Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 18 nov. 2021, n° 19/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01511 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 28 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CF/FA MINUTE N° 21/1136
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 18 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/01511 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HBNB
Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Tribunal du HAUT-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[…]
[…]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A. BME
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 février 2014, M. Y X, technicien de maintenance, salarié de la société BME, a complété une déclaration de maladie professionnelle, sur la foi d’un certificat médical initial du 17 janvier 2014 indiquant que « suite à son travail, il souffre de son épaule G (') tendinopathie épaule G avec lésion invalidante. Arthropathie acromio claviculaire secondaire. Opération envisagée le 31/01/2014 » et retenant la date du 21 octobre 2013 comme date de première constatation médicale de la maladie.
Le 12 août 2014, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à la société BME sa décision de prendre en charge la maladie « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision, laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti, la société BME a, le 14 janvier 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Vu le jugement du 28 janvier 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin qui, dans l’instance opposant la société BME à la CPAM du Haut-Rhin, a :
— infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— dit en conséquence inopposable à la société BME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 12 août 2014 de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée par M. X le 9 février 2014 au titre du tableau 57A,
— dit n’y avoir lieu à dépens ;
Vu l’appel interjeté le 29 février 2016 par la CPAM du Haut-Rhin à l’encontre du jugement, procédure enregistrée sous référence RG16/1031, radiée le 31 mars 2017 et reprise par des conclusions datées du 26 mars 2019, adressées à la cour d’une part par fax le 29 mars 2019, d’autre part sous format papier reçu le 29 mars 2019, procédure poursuivie après jonction des deux actes d’appel sous référence RG19/1511 ;
Vu les conclusions du 1er septembre 2020, visées le 14 septembre 2020, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, de dire opposable à la société BME sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’affection déclarée par M. Y X le 9 février 2014 et de débouter la société BME de l’ensemble de ses prétentions ; à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a jugé que la 3e condition du tableau n°57 n’était pas satisfaite, d’ordonner la saisine du CRRMP afin qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie ;
Vu les conclusions visées le 17 juin 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société BME demande à la cour in limine litis de constater la péremption de l’instance, déclarer la décision du tribunal définitive et débouter la CPAM du Haut-Rhin de l’ensemble de ses prétentions,
à titre principal de confirmer le jugement rendu et de débouter la CPAM du Haut’Rhin de l’ensemble de ses prétentions,
à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de saisine du CRRMP et de débouter la CPAM du Haut-Rhin de l’ensemble de ses prétentions,
en tout état de cause, de condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
La date à laquelle le jugement daté du 28 janvier 2016 a été notifié ne ressort pas des pièces de procédure. Il y a donc lieu de considérer que l’appel, régulièrement interjeté, a été formé dans le délai légal et est recevable.
Sur la péremption de l’instance :
Au soutien de l’exception, la société BME fait valoir que la péremption est acquise puisque la CPAM du Haut-Rhin, qui a interjeté appel le 29 février 2016, n’a effectué aucune diligence depuis cette date jusqu’au dépôt de l’acte de reprise d’instance du 1er avril 2019. Elle en déduit que la péremption était acquise au 29 février 2018, ajoutant que l’ordonnance de radiation du 31 mars 2017 n’a pas interrompu le délai de péremption.
L’article R142-22 du code de la sécurité sociale résultant du décret du 30 décembre 2011
énonçait que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
L’article R142-22 a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale, dont l’entrée en vigueur a été différée au 1er janvier 2019, l’article 17 du décret précisant que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
L’article 386 du code de procédure civile applicable à compter du 1er janvier 2019 par l’effet de l’abrogation de l’article R142-22, prévoit que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Depuis le 1er janvier 2020, conformément à l’article R142-10-10 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables, y compris aux péremptions non constatées à cette date, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il résulte de l’article 2 du code civil que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur.
Il est de principe que si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée.
Le délai de péremption de deux ans court à compter de la date impartie pour l’exécution des diligences ou, lorsque cette date n’est pas fixée, à compter de la notification de la décision qui les ordonne.
Il est acquis que chaque diligence accomplie par l’une des parties interrompt le délai de péremption de l’instance et constitue le point de départ d’un nouveau délai de deux ans.
En l’espèce, par ordonnance du 31 mars 2017, la présidente de la chambre sociale a ordonné la radiation de l’affaire conformément aux articles 381 et suivants du code de procédure civile au motif que la CPAM du Haut-Rhin n’avait pas conclu malgré injonction en ce sens du 26 septembre 2016 (en réalité du 28 septembre 2016), et a « subordonné la reprise de l’instance au dépôt de conclusions et pièce par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ».
L’ordonnance exactement datée du 28 septembre 2016 et non du 26 septembre 2016 du magistrat chargé d’instruire les affaires sociales enjoignait à la partie appelante de « conclure avant le 15.01.2017 ».
L’ordonnance de radiation a été notifiée aux parties, selon mention apposée par le greffier, par lettre simple le 31 mars 2017, et cette date constitue le point de départ du délai de péremption par application de l’article R142-22 alors applicable.
Le délai de péremption expirait donc le dimanche 31 mars 2019, et étant un délai de procédure, se trouvait prolongé jusqu’au lundi 1er avril 2019.
Il résulte du dossier que la CPAM du Haut-Rhin a transmis ses conclusions de reprise
d’instance datées du 26 mars 2019, lesquelles ont été reçues à la cour, au vu du cachet d’entrée y apposé le 29 mars 2019 ; que ces conclusions ont été enregistrées au greffe de la cour sous référence RG19/1511 le 1er avril 2019.
Il ressort par ailleurs des pièces de procédure que la CPAM du Haut-Rhin a adressé à la cour par pli postal le 1er avril 2019 ses annexes avec un nouvel exemplaire de ses conclusions de reprise d’instance.
De ce qui précède, il se déduit que la CPAM a transmis ses conclusions de reprise d’instance dans le délai de deux ans de la notification de l’ordonnance de radiation.
L’instance n’est donc pas éteinte.
Le moyen soulevé tiré de la péremption de l’instance au 29 février 2018 est donc à rejeter.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée le 9 février 2014 sur la foi d’un certificat médical du 17 janvier 2014 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles comme étant une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM gauche.
S’agissant de la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM par IRM », le tableau n°57 des maladies professionnelles dans sa version applicable, issue du décret n°2012-937 du 1er août 2012, fixe le délai de prise en charge à un an sous réserve d’une durée d’exposition au risque d’un an, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie comme étant les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » ,
et précise que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Devant la cour, la société BME soutient que la caisse n’établit pas que M. X a été exposé au risque c’est à dire aux travaux visés au tableau 57 durant la période d’un an courant du 24 août 2012 au 24 août 2013.
La désignation de la maladie n’est pas discutée.
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil près la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 24 août 2013, et celle-ci n’est pas remise en cause.
Le délai de prise en charge désigne la période maximale entre la constatation médicale de la maladie et la date à laquelle l’assuré a cessé d’être exposé au risque.
Etant constant que M. X a travaillé auprès de la société BME à compter du 17 août 2000, date de son embauche, jusqu’au 18 octobre 2013, date du dernier jour effectif de travail selon les parties, il s’ensuit que le délai de prise en charge d’un an est respecté.
Pour déclarer la décision de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel inopposable à la société intimée, le premier juge a considéré que les éléments produits et notamment le contenu du rapport de contrôle de la caisse étaient insuffisants à démontrer la durée des mouvements effectués chaque jour par M. X en abduction avec un angle supérieur à 60° ou 90° dans les conditions fixées par le tableau.
Or contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il ressort suffisamment de l’enquête administrative -les questionnaires complétés par le salarié et l’employeur, et le rapport de l’agent enquêteur-, et non des seules déclarations du salarié, que M. Y X effectuait des travaux tels que définis par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
En effet, il est constant que M. X, en tant que technicien de maintenance, a été depuis son embauche le 17 août 2000 chargé d’interventions de maintenance et techniques sur des moteurs électriques de petite taille et de taille plus importante, amené à changer les roulements et les pièces usagées sur des moteurs mais également sur des pompes, des réducteurs de vitesse, des moteurs-freins, tant au siège de l’entreprise (pour 80% du temps de travail) qu’en clientèle/sur chantiers (pour 20% de son temps de travail), travaillant 5 jours par semaine, 8 heures par jour du lundi au jeudi, 7 heures le vendredi, les travaux sur chantiers extérieurs ayant toutefois cessé en septembre et octobre 2013, dans les suites de la maladie professionnelle ayant affecté son épaule droite.
M. X a expliqué sans être démenti que les travaux nécessitaient de manière fréquente de lever les deux bras pour démonter, réparer et remonter. Il a aussi été constaté par l’agent enquêteur de la caisse que M. X travaillait au siège de l’entreprise sur un établi d’une hauteur de 0,87 m, avec un tableau d’outils attenant d’une hauteur de 0,90 m de sorte qu’il devait en permanence prendre et ranger des outils dont les plus hauts étaient accrochés à une hauteur d’environ 1,70 m, lui-même étant d’une taille de 1,66 m.
Le Dr Chauvet médecin du travail, connaissant bien l’entreprise qu’il suivait depuis 25 ans, a indiqué dans un certificat du 7 juillet 2004 que M. X était « amené à monter et à démonter des pompes pour en assurer la réparation et la remise en état, soit en atelier, soit dans les entreprises mêmes. (').
Pour effectuer ces tâches, le salarié est amené à effectuer des mouvements des membres supérieurs droit et gauche en abduction plusieurs heures par jour, en particulier lors du vissage et du dévissage de certains pièces.
Ces gestes peuvent entraîner à la longue une tendinopathie de l’épaule droite ou gauche, (…), même si le salarié est droitier. (…) ».
Etant ajouté d’une part, que le diagnostic d’une maladie professionnelle et sa reconnaissance ne supposent pas que le salarié ne soit plus apte à exercer son activité professionnelle de sorte qu’il est indifférent que M. X ait été déclaré apte au poste par le médecin du travail, d’autre part que le lien fait par l’employeur entre la procédure pénale initiée contre M. X et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’affection dont souffre celui-ci, la cour considère qu’au vu des éléments recueillis quant à la nature des tâches exercées rapportée au temps de travail de M.
X, la condition tenant aux travaux visés susceptibles de provoquer la maladie est respectée, le salarié exécutant de manière répétée et continue de tels travaux.
En conséquence, les autres conditions du tableau n’étant pas discutées, le caractère professionnel de la maladie déclarée résulte de la présomption légale, de sorte que la CPAM du Haut-Rhin, qui s’est prononcée au visa de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, n’avait pas à saisir préalablement le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le jugement qui a dit inopposable à la société BME la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 12 août 2014 de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée par M. X le 9 février 2014 au titre du tableau 57 sera donc infirmé.
Sur les dispositions accessoires :
Partie succombante, la société BME sera condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
REJETTE l’exception de péremption de l’instance d’appel ;
INFIRME le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société BME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 12 août 2014 de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée par M. X le 9 février 2014 sur la foi d’un certificat médical du 17 janvier 2014 ;
DEBOUTE la société BME de ses prétentions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BME aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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