la consommation et la prescription de l’action de la CCME [Localité 6].
Le 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la CCME [Localité 6],
déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de la CCME [Localité 6] à l’encontre de [D] [J] et [E] [P] divorcée [J] tendant au paiement des mensualités impayées, au titre du prêt immobilier souscrit le 30 novembre 2005, arrivées à échéance antérieurement au 22 mars 2015,
condamné solidairement [D] [J] et [E] [P] divorcée [J] à payer à la CCME [Localité 6] la somme de 97 208,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018,
débouté [E] [P] divorcée [J] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné in solidum [D] [J] et [E] [P] divorcée [J] aux dépens de l’instance et autorisé Me Jérôme Marfaing-Didier, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 21 juillet 2021, [D] [J] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’en voir réformés les chefs de dispositif ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la CCME [Localité 6], condamné solidairement [D] [J] et [E] [P] divorcée [J] à payer à la CCME [Localité 6] la somme de 97 208,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 et condamné in solidum [D] [J] et [E] [P] divorcée [J] aux dépens de l’instance et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions, la CCME a relevé appel du chef de dispositif ayant déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de la CCME [Localité 6] à l’encontre de [D] [J] et [E] [P] divorcée [J] tendant au paiement des mensualités impayées, au titre du prêt immobilier souscrit le 30 novembre 2005, arrivées à échéance antérieurement au 22 mars 2015.
L’audience a été défixée avec une clôture prévue au 22 mai 2023, puis a fait l’objet d’un renvoi au 9 octobre 2024. Le 26 novembre 2024, les parties ont été informées que l’affaire était renvoyée au 4 décembre 2024 avec clôture fixée au 26 novembre.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelants N°2 notifiées le 4 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [D] [J] sollicite, au visa des articles 1134 et 1184 anciens du Code civil et l’article L.218-2 du Code de la consommation :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet des demandes de la CCME [Localité 6] pour défaut de mise en demeure et défaut de déchéance du terme,
le rejet des demandes de la CCME [Localité 6] visant à voir déclarer irrecevables des prétentions à ce que soient déclarées prescrites les demandes en paiement visant les échéances antérieures au 15 janvier 2017,
subsidiairement et si par impossible il n’en était pas jugé ainsi, que soit reconnue acquise la prescription biennale de l’action en paiement de la CCME [Localité 6] pour toutes les mensualités antérieures au 15 janvier 2017,
très subsidiairement, qu’il soit reconnu que [D] [J] a parfaitement respecté la mise à exécution du plan tel que prévu par le jugement du 15 janvier 2019,
en tout état de cause, la condamnation de la CCME [Localité 6] à verser à [D] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel, donc distraction pour ces derniers au profit de Me Yvan de Courrèges, Avocat constitué.
En réponse, vu les conclusions N°2 notifiées en date du 26 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la CCME [Localité 6] demande, au visa des articles 562 et 901 et suivants du Code de procédure civile, les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, devenus articles L313-1 et suivants dudit Code, les articles L733-17 ancien, L311-52 et L311-9 du Code de la consommation, l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce et l’article 700 du Code de procédure civile :
que la demande de prescription de [D] [J] soit reconnue irrecevable faute d’avoir mentionné le chef de jugement afférent à la prescription dans sa déclaration d’appel,
le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de [D] [J],
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la CCME [Localité 6],
— condamné solidairement [D] [J] et [E] [P] divorcée [J] à payer à la CCME [Localité 6] la somme de 97 208,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018,
— condamné in solidum [D] [J] et [E] [P] divorcée [J] aux dépens de l’instance,
l’infirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la CCME [Localité 6] tendant au paiement des mensualités impayées arrivées à échéance antérieurement au 22 mars 2015,
en conséquence, la condamnation solidaire de [D] [J] et [E] [P] au paiement de la somme de 109 131,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018,
à défaut, si par extraordinaire le jugement venait à considérer que la demande en paiement relative aux mensualités arrivées à échéance antérieurement au 22 mars 2015 était prescrite, la condamnation solidaire de [D] [J] et [E] [P] au paiement de la somme de 97 208,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018,
la condamnation solidaire de [D] [J] et [E] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
[E] [P], à qui la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à étude le 27 août 2021, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Comme il l’a été exposé plus haut, la déclaration d’appel formée par [D] [J] indique clairement que l’appel est « limité aux chefs de jugements expressément critiqués en ce que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la SCCV Caisse de Crédit Mutuel Enseignant [Localité 6] [..] ».
La CCME soutient que [D] [J] n’a pas fait appel du chef de dispositif ayant déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la CCME [Localité 6] à l’encontre de [D] [J] et [E] [P] divorcée [J] tendant au paiement des mensualités impayées, au titre du prêt immobilier souscrit le 30 novembre 2005, arrivées à échéance antérieurement au 22 mars 2015 de sorte que la cour n’est pas saisie de la question de la prescription de son action.
[D] [J] affirme que le fait d’avoir relevé appel du chef de dispositif relatif à la forclusion de l’action de la banque saisit la cour de la question de la prescription de son action.
La cour constate que le tribunal judiciaire a accueilli expressément la fin de non-recevoir relative à la prescription pour les échéances antérieures au 22 mars 2015, ce qui implique qu’il a nécessairement implicitement rejeté cette même fin de non-recevoir relativement au reste de l’action de la banque, ce d’autant qu’il a accueilli ses demandes en paiement.
Par ailleurs, la cour est saisie par appel incident de la banque d’une demande d’infirmation du chef de dispositif ayant déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la CCME [Localité 6] tendant au paiement des mensualités impayées arrivées à échéance antérieurement au 22 mars 2015.
Par le jeu tant de l’appel principal que de l’appel incident, la cour est donc saisie de l’entière question de l’accueil ou du rejet de la fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action de la banque.
En revanche, bien qu’il ait expressément critiqué dans sa déclaration d’appel le chef de dispositif ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la CCME [Localité 6] sur le fondement de l’article R312-35 du code de la consommation, [D] [J] n’élève pas de prétention à l’encontre de la banque de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Par ailleurs, la cour n’est pas saisie non plus du chef de dispositif du jugement ayant débouté [E] [P] divorcée [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[D] [J] affirme que l’action de la CCME [Localité 6] est prescrite pour l’ensemble de ses demandes antérieures au 15 janvier 2017 en application des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation instaurant une prescription biennale, la première échéance impayée datant de juillet 2014.
La banque expose que la prescription de son action a été suspendue pendant le délai d’instruction de la demande d’admission de l’appelant au bénéfice de la procédure de surendettement et que, dès lors, la délivrance de l’assignation initiale au 4 février 2019 est bien intervenue dans le temps du délai biennal, une fois celui-ci repris.
Il est jugé que les dispositions de l’article L 218-8 du code de la consommation, qui édictent une règle de portée générale, ont vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts de sorte que c’est à tort que le premier juge a estimé qu’il ne pouvait s’appliquer à un crédit aux fins d’achat d’un bien immobilier. Le délai de prescription de l’action de la banque est donc bien biennal.
Il est également de jurisprudence constante qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, la CCME poursuit le paiement du capital restant dû suite au prononcé de la déchéance du terme du prêt à hauteur de 101 128,77 euros, dès lors le point de départ de son action quant à cette somme est au jour de ladite déchéance, en l’espèce le 21 novembre 2018, de sorte qu’en délivrant son assignation au 4 février 2019, la banque n’encourt aucune prescription.
[D] [J] soutenant, au fond, l’absence de validité de la déchéance du terme, il convient d’apprécier également si l’action diligentée par la banque au titre des seules échéances échues et impayées, courant du 1er juillet 2014 au 1er juin 2017, est susceptible d’être atteinte par la prescription.
Aux termes des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, les décisions de recevabilité des dossiers de surendettement ainsi que les propositions de mesures et leurs homologations judiciaires sont tous des actes interruptifs de l’action en paiement du créancier.
La cour constate que tant pour [D] [J] que pour [E] [P], dans leurs procédures respectives de surendettement, il ne s’est jamais écoulé un délai de plus de deux ans entre chacun de ces actes interruptifs, de sorte que l’action de la banque n’est pas non plus prescrite s’agissant de l’ensemble des mensualités impayées.
C’est donc à tort que le juge de première instance a retenu une prescription partielle pour les mensualités impayées avant le 22 mars 2015.
La fin de non recevoir est rejetée et le jugement de première instance, qui l’avait partiellement retenue, infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la banque
[D] [J] conteste le caractère exigible de la créance de la banque faute de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La banque indique que les dispositions du contrat de prêt ont prévu la possibilité de déchoir les emprunteurs du terme en cas de non respect des clauses du contrat, dont le remboursement à bonne date, après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours et qu’elle y a bien procédé en l’espèce par l’envoi du courrier recommandé du 2 novembre 2018, quinze jours avant le prononcé de la déchéance du terme du prêt, prononcée par courrier recommandé du 21 novembre 2018.
[D] [J] réplique en affirmant ne pas avoir reçu le premier des deux courriers, qui constituait la seule mise en demeure préalable contractuellement prévue.
La cour rappelle que le juge doit examiner d’office, en application des dispositions des articles L132-1, dans sa version applicable au contrat en cause, et R632-1 du code de la consommation, le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable, ni préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt du 20 novembre 2005 a prévu, à l’article 16.1, l’exigibilité anticipée des sommes en précisant que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles [..] sans formalité, ni mise en demeure [..] – si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d’un terme en principal, intérêts ou accessoires ».
Cette clause qui ne prévoit aucune information de l’emprunteur sur la possibilité de déchéance totale du terme de l’ensemble du prêt en cas de défaillance et qui ne lui laisse aucun délai pour régulariser les impayés en cours et faire obstacle au prononcé de la déchéance crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en ce qu’elle expose le débiteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc de ce chef une clause abusive au sens de l’article L132-1 précité.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
S’il doit être constaté en l’espèce que la banque a cependant procédé à la mise en demeure de [E] [P] et [D] [J] le 2 novembre 2018, la clause d’exigibilité immédiate susmentionnée, stipulée à l’article 16.1 du contrat de prêt constituant une clause abusive et devant être réputée non écrite, la déchéance du terme du prêt ne pouvait valablement être prononcée par la banque en l’application de ce même article, peu important l’envoi au final de mises en demeure préalables. (Cf 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823).
La cour indique donc que la déchéance du terme du prêt n’a pas été valablement acquise à la banque.
Le terme initialement convenu dans le prêt étant au 5 octobre 2025, il convient de constater que celui-ci est toujours en cours au jour de rédaction du présent arrêt.
[D] [J] et [E] [P] sont donc redevables envers la banque des échéances échues et impayées à la date de leur mise en demeure, s’élevant à la somme de 29 976,94 euros, ainsi que toutes les échéances désormais échues et impayées entre cette date et le jour d’exécution du présent arrêt.
Dès lors, le jugement de première instance qui avait condamné les co-emprunteurs à hauteur de la seule somme de 97 208,37 euros sera infirmé.
[D] [J] et [E] [P] sont condamnés solidairement à verser l’ensemble de ces sommes à la CCME.
La CCME sollicite l’adjonction des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Néanmoins, la date requise ne correspondant à aucune des mises en demeure figurant au dossier, le point de départ des intérêts sera fixé au jour de l’assignation initiale, soit au 4 février 2019.
Sur les frais irrépétibles,
Infirmé en totalité, le jugement de première instance sera cependant confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance au vu de la succombance à hauteur d’appel.
[D] [J] et [E] [P], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à son examen à l’exception de ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription de son action opposée par [D] [J] à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de [Localité 6],
Constate que la déchéance du terme du prêt du 20 novembre 2005 n’a pas été valablement acquise à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de [Localité 6],
Condamne solidairement [D] [J] et [E] [P] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de [Localité 6] la somme de 29 976,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 au titre des échéances échues et impayées à la date de leur mise en demeure du 2 novembre 2018 et jusqu’à parfait paiement,
Rappelle que les échéances du prêt échues postérieurement au 2 novembre 2018 et impayées au jour d’exécution du présent sont dues solidairement par [D] [J] et [E] [P] à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de [Localité 6], avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 et jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamne in solidum [D] [J] et [E] [P] aux dépens d’appel,
Déboute [D] [J] et la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de [Localité 6] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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