Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 mars 2023, n° 2300923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Coin du Sud, l' EURL Xavier Chaix Conception |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, l’EURL Xavier Chaix Conception, la SAS Coin du Sud et M. A B demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2022, par laquelle le maire de la commune de Flassans-sur-Issole a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable de division parcellaire n° DP 083 057 21 00043, intervenue le 16 juin 2021, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Les requérants soutiennent que :
— sur l’urgence, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants dès lors qu’elle impacte négativement la vente du bien du propriétaire de la parcelle, qui se trouve d’ores et déjà dans une situation économique très délicate, alors qu’il présente des troubles graves de santé, et qu’elle met en péril à court terme les sociétés requérantes qui jusqu’alors faisaient légitimement face à leurs engagements;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés : de l’exception d’illégalité dès lors que la commune a fondé sa décision de retrait litigieuse sur une décision de retrait antérieure manifestement inexistante et irrégulière, du détournement de procédure, de la méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et -2, L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’erreur de droit quant au régime applicable, de l’absence de fraude et d’erreurs de fait.
Vu :
— la requête n° 2202594 enregistrée le 21 septembre 2022 par laquelle l’EURL Xavier Chaix Conception, la SAS Coin du Sud, M. B, la SARL Sébastien Lopez Valorisation et Mme et M. C demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, l’EURL Xavier Chaix Conception, la SAS Coin du Sud et M. A B, respectivement maître d’œuvre, société de construction et propriétaire de la parcelle, font état pour l’essentiel des manques à gagner résultant de la décision attaquée, ainsi que des frais qu’ils ont engagés et des dettes qu’ils ont contractées à l’occasion de la réalisation dudit projet.
4. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que les intéressés justifient de l’impact négatif significatif de cette décision et de ses conséquences sur leurs situations personnelles, professionnelles et économiques, ils ne démontrent pas pour autant qu’ils sont dans l’incapacité d’honorer leurs engagements et que leurs équilibres financiers et leurs activités sont à très court terme sérieusement menacés par l’exécution de la décision attaquée. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que des travaux significatifs autorisés par la non-opposition à la déclaration préalable, qui se borne à permettre la division d’un terrain pour bâtir, auraient été interrompus par l’effet du retrait. Au demeurant, il n’est pas établi l’existence d’obstacle à ce que les entreprises tournent leurs activités vers d’autres chantiers. Par suite, les requérants n’apportent pas de justifications suffisantes, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision contestée soit suspendue.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice
administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt pour agir des divers requérants, ni de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EURL Xavier Chaix Conception, la SAS Coin du Sud et M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Xavier Chaix Conception, à la SAS Coin du Sud et à M. A B.
Copie en sera remise pour information à la commune de Flassans-sur-Issole.
Fait à Toulon, le 30 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2300923
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