Infirmation partielle 16 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 16 mars 2010, n° 09/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 09/00616 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 5 février 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian PAYARD, président |
|---|---|
| Parties : | C.P.A.M. DU PUY DE DOME, D.R.A.S.S. D'AUVERGNE |
Texte intégral
Du 16 MARS 2010
Arrêt n°
CR/DB/IM
Dossier n°09/00616
MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
/
C.P.A.M. DU PUY DE DOME, XXX,
(salarié : M. Y A)
Arrêt rendu ce SEIZE MARS DEUX MILLE DIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
63040 CLERMONT-FERRAND CDEX 9
Représentée et plaidant par Me MARCIANO avocat au barreau de PARIS (SCP LSK et ASSOCIES) (
APPELANTE
ET :
C.P.A.M. DU PUY DE DOME
XXX
XXX
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Représentée et plaidant par Me ROUSSEL avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( SELARL TOURNAIRE ROUSSEL)
XXX
XXX
63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 19 novembre 2009 – Accusé de réception signé le
23 novembre 2009
INTIMES
Monsieur RUIN Conseiller après avoir entendu, à l’audience publique du 02 Février 2010, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 Janvier 2003, Monsieur A X, né le XXX, salarié de la Manufacture MICHELIN en qualité d’ouvrier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail au cours duquel il a subi des blessures au pouce droit.
La Manufacture Française Des Pneumatiques MICHELIN a établi la déclaration d’accident du travail en date du 3 février 2003.
Le 11 février 2003, la caisse reconnaît d’emblée le caractère professionnel de l’accident de Mr X et adresse une copie de ce courrier à l’employeur. Le numéro de dossier figurant sur le courrier était le 030130637. La caisse a par erreur crée un second dossier pour le même accident sous le numéro 032130635 et pour lequel elle a envoyé à l’employeur un courrier de recours au délai complémentaire d’instruction le 25.02.2003. Ce dossier a ensuite fait l’objet d’une annulation par les services de la caisse et une information a été faite en ce sens à la CRAM.
Monsieur A X a été placé en arrêt de travail du 30 janvier 2003 au 20 février 2005, date retenue pour sa consolidation. A la date de consolidation, une indemnité en capital, basée sur un taux d’IPP de 6%, a été attribué à Monsieur X. Les dépenses afférentes à ce sinistre ont été imputées sur les relevés de compte employeur 2003 à 2005 de la MFP MICHELIN, faisant notamment état de 662 jours d’arrêt de travail.
Par lettre recommandée (avec accusé de réception) en date du 31 mai 2007, la Manufacture MICHELIN a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre la décision de la C.P.A.M. du Puy de Dôme. La Commission de Recours Amiable a rejeté le recours et déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail (décision notifiée le 6 juin 2008).
Par lettre recommandée du 18 juillet 2008, reçue le 21 juillet 2008, la Manufacture MICHELIN a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement rendu en date du 5 février 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy de Dôme a débouté la Manufacture MICHELIN de son recours.
La Manufacture Française Des Pneumatiques MICHELIN a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Manufacture MICHELIN conclut à l’infirmation du jugement. Elle sollicite l’organisation avant dire droit d’une expertise judiciaire et que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail et toutes prestations n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail déclaré le 30 Janvier 2003.
' En droit, la Manufacture MICHELIN fait les observations suivantes :
— L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’implique qu’une présomption simple qui peut être détruite en démontrant notamment que l’accident est étranger au travail. Selon la jurisprudence, les lésions n’apparaissant pas immédiatement ou dans un temps très voisin ne bénéficient de la présomption d’ imputabilité qu’en cas de continuité de soins. Ainsi, si entre l’accident et la lésion apparue ultérieurement, il n’y a pas eu d’arrêt de travail, ou si aucun diagnostic n’a été posé, la lésion ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité. Il appartient alors à rassuré d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et la lésion;
— De plus, ce n’est pas parce qu’elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident que la Caisse primaire est dispensée de s’assurer du bien-fondé des prescriptions d’arrêts de travail et de soins au titre de l’accident du travail. Ainsi, les juridictions ont été amenées à préciser que seules les lésions directement imputables à l’accident initial peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle et, en aucun cas, les arrêts relatifs à un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte. De la même façon, l’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec l’accident initial ;
— D’une part, la caisse primaire dispose de la faculté de diligenter la procédure d’expertise médicale technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de contestations d’ordre médical relatives à l’état de l’assuré, et notamment à la date de consolidation des lésions. D’autre part, l’employeur, s’il n’est pas en droit de demander à la caisse qu’une expertise technique soit mise en 'uvre, il a toutefois la faculté de solliciter une expertise judiciaire devant le tribunal compétent. Dès lors, l’employeur qui ne dispose pas de moyens d’investigation dans le domaine médical, est fondé à solliciter du tribunal des affaires de sécurité sociale une expertise médicale judiciaire, lorsqu’il entend formuler une contestation d’ ordre médical.
' En l’espèce, la Manufacture MICHELIN relève que :
— Monsieur X a été en arrêt de travail pendant 662 jours, soit plus de 22 mois. Au vu des éléments du dossier et, notamment, la bénignité des lésions initiales, elle s’est légitimement interrogée sur le caractère professionnel de l’ensemble des lésions présentées par monsieur Y ;
— Dans ces conditions, l’appelante a donc sollicité l’avis d’un médecin-conseil indépendant, le Docteur Z, médecin spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, qui met en évidence la nécessité de mettre en 'uvre une expertise médicale judiciaire afin que soit communiqué l’entier dossier de l’assuré, compte du caractère important des arrêts de travail ;
— La Cour devra trancher une difficulté d’ordre médical, compte tenu de cet avis médical étayé qui vient en concurrence de la simple évocation par la caisse de l’avis de son médecin-conseil. S’il est exact que l’avis de son médecin-conseil s’impose à la caisse, cet avis ne constitue néanmoins qu’une mesure d’instruction interne à la caisse primaire, laquelle ne peut être utilement opposée à l’employeur auquel il n’est pas communiqué, et encore moins à la cour. La caisse n’apporte aucun élément médical permettant de justifier que l’intégralité des arrêts prescrits et pris en charge est en rapport avec l’accident du travail ;
— L’appelante ne peut être accusée d’une quelconque carence dans l’administration de la preuve qui ne saurait être appréciée qu’au regard des moyens dont elle dispose, à savoir le recours à l’avis d’un médecin-conseil. Les premiers juges ne pouvaient donc exiger de l’appelante la production d’une preuve que seu1e la mesure d’instruction qu’elle sollicite est susceptible de fournir, sauf à exiger de l’appelante qu’elle rapporte une preuve impossible fondée sur des éléments d’ appréciation qu’elle n’a pas;
— Par conséquent, une expertise médicale avant dire droit est indispensable pour identifier les lésions pouvant résulter du fait accidentel déclaré par l’assuré et, par la suite, distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident du travail de ceux qui résultent d’un état pathologique préexistant ou indépendant, ces derniers devant être déclarés inopposables à la MFP MICHELIN.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet des demandes de la MFP MICHELIN.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme expose que par courrier du 18/02/2005, elle informait Monsieur X que son état en rapport avec l’accident du 30/01/2003, selon avis du médecin conseil, était consolidé à la date du 20/02/2005, et fait valoir que :
— cet avis du médecin conseil rapporte la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident survenu à Monsieur X le 30/01/2003 et l’arrêt de travail postérieur auquel la consolidation fixée au 20/02/2005 a mis un terme ;
— l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale indique clairement que l’avis rendu par le service du contrôle médical s’impose à la Caisse ;
— l’appelant ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir transmis le certificat médical initial descriptif alors que le code de la sécurité sociale n’impose pas à la Caisse d’adresser ce certificat médical à l’employeur ;
— l’employeur considère comme excessive la durée des arrêts de travail de Monsieur X en s’appuyant sur des conclusions du Docteur Z qui énoncent des considérations générales ne reposant ni sur un examen de la victime, ni même sur une analyse précise et détaillée du dossier médical de l’intéressé et ne peuvent donc emporter la conviction et fonder le recours de l’appelant.
La Caisse affirme que c’est à bon droit que Monsieur X a été indemnisé au titre de la législation professionnelle jusqu’au 20.02.2005 pour l’accident du travail du 30.01.2003.
La DRASS D’AUVERGNE, bien que régulièrement convoquée n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
La décision contestée ayant été notifiée le 25 février 2009, l’appel régularisé le 20 mars 2009 est recevable au regard du délai d’un mois prévu par l’article 538 du Code de procédure civile et l’article R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur le fond
— Sur la demande d’expertise -
— Les principes -
' En application des dispositions de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. Le service du contrôle médical constate également les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
Le service du contrôle médical des caisses a donc notamment pour mission de donner des avis d’ordre médical :
— sur l’appréciation faite par le médecin traitant de l’état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires de la législation de sécurité sociale ainsi que de l’aide médicale l’Etat et des soins urgents ;
— sur la constatation des abus en matière de soins, d’interruption de travail et d’application de la tarification des honoraires (CSS, art. L. 315-1 ; CSS, art. R. 315-1).
La caisse a des pouvoirs d’enquête administrative (L 114-9 et suivants ; R 114-10 et suivants) en matière de lutte contre la fraude. Le service du contrôle médical des malades a une mission de contrôle qui s’exerce tant à l’égard des médecins que des assurés.
Les contrôles par la caisse des arrêts de travail portant sur les assurés revêtent deux formes :
— le contrôle administratif : il consiste en la visite d’agents enquêteurs agréés assermentés conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale au domicile des assurés en arrêt de travail pour vérifier leur présence en dehors des heures de sortie autorisées. Si au cours d’une visite de contrôle d’un malade, celui-ci n’est pas présent à son domicile, il est convoqué devant le contrôle médical dans les huit jours qui suivent le passage de l’agent à son domicile. Ce délai constitue un laps de temps maximal. Une convocation pour le contrôle médical peut être laissée immédiatement au domicile de l’assuré ;
— le contrôle médical : il consiste en un examen de l’état de santé de l’assuré, effectué par un médecin-conseil du service du contrôle médical de l’assurance maladie pour apprécier le bien-fondé médical de l’arrêt de travail.
En application des dispositions de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En cas d’inobservation volontaire de ses obligations par l’assuré, la caisse a la faculté de réduire voire de supprimer les prestations en espèces.
' En cas de versement d’indemnités complémentaires dans le cadre d’une absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident (art L. 1226 du code du travail), l’employeur peut organiser une contre-visite médicale, réalisée par le médecin de son choix, à laquelle le salarié ne peut se soustraire, sauf à perdre le bénéfice de ces indemnités.
Ce contrôle privé des arrêts de travail par l’employeur est distinct de ceux réalisés par les caisses primaires d’assurance maladie ou leurs services du contrôle médical même s’il a également pour objet d’apprécier la réalité de la maladie et la présence du salarié à son domicile.
Sur la base de la contre-visite, le médecin contrôleur peut valider l’arrêt de travail ou au contraire, déclarer le salarié apte à travailler. Dans ce dernier cas, l’employeur peut interrompre le versement des allocations complémentaires aux indemnités journalières de la Sécurité sociale mais exclusivement pour la période postérieure à la date de la contre-visite. La même sanction s’applique lorsque le salarié se soustrait d’une manière ou d’une autre à la contre-visite patronale.
En application des dispositions de l’article L. 315-1 II du code de la sécurité sociale :
— Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné ;
— Au vu de ce rapport, le service du contrôle médical de la caisse :
1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.
Si le service du contrôle médical conclut donc également, au vu de l’avis du médecin désigné par l’employeur, à l’absence de justification de l’arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l’assuré.
' Les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont soumises aux mêmes obligations que celles applicables en matière d’assurance maladie et elles sont soumises au contrôle médical dans des conditions identiques (CSS, art. L. 442-5).
Ainsi les assurés doivent observer les prescriptions du praticien, se soumettre aux contrôles, respecter les heures de présence obligatoire et s’abstenir de toute activité non autorisée ( L. 323-6).
En cas de non-respect des obligations prévues par le Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut se voir supprimer ses indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie (CSS, art. L. 323-6). La caisse peut également demander la restitution des indemnités journalières se révélant indues ultérieurement à leur versement.
' L’incapacité temporaire totale correspond à l’inaptitude physique de la victime d’un accident d’origine professionnelle, tant que les lésions entraînées par cet accident lui imposent des soins et un repos continus ne lui permettant pas d’exercer son activité salariée (ou assimilée). Cette incapacité totale doit être médicalement constatée. Elle revêt un caractère temporaire dans la mesure où elle cesse lorsque la victime est considérée comme guérie ou lorsque son état de santé est consolidé, c’est-à-dire reconnu stabilisé à la suite des soins reçus.
Les prestations en espèces sont versées, sous forme d’indemnités journalières, durant la période d’incapacité temporaire totale. Elles sont destinées à compenser la perte de salaire résultant du fait accidentel ayant entraîné l’arrêt de travail.
L’indemnité journalière est payée jusqu’à la guérison complète, ou la consolidation de la blessure ou le décès (CSS, art. L. 433-1, al. 2).
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident. Elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré (sous réserve, bien entendu, des rechutes toujours possibles).
La consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles. La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve rechutes et des révisions possibles.
C’est la caisse primaire qui fixe la date de guérison ou de consolidation dès la réception du certificat final descriptif établi par le médecin traitant, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de la sécurité sociale, et après avoir recueilli l’avis du médecin-conseil (CSS, art. R. 433-17.
Lorsque le certificat final descriptif n’a pas été fourni par le médecin traitant, la caisse notifie à la victime et au médecin traitant, après avis du médecin-conseil, la date qu’elle entend retenir comme celle de la guérison ou de la consolidation.
Si le certificat final descriptif ne parvient pas à la caisse dans le délai de dix jours, la date ainsi notifiée devient définitive. Toutefois, la victime a toujours la possibilité de contester en sollicitant la mise en 'uvre de l’expertise médicale.
Enfin, si à l’occasion d’un contrôle médical, alors que le médecin traitant n’a pas encore adressé à la caisse le certificat final descriptif, le médecin-conseil estime que la victime peut reprendre le travail et qu’elle est guérie ou que son état est consolidé, il doit faire connaître à la caisse son avis sur ces points.
La caisse peut alors se prononcer et, dans ce cas, elle notifie immédiatement sa décision de cesser le paiement des indemnités journalières à l’assuré, en raison de la possibilité de reprise du travail, mais elle doit émettre une réserve dans la notification sur la fixation de la date de guérison ou de consolidation.
En cas de contestation par la caisse du contenu du certificat final descriptif, la victime est soumise à l’expertise médicale dans les conditions fixées par l’article L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
' Donnent lieu à une procédure d’expertise médicale les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de guérison en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, à l’exclusion des contestations relevant du contentieux de l’incapacité et de la tarification.
Lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance devant une juridiction une telle difficulté d’ordre médical, le tribunal ou la cour d’appel ne peut statuer qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la juridiction ne peut désigner elle-même le médecin expert, ses pouvoirs étant limités à la définition de la mission d’expertise.
' Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'.
La présomption d’imputabilité pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Cette présomption d’imputabilité instituée en faveur des salariés s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
La présomption d’imputabilité posée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est simple, la preuve contraire peut dont être rapportée. Il peut être ainsi prouvé que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Mais, s’il appartient à la Caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail par des précisions graves, concordantes et précises, c’est, en revanche, à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
— Les éléments de l’espèce -
Il est versé aux débats :
— la déclaration d’accident du travail en date du 3 février 2003 qui mentionne un événement survenu le 30 janvier 2003, au temps et au lieu du travail, décrit ainsi : 'lors de la manipulation de bobines métalliques Monsieur X s’est blessé au pouce droit', et les doléances de Monsieur A X concernant une douleur au pouce droit ;
— les courriers adressés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme à Monsieur A X et à la MFP MICHELIN pour notifier la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ;
— le courrier adressé le 18 février 2005 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme à Monsieur A X pour lui notifier (délai de 10 jours) que, selon l’avis du médecin-conseil, il sera considéré comme consolidé à la date du 20 février 2005 ;
— le certificat médical final 'accident du travail’ établi le 21 février 2005, mentionnant une consolidation à la date du 21 février 2005, avec reprise du travail le 22 février 2005.
La Manufacture MICHELIN produit un document de deux pages intitulé 'note technique’ et signé en date du 29 octobre 2008 par le Docteur Z, Médecin Généraliste, expert agréé en réparation juridique du dommage corporel près la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
— L’analyse -
Il apparaît, comme le relève d’ailleurs le Docteur Z, que:
— Monsieur A X s’est blessé le 30 janvier 2003 au pouce droit au temps et lieu du travail ;
— Monsieur A X a bénéficié d’arrêts de travail 'accident du travail’ de façon ininterrompue du 30 janvier 2003 au 20 février 2005 ;
— le certificat médical final 'accident du travail’ mentionne notamment des séquelles de fracture du pouce droit avec nécessité de soins jusqu’au 1er avril 2006 ;
— une IPP de 6 % a été retenue.
La note du Docteur Z, analyse reposant exclusivement sur des pièces, fait état du caractère insuffisamment descriptif de certains documents médicaux (type de lésion ou traitements réalisés), de l’absence d’information sur le coté dominant de l’assuré, de l’absence de communication de certaines pièces médicales, de questions restant sans réponse. Le Docteur Z conclut ainsi sa note: ' Une expertise médicale judiciaire est indispensable afin de permettre la communication de l’entier dossier médical, de déterminer les lésions imputables à l’accident du 30 janvier 2003 et d’évaluer la longueur de l’arrêt de travail'.
En application notamment de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, la MFP MICHELIN pouvait solliciter la Caisse afin de déclencher, pendant la période d’incapacité, tout contrôle médical estimé utile, s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation, ou d’indices précis et concordant quant à l’existence d’abus en matière de soins ou d’interruption de travail.
Il apparaît pourtant que pendant la période d’incapacité temporaire (du 30 janvier 2003 au 20 février 2005), la Manufacture MICHELIN n’a jamais diligenté un contrôle médical concernant les arrêts de travail de Monsieur A X et n’a jamais sollicité en ce sens le service du contrôle médical de la caisse.
La Manufacture MICHELIN a saisi uniquement la Commission de Recours Amiable, en date du 31 mai 2007, d’un recours sur le seul fondement de la violation du principe du contradictoire.
La Manufacture MICHELIN n’a émis aucune réserve quant à la déclaration d’un accident du travail survenu le 30 janvier 2003.
La matérialité des faits survenus le 30 janvier 2003, alors que la déclaration d’accident du travail mentionne que Monsieur X s’est blessé au pouce droit lors de la manipulation de bobines métalliques, n’est pas contestée.
Cette lésion au pouce droit est bien survenue au temps et au lieu du travail, bénéficiant de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. La présomption d’imputabilité dont bénéficie le salarié à l’occasion d’un accident du travail s’applique aux lésions et troubles qui y font suite de façon ininterrompue.
Il apparaît que Monsieur X a connu une période d’arrêt de travail ininterrompue, du 30 janvier 2003 au 20 février 2005, alors que le salarié avait subi un accident le 30 janvier 2003 qui bénéficiait de la présomption d’imputabilité, et que la reconnaissance d’un accident du travail survenu à cette date et ayant causé une lésion du pouce droit n’est d’ailleurs pas contestée.
Ces lésions et arrêts de travail bénéficiant d’une présomption d’imputabilité que la caisse peut opposer à l’employeur, il appartient à la Manufacture MICHELIN, qui la conteste, d’apporter la preuve contraire, c’est à dire des éléments objectifs, précis et concordants, au soutien de son affirmation selon laquelle tout ou partie des arrêts de travail n’étaient pas en relation avec l’accident du travail du 30 janvier 2003, et de sa prétention qu’une mesure d’expertise est indispensable.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, au regard de la seule production d’une note rédigée par un médecin qui, après une analyse très succincte sur quelques pièces, énonce des considérations et des interrogations générales, parfois dépourvues de tout caractère médical, avec la conclusion qu’une expertise médicale est indispensable dans la mesure où le rédacteur de la note manque d’éléments d’appréciation et de certitudes…
Ce seul document ne saurait être sérieusement opposé aux éléments d’appréciation précités, et notamment au contrôle et à l’avis du médecin-conseil de la Caisse qui, en possession de l’ensemble des éléments médicaux, a estimé que les arrêts de travail étaient bien en relation avec l’accident du travail.
Les observations tout autant générales de l’appelant quant à une durée d’arrêt de travail qu’il considère comme trop longue au regard de la nature et de la description de la lésion initiale ne sont pas plus opérantes, une lésion causée par le travail étant tout aussi susceptible d’aggravation et de complications qu’une autre.
L’expertise médicale judiciaire sollicitée en l’espèce par la Manufacture MICHELIN est donc inutile s’agissant du lien entre l’accident du travail dont a été victime Monsieur A X le 30 janvier 2003 et les lésions ayant donné lieu à des arrêts de travail jusqu’au 20 février 2005, date de la consolidation. Il ne s’agit pas d’une difficulté d’ordre médical, au sens des principes susvisés, le juge peut statuer sans avoir l’obligation de mettre en oeuvre préalablement la procédure d’expertise médicale
La Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La Manufacture Française Des Pneumatiques MICHELIN sera déboutée de toutes ses demandes.
— Sur les dépens -
La procédure devant les juridictions de la sécurité sociale étant, en vertu des dispositions de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, il n’y a pas matière à dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
— En la forme,
— Déclare l’appel recevable.
— Au fond,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Déboute la Manufacture Française Des Pneumatiques MICHELIN de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à paiement de droits en application de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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