Article R723-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-10 (M), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les dispositions des articles R. 49, R. 52, de l'alinéa premier des articles R. 54 et R. 59, de l'article R. 62, de l'alinéa premier de l'article R. 63, et de l'article R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce. Pour l'application de ces dispositions, la commission prévue à l'article L. 723-13 est substituée au bureau de vote.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 avril 2021, 20-60.297, Inédit
Rejet

[…] M. P… fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article R. 723-15 du code de commerce, qui renvoie au premier alinéa de l'article R. 63 du code électoral, vise nécessairement la version de ce texte en vigueur entre 1989 et 2018, qui n'a ainsi pas été abrogée en tant qu'il y est renvoyé par l'article R. 723-15 du code de commerce, dès lors que, dans sa dernière version, l'article R. 63 ne comporte plus qu'un seul alinéa, de sorte qu'il est impossible de renvoyer à son « premier » alinéa ; que dans la version ainsi applicable, le premier alinéa de l'article R. 63 du code électoral dispose seulement que « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. […]

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