Confirmation 9 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 9 mai 2018, n° 17/07961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07961 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 7 novembre 2017 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
R.G : 17/07961
décision du juge des libertés et de la détention de X
Au fond du 07 novembre 2017
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 mai 2018
APPELANTE:
SA I J H, représentée par Mr D E
[…]
FRIBOURG
[…]
assistée de Me Eric MEIER de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me régis TORLET
INTIMÉE :
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES, représentée par F G, inspectrice des finances publiques en poste à la Direction Nationale d’enquêtes Fiscales
[…]
[…]
assisté de Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Marc DO LAGO
Audience de plaidoiries du 14 mars 2018
Mise en délibéré au 09 mai 2018
DEBATS en audience publique du 14 mars 2018 , tenue par Madame ROSNEL, président de chambre à la cour d’appel de Lyon, suppléant monsieur le premier président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, désignée à cet effet par ordonnance du 23 décembre 2008, assistée de Monsieur Christophe GARNAUD, greffier placé.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 09 mai 2018 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Madame ROSNEL, président de chambre agissant par délégation du premier président et
par Madame Audrey PERGER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu la requête en date du 27 octobre 2017 déposée auprès du juge des libertés et de la détention de X par l’Administration fiscale tendant à la mise en oeuvre de l’article L16B du livre des procédures fiscales à l’encontre de la société de droit suisse I J H SA dont le siège social est à FRIBOURG, ayant pour objet social « l’achat, la torréfaction, la fabrication, la commercialisation et la vente de chocolats, cafés, thés, plantes aromatiques et épices diverses sous toutes formes ainsi que tous produits de biscuiterie, toutes pâtisseries, glaces, dragées et articles de confiserie et tous produits alimentaires en général » présumée exercer en FRANCE, une activité de vente de chocolats et produits alimentaires en général, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer ou faire passer les écritures comptables correspondantes et de se soustraire à l’établissement et /ou au paiement de l’impôt sur les revenus, sur les bénéfices ou au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et sollicitant l’autorisation d’effectuer une visite domiciliaire et la saisie de documents propres à établir la réalité de la fraude, susceptibles de se trouver :
— dans les locaux et dépendances sis 5 place de pincourt […] susceptibles d’être occupés par la société de droit suisse I J H SA et /ou SAS A H et/ou le comité central d’entreprise CONFISERIE CHOCOLATERIE DU COTEAU
— dans les locaux et […] susceptibles d’être occupés par la société de droit suisse I J H SA et /ou SAS A H
— dans les locaux et dépendances sis 2 à 24 et 26-28 rue L. LANGENIEUX 42300 X susceptibles d’être occupés par la société de droit suisse I J H SA et /ou SAS A H
— dans les locaux et […] à X et /ou 8 impasse du polygone à X et /ou […] à X et /ou […] de l’arsenal à X susceptibles d’être occupés par la société de droit suisse I J H SA et /ou SAS A H
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de X du 7 novembre 2017 autorisant ladite mesure,
Vu le procès-verbal de visite et de saisie du 9 novembre 2017,
Vu l’appel formé le 24 novembre 2017 par la société I J H de l’ordonnance ayant autorisé la mesure,
Vu les moyens et prétentions de la société I J H qui expose
- que la société fait partie du groupe SAVENCIA SAVEURS et SPÉCIALITÉS groupe industriel spécialisé dans la production et la distribution de produits alimentaires et s’appuie sur un management décentralisé qui place les filiales opérationnelles au coeur du développement dans le cadre d’objectifs qu’il définit
— que le groupe comporte trois pôles dont le pôle GOURMET
— que s’agissant du secteur chocolat le groupe a investi en rachetant des sociétés dotées d’une solide réputation sur leur secteur de marché ainsi en 1995 la société I et en 1968 la société A, en 1984 VALRHONA, en 1987 la maison du chocolat, en 1996 la société DE NEUVILLE et en 2013 les Chocolateries WEISS
— que la société suisse I a souhaité bénéficier de l’expertise de la société A sur le secteur des grandes et moyennes surfaces de vente et sur le circuit long des pâtisseries et chocolateries
— que les deux sociétés ont mis en place un cadre contractuel ; que plusieurs contrats ont été conclus notamment d’agent commercial entre I et A en 2008, un contrat de prestations logistiques en 2011 et un contrat de prestations commerciales en 2008
— que le recours à la procédure de visite domiciliaire suppose des présomptions de fraude et la volonté d’éluder les opérations
— que l’administration fiscale n’a pas démontré l’existence de présomptions en utilisant des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles
— que dans le cadre du contrat d’agent commercial, il est normal que la société A se présente au nom de la société I
— que la société A a fourni à l’administration fiscale toutes les précisions concernant ce contrat
— qu’il en va de même des contrats de prestations commerciales impliquant nécessairement des relations fréquentes entre les salariés
— que le contrat de prestations logistiques du 30 juin 2011 a pour but de sécuriser les délais de traitement des formalités douanières pour le principal client de la société I en FRANCE
— que la société A perçoit logiquement pour ce travail une rémunération
— que le fait que le site internet de la société soit géré par la société SB ALLIANCE à VIROFLAY ne caractérise pas une présomption de fraude de la société I
— que l’ordonnance se borne à corroborer l’organisation juridique de la société
— qu’elle doit être annulée et l’administration condamnée à verser à la société I J H la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du Directeur Général des Finances Publiques qui réplique
— que les éléments soumis à l’appréciation du juge des libertés et de la détention justifiaient la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire
• la société I J H S.A. a son siège social en SUISSE à FRIBOURG où elle a des moyens humains et matériels pour fabriquer des chocolats
• que par courrier du 26 novembre 2003 elle a désigné la société A H SA sise à LE COTEAU comme son représentant fiscal en FRANCE à compter du 1er janvier 2004
• que les déclarations fiscales souscrites par la société A H en qualité de représentant fiscal de la société de droit suisse I J H concernent des opérations non imposables et des opérations imposables à la TVA
• que la société I J H est détenue indirectement par SAVENCIA SA anciennement BONGRAIN, SA
• que la société A H est une filiale du groupe SAVENCIA
• que dès lors les sociétés I et A sont deux sociétés soeurs appartenant au groupe SAVENCIA
• que la SAS A fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période 01/01/2013 au 31/12/2015 dans le cadre de laquelle elle a transmis des contrats d’agents commercial conclus entre I J H et PAC et entre la société I J H et AMV ainsi qu’un contrat d’agent commercial conclu entre la société I J H et A H
• que la société A rend à la société I des prestations de service dont des prestations de services commerciales pour 515 000 euros en 2014 et 528 000 euros en 2015, des prestations logistiques à concurrence de 273 918 euros en 2014 et 287 612 euros en 2015 , des prestations d’agent commercial pour 34 867 euros en 2014et 37 360 euros en 2015 représentant 4% du chiffre d’affaires réalisé par I J H ; que les ventes de produits I en FRANCE sont toujours directement facturés par la société de droit suisse I J H
• que dans le cadre de la procédure un droit de communication a été diligenté auprès de la société SUPER U centrale régionale sud qui a conclu des accords commerciaux avec la société I dénommée le fournisseur en la personne de monsieur Y directeur des ventes GSM FRANCE avec un numéro de téléphone français et une adresse mail
• qu’il est signataire de tous les tarifs , conditions générales et avenants aux accords commerciaux
• qu’en 2014 et 2015 il était salarié de la SAS A H comme directeur des ventes I FRANCE
• que la situation était identique concernant les accord passés avec d’autres centrales d’achats pour les magasins B et CASINO
• que la société SAS A met à disposition de la société I une partie de ses cadres dirigeants
• que les cadres de la société SAS A participent à la définition de la politique commerciale et marketing de I FRANCE
• que la société de droit suisse I utilise des moyens humains de la société A pour exercer son activité en France
• que l’acronyme VMC correspondrait à I J H
• que le 21 septembre 2017 la société I n’était pas immatriculée en France auprès de l’URSSAF comme employeur
• qu’elle n’a pas déposé de déclaration d’impôt sur les sociétés auprès des services des impôts des entreprises de X pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016
— que l’argumentation des appelants ne remet pas en cause l’existence des présomptions
— qu’en effet l’administration ne conteste pas l’existence de contrats de prestations de service ce qui n’est pas contradictoire avec une présomption d’activité non déclarée en France
— que pour caractériser l’exercice en France d’une activité par une société étrangère le représentant en France doit être dépendant et détenir des pouvoirs pour engager celle ci ce qu’a relevé le juge des libertés et de la détention au regard du rôle joué par monsieur Y et monsieur Z, salariés de A
— qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance et de condamner la société I J H à verser à l’administration fiscale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Entendus à l’audience du 14 mars 2018
— le conseil de la société I J H qui expose qu’il n’y a aucune volonté de dissimulation dans l’activité des sociétés I et A qui déclarent chacune ce qu’elles doivent; que l’administration fiscale a fait une présentation erronée des faits ; que les différents contrats mis en place ont pour but de permettre à la société I de vendre en FRANCE raison pour laquelle elle s’est orientée vers l’activité d’agent commercial ; que les éléments invoqués par le juge des libertés et de la détention ne tendent pas à établir une fraude,
— qu’en définitive il n’y a pas d’établissement stable en FRANCE de la société I J H; que l’autorisation de visite domiciliaire est anormale en présence d’un contrat d’agent commercial
— le conseil de l’administration fiscale qui relève que la seule recherche à effectuer est celle de l’existence d’une présomption de fraude et qu’en l’espèce l’ensemble des contrats laisse à penser qu’il y a une activité de la société I en FRANCE, or aucune déclaration à l’URSSAF n’a été faite par cette société, ni déclaration d’impôts sur les sociétés
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la procédure prévue par l’article L16 B du livre des procédures fiscales a pour objet de permettre à l’administration fiscale de se faire autoriser à procéder à des visites domiciliaires et s’il y a lieu à des saisies en vue d’établir la participation d’une personne physique ou morale à la commission d’infractions définies par le texte lorsqu’il existe à son égard des soupçons de fraude ; que cette procédure confère à l’administration fiscale des pouvoirs exorbitants du droit commun à la mesure toutefois de l’intérêt commun protégé que constitue la lutte contre la fraude fiscale ; que s’agissant de mesures par nature attentatoire à la vie privée, le législateur les a enfermées dans une procédure stricte impliquant l’intervention du juge des libertés et de la détention et la possibilité d’un recours devant le premier président de la cour d’appel ou son délégataire,
Attendu que dans le cadre de celui-ci, il convient seulement de vérifier si au jour de l’autorisation les éléments produits par l’administration fiscale à l’appui de sa requête étaient bien de nature à établir l’existence de soupçons de fraude, qui selon le cas, pourront résulter d’un élément caractéristique de la fraude mais encore d’un faisceau d’indices , étant rappelé qu’en définitive seule l’exploitation des éléments saisis permettra de conforter ou non l’existence de la fraude envisagée,
Attendu qu’en l’espèce la société I J H invoque l’existence de plusieurs contrats conclus avec la société A pour contester avoir en FRANCE une activité non déclarée, précisant que les allégations de l’administration fiscale ne sont en réalité que l’exécution normale des dits contrats qu’elle déclare avoir été communiqués à l’administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité effectuée au sein de la société A,
Attendu qu’il convient de relever que pour autant, l’existence de relations contractuelles avérées n’est pas de nature à écarter l’existence d’une présomption d’activité en FRANCE non déclarée et n’interdit pas à l’administration fiscale de procéder à des vérifications pour aller au-delà de l’apparence crée,
Attendu en particulier, que la remise des contrats effectuée dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité et les éléments recueillis dans le cadre de l’exercice d’un droit de communication auprès de la société système U n’interdisent aucunement à l’administration fiscale de recourir à la procédure de visite domiciliaire afin de recueillir d’autres éléments auxquels elle n’aurait pas eu accès dans le cadre des procédures précitées,
Attendu que par ailleurs, la société I J H indique vainement disposer en SUISSE des moyens matériels et humains de son activité dès lors qu’il n’a jamais été
soutenu qu’elle exerçait uniquement son activité en FRANCE mais seulement qu’elle pouvait être soupçonnée d’y exercer une partie significative de celle-ci sans y remplir ses obligations déclaratives dès lors qu’elle n’est pas immatriculée à l’URSSAF comme une société étrangère oeuvrant en FRANCE et n’a effectué aucune déclaration d’impôts sur les sociétés,
Attendu que les relations entre la société I J H et la société A qui appartiennent au même pôle Gourmet du groupe SAVENCIA s’articulent effectivement autour de trois contrats : un contrat d’agent commercial , un contrat de prestations de services et un contrat de prestations logistiques qui donnent lieu à rémunération,
Attendu que pour caractériser l’exercice d’une activité en FRANCE d’une société étrangère le représentant doit être dépendant et détenir des pouvoirs d’engager la société,
Attendu que la SAS A emploie plusieurs salariés spécifiquement affectés à l’activité de la société I J H
Attendu que Monsieur Z été embauché en tant que directeur commercial A I ; que monsieur Y est certes salarié de la SAS A mais en tant que directeur des ventes I FRANCE et a en cette qualité signé les accords commerciaux avec la centrale REGIONALE SUD EST système U et d’autres avec tous les grands groupes commerciaux en France tels que CASINO et B, de sorte qu’il a bien pouvoir d’engager la société I J H sur la négociation des contrats ; que monsieur C occupait des fonctions identiques à celles de monsieur Y pour le secteur hors GMS ; que la facturation était effectuée à en tête de la société I avec la mention représentation fiscale en France A H ETABLISSEMENT PRINCIPALà LE COTEAU dans la Loire,
Attendu que les termes des différents contrats souscrits entre la société I et la société A, y compris les contrats de prestations sont de nature à établir un lien de dépendance étroit entre messieurs Z et Y, salariés de la société A affectés à l’activité I et la société I J H , lien concrétisé par l’obligation de faire remonter toutes les informations et la participation à de fréquentes réunions avec la direction, voire la participation à l’élaboration des budgets, ce qui a priori excède le fonctionnement normal d’un contrat d’agent commercial, caractérisé par une certaine indépendance,
Attendu que le juge des libertés et de la détention a également retenu que la société I commercialisait en FRANCE des produits stockés à X dans les locaux de la société A et avait à sa charge selon le contrat de prestations logistiques outre le stockage , la préparation des commandes et le transport, la gestion des retours et des réclamations clients,
Attendu que les justificatifs de transport mentionnent en expéditeur et lieu de chargement la société I PLF avenue du polygone à X, adresse correspondant à l’établissement secondaire de la société A dédié au stockage ; que les vérifications effectuées ont permis de relever la gestion de stocks distincts pour les sociétés A et I,
Attendu enfin que le site internet de la société I a pour adminstrateur la société SB ALLIANCE sise à VIROFLAY qui appartient également au groupe SAVENCIA et gère également l’enregistrement de la marque I J CHOCOLATIERSUISSE depuis 1901pour la France auprès de l’INPI et pour l’union européenne et l’international auprès de l’OMI pour la langue française,
Attendu que tous ces éléments étaient de nature à laisser penser présumer qu’en réalité la société I J H disposait en FRANCE sous couvert de relations contractuelles avec la société A, de moyens matériels et humains propres à lui permettre
de développer en FRANCE une activité non déclarée et d’avoir ainsi omis de déclarer une partie de ses revenus, étant relevé que la société I J H est mal fondée à soulever que le chiffre d’affaires de 2014 serait erroné dès lors que l’administration indique s’être référé dans sa requête aux chiffres résultant d’une banque de données internationale,
Attendu que dès lors il ya lieu de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a autorisé la visite domiciliaire des lieux vises à la requête du 27 octobre 2017,
Attendu que la société I J H sera condamnée à verser à monsieur le Directeur Général des Finances Publiques la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la société I J H sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclarons recevable en son recours la société I J H,
Au fond
Déboutons la société I J H de toutes ses prétentions,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de X en date du 7 novembre 2017 autorisant une visite domiciliaire et la saisie de documents :
— dans les locaux et dépendances sis 5 place de pincourt […] susceptibles d’être occupés par la société de droit suisse I J H SA et /ou SAS A H et/ou le comité central d’entreprise CONFISERIE CHOCOLATERIE DU COTEAU,
— dans les locaux et […] susceptibles d’être occupés par la société de droit suisse I J H SA et /ou SAS A H ,
— dans les locaux et dépendances sis 2 à 24 et 26-28 rue L. LANGENIEUX 42300 X susceptibles d’être occupés par la société de droit suisse I J H SA et /ou SAS A H,
— dans les locaux et […] à X et /ou 8 impasse du polygone à X et /ou […] à X et /ou […] de l’arsenal à X susceptibles d’être occupés par la société de droit suisse I J H SA et /ou SAS A H,
Condamnons la société I J H SA à verser à monsieur le Directeur Général des Finances Publiques la somme de 2 000 uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société I J H SA aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
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