Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 avr. 2025, n° 2407920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle ou à elle-même dans le cas contraire.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en même temps que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elles ont été prises en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Albertin, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne, déclare être entrée en France le 22 juin 2015. Le 22 février 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 6 septembre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté du 6 septembre 2024 a été signé par M. B, directeur de cabinet, qui disposait, par l’effet d’un arrêté du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d’une délégation pour signer, en cas de permanence, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’ait pas été de permanence le 6 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Si Mme C fait valoir qu’elle réside en France depuis juin 2015, soit depuis neuf ans, il ressort des pièces du dossier qu’après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2015, elle a fait l’objet le 20 janvier 2016 d’une décision d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré, bien que son recours contre cette mesure ait été rejeté par un jugement du présent tribunal du 7 juillet 2016. Par la suite, elle n’a sollicité sa régularisation que le 27 avril 2021. Elle a obtenu, à titre exceptionnel, le 29 juin 2022 une carte de séjour d’un an en qualité de travailleur temporaire, mais s’est vu opposer un refus de renouvellement par un arrêté du 18 juillet 2023, non contesté, au motif qu’elle ne présentait pas de contrat de travail depuis le 1er mars 2023. Au cours de l’année 2024, elle a conclu plusieurs contrats à durée déterminée. Toutefois, elle n’a travaillé qu’à peine plus de trois mois, entre le 31 mai et le 2 septembre 2024, et sur de très courtes périodes allant de 1 à 6 jours maximum par mois. La promesse d’embauche dont elle se prévaut, pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire de vie à compter du 1er avril 2025, est postérieure à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la requérante invoque la présence sur le territoire français de son fils et de sa fille, laquelle dispose d’un certificat de résident de dix ans valable jusqu’en septembre 2027. Cependant, d’une part son fils, de même nationalité qu’elle, est également en situation irrégulière et sous le coup d’une mesure d’éloignement et, d’autre part, il a déclaré lors de son audition par les services de police, le 25 avril 2024, que sa sœur résidait en Suisse, sans que la requérante n’apporte la moindre preuve contraire. Dans ces circonstances, le préfet de la Drôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire ne justifiait d’admettre Mme C au séjour au titre de la vie privée et familiale ou du travail, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, Mme C ne justifie pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et alors, en outre, que Mme C ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, le préfet de la Drôme a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français en fixant l’Arménie comme pays de destination, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses demandes d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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