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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Dinan, 23 mai 2024, n° 11-23-000101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000101 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE
[…][…] […] (Art 454 du CPC)
Tel 02 96 87 16 96
Mail civil.tprx-dinan@justice.fr
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le
23/05/[…]24;
R.G N° 11-23-000101
Sous la présidence de F BERGOT, vice-président du tribunal judiciaire de St Malo, chargé du tribunal de proximité de Dinan, assisté lors de l’audience de L MAHERZI, greffière, et lors du prononcé de B RENOUSIN, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l’audience du 16 novembre […]23, le jugement suivant a été rendu ;
JUGEMENT
DU 23/05/[…]24 ENTRE:
Madame X Y […] Z Gestin, […]. Minute N° […]24 / représenté(e) par SELA AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne, avocat du barreau de BORDEAUX. substituée par Me CORNILLET
Madame X Y et:
C/
Société ALLIANCE
Société ALLIANCE […]. […]. représenté(e) par Me PIERRON Thierry, avocat du barreau de PARIS Société BNP PERSONAL FINANCE Société BNP PERSONAL FINANCE CETELEM CETELEM […]. […]. représenté(e) par Me REINHARD […]ure, avocat du barreau de NIMES. substituée par Me GAUTIER
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DINAN (22)
Copie exécutoire délivrée le 23 mai […]24
à Me CORNILLET
Me GAUTIER
Me PIERRON
Copie conforme délivrée le 23 mai […]24
à Me CORNILLET
Me GAUTIER
Me PIERRON
FAITS ET PROCÉDURE
Après avoir été démarchée par la société IC GROUPE, le 13 mars […]18, Madame Y X
a signé le même jour un bon de commande portant sur l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques, en sus d’une unité de gestion, d’un kit batterie, et d’un chauffe-eau thermodynamique, au prix de 26.500 € TTC. Le bon de commande prévoyait que « le dossier [serait] caduc en cas de refus technique et/ou administratif ». Le même jour, Madame X a signé une offre de prêt affecté remboursable en 1[…] mensualités, moyennant un taux d’intérêt de 4,70 % l’an pour un montant de remboursement mensuel total de 282,68 €, auprès de BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE.
Le CONSUEL apposait son visa sur l’attestation de conformité en date du 28 mars […]18. Par ailleurs, le 29 mars […]18, Madame X, signait le procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, ainsi que l’attestation de livraison aux termes desquels elle reconnaissait que les travaux avaient été réalisés. Madame X acceptait dès lors la mise à disposition des fonds au profit du vendeur.
Le 13 décembre […]18, la société IC GROUPE a été placée en liquidation judiciaire. […] SELAS
< ALLIANCE >>, prise en la personne de Maître AA, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation en date du 16 décembre […]22, Madame X a saisi le Tribunal de proximité de DINAN aux fins de voir prononcer la nullité des contrats précités et condamner le prêteur à lui restituer les échéances payées par elle outre 5.000 € de dommages et intérêts et la condamnation solidaire de Maître AA, ès qualités de liquidateur de la société IC GROUPE, et de la société
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Faute de diligence des parties, le dossier a été radié à l’audience du 8 juin […]23. Le […] juin […]23,
Madame X a demandé la réinscription de l’affaire.
À l’audience du 7 septembre […]23, l’affaire a été renvoyée au 12 octobre […]23, puis renvoyée pour plaidoirie au 16 novembre […]23.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame X, sollicite, à titre principal :
- la nullité ou la résolution du contrat conclu entre elle et la société IC GROUPE,
- la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre elle et CETELEM,
· la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au remboursement de l’intégralité des échéances payées jusqu’à l’annulation de la vente et du prêt, soit la somme de 18.546 €, arrêtées au 10 septembre […]23, le solde pour mémoire, et sans compensation avec le capital prêté,
- la condamnation de la société CETELEM au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour réparer la perte de chance de ne pas contracter avec la société IC GROUPE, Et par voie de conséquence,
-la condamnation solidaire de la SELAS ALLIANCE, et la société BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE, à payer à Madame X, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation solidaire aux entiers dépens.
[…] SELAS ALLIANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE, demande au tribunal :
À titre principal,
- de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
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– de déclarer irrecevable l’action de Madame X, visant à l’inscription au passif de la société «IC GROUPE », relevant de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification de créance, de rejeter la demande de Madame X, tendant à voir fixer la créance de celle-ci au passif de la liquidation de la société IC GROUPE,
À titre subsidiaire,
- de constater la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame
X, les échéances et frais perçus au titre du contrat de crédit affecté, de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de l’intégralité de ses demandes portées à l’encontre de la société ALLIANCE,
-de déclarer irrecevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE visant
à l’inscription au passif de la société IC GROUPE relevant de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification de créance.
[…] société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal :
À titre principal, de débouter Madame X de ses demandes d’annulation du contrat principal et d’annulation subséquente du contrat de crédit, et par conséquent de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire, de débouter Madame X de ses demandes visant à voir la société BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté, ou condamnée au paiement de dommages et intérêts, de condamner Madame X, à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 26.500 € au titre du capital prêté, outre intérêts au taux légal, sous déduction des échéances réglées, de débouter Madame X de toute autre demande, fin ou prétention, de condamner Madame X à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, une indemnité à hauteur de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
d’écarter l’exécution provisoire
-
d’ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours. d’ordonner à la charge de Madame X ou toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
[…] décision a été mise en délibéré au 18 janvier […]23 puis prorogée jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) sur la recevabilité des demandes de Madame X
[…] société ALLIANCE soutient que la demande tendant à voir prononcer la résolution ou la nullité d’un contrat est irrecevable lorsqu’elle est formulée postérieurement au jugement d’ouverture sauf le cas où il est justifié d’une déclaration de créance. A l’appui de cette argumentation, la société ALLIANCE verse aux débats une décision de la Cour d’appel de Rennes du 7 décembre […]21 qu’elle ne cite que partiellement dans ses conclusions. En effet, dans cette décision, la cour d’appel de Rennes a clairement énoncé que l'«action était engagée aux fins d’annulation ou de résolution du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la règle de l’interdiction des poursuites individuelles ».
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En l’espèce, Madame X, a engagé son action aux fins d’annulation ou de résolution du contrat de pose d’une installation photovoltaïque pour cause de dol à titre principal ou, subsidiairement, pour violation des dispositions du code de la consommation. Par conséquent, la demande ne tend pas principalement à obtenir le paiement d’une somme d’argent de sorte que l’action n’est pas soumise à la règle de l’interdiction des poursuites individuelles.
[…] société BNP PARIBAS souligne que « les matériels sont installés depuis le 29 mars […]18, soit près de 5 ans'>. Consciente qu’il ne s’est pas écoulé pleinement un délai de 5 ans, elle n’invoque pas la prescription de l’action de sorte que cette remarque est superfétatoire et sans incidence sur la recevabilité.
L’action sera donc déclarée recevable.
2°) Sur la demande d’annulation des contrats
a) s’agissant du contrat de vente
Madame X fonde sa demande d’annulation à titre principal, sur le dol. A défaut, elle entend obtenir l’annulation du contrat en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1131 du code civil, le vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat. Le consentement peut notamment être vicié par le dol. Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, pour démontrer le dol, Madame X, soutient que cet achat lui avait été présenté par le vendeur comme un investissement rentable et autofinancé par les économies d’énergie engendrées. Pour appuyer sa démonstration, elle verse aux débats, une « expertise » mathématique et financière réalisée par Monsieur AB.
Il importe en premier lieu de remarquer que, pour démontrer l’absence de rentabilité de l’installation photovoltaïque, Monsieur AB, qui n’est pas « expert judiciaire », considère que celle-ci était destinée à permettre la vente d’électricité à ERDF et non simplement dévolue à une autoconsommation or le bon de commande prévoyait une installation à but d’autoconsommation. Ainsi, le postulat de départ de Monsieur AB est erroné.
Il retient une absence de rentabilité conséquente, avec un investissement qui ne s’amortirait qu’au bout de 57 ans. Cette conclusion, si elle apparaît très excessive, n’est pas pour autant dénuée de pertinence. Au partir des propres données énoncées par « l’expert » concernant la partie auto- consommée, il est possible d’estimer une économie annuelle maximale de 843,[…] € pour l’installation des panneaux photovoltaïque (production électrique maximale x coût moyen du kWh) et une économie annuelle maximale de 437,40 € pour le ballon thermodynamique. Au mieux, l’installation pouvait permettre une économie mensuelle de 106,91 € pour des mensualités de prêt s’élevant à 309,10 € par mois. Il s’en évince que l’installation ne peut pas être amortie avant 21 ans de fonctionnement, soit deux fois plus que la durée du crédit. L’installation n’est manifestement pas auto-financée.
Par ailleurs, au-delà de la seule « expertise » de Monsieur AB, il est possible de déterminer, au vu de l’examen comparé des factures versées aux débats, l’étendue de la baisse de la consommation en kWh/an, avec une consommation de 7.029 kWh sur la période Février […]17/Février […]18, contre une consommation de 2.145 kWh sur la période Février […]21/Février […]22. Bien que l’installation ait permis de réduire la consommation facturée par EDF d’environ 4.884 kWh, cette baisse ne suffit
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pas à rendre l’installation rentable. En effet, sur la base de la facture de […]22, la durée
d’amortissement avoisine 25 années.
Dans sa lettre versée aux débats, Madame X, soutient qu’il lui a été expliqué que l’installation de panneaux photovoltaïque représentait « une excellente affaire économique »>. En d’autres termes, la rentabilité des installations semblait être un élément essentiel du contrat sans lequel
Madame X n’aurait pas consenti.
Au vu de la documentation publicitaire versée aux débats par le liquidateur et qui correspond donc à la présentation de la société IC GROUPE à ses clients, l’économie était un élément central de la communication commerciale. […] brochure met en exergue les objectifs de l’Union Européenne, et présente les prestations vendues par la société IC CONFORT comme entrant dans le pilotage du plan de performance thermique. En outre, s’y retrouve, la retranscription d’un article de presse dont le titre, en ce qu’il annonce une hausse importante du coût de l’électricité, met en évidence une intention de convaincre le client de la nécessité d’opter pour un système le mettant à l’abri de cette hausse. Cette documentation commerciale présente également le label BBC, «Bâtiment à Basse Consommation Énergétique », ainsi que d’autres labels censés certifier un haut niveau de performance énergétique. Il est manifeste que la notion de rentabilité était donc mise en avant par la société IC CONFORT pour convaincre les personnes démarchées de contracter.
Ainsi, il ressort suffisamment des pièces versées aux débats, que la société IC CONFORT, a obtenu le consentement de Madame X grâce à une argumentation basée sur une rentabilité des installations alors même que cette rentabilité était inexistante au regard du coût du financement.
Le consentement de Madame X ayant été vicié par cette présentation trompeuse de l’intérêt de l’opération, elle est bien fondée à solliciter l’annulation du contrat pour cause de dol. Il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen subsidiaire tenant au non-respect des dispositions du code de la consommation.
b) S’agissant du contrat de prêt
Aux termes de l’article L 311-1 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat," sont considérés comme (…) 11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui- même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés".
L’article L312-55 prévoit que le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. »
[…] nullité du contrat de vente entraînant de plein droit celle du contrat de crédit, elle sera purement et simplement constatée.
3°) Sur les conséquences de l’annulation des contrats et les demandes de dommages et intérêts
L’annulation du contrat oblige les parties à des restitutions réciproques, celles-ci devant être remises dans la situation dans laquelle elles seraient si elles n’avaient pas contractées. En effet, aux termes de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code
VA
civil.
a) s’agissant de l’annulation du contrat de vente
Madame X entend faire procéder à la dépose des matériels vendus et à la remise en état aux frais de la société ALLIANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE. Elle ne réclame aucune somme au titre du coût de retrait de l’installation et de remise en état, le coût qu’elle entend faire supporter par le liquidateur n’étant même pas estimé et encore moins précisé.
De son côté, le liquidateur de la société IC GROUPE n’a pas estimé utile de présenter la moindre argumentation, fut-ce à titre subsidiaire, sur les conditions de restitution pour le cas où il serait fait droit à la demande d’annulation présentée par Madame X. Le liquidateur a préféré répondre une à < demande éventuelle de Madame Y X de voir fixer la créance de celle-ci au passif de la liquidation de la société IC GROUPE », prétention qui n’a pourtant nullement été présentée par la demanderesse.
En l’absence de demande précise des parties quant aux conditions de restitution des biens vendus suite à l’annulation du contrat principal, le Tribunal se contentera d’ordonner les restitutions réciproques sans plus de précision.
b) s’agissant de l’annulation du contrat de prêt
En premier lieu, il sera observé que la société ALLIANCE demande subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient annulés, que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit "condamnée
à rembourser à Madame Y X, les échéances et frais perçus au titre du contrat de crédit affecté ». […] société ALLIANCE n’a pas qualité pour former cette demande à laquelle seule Madame X a intérêt outre le fait que la restitution résulte automatiquement de l’annulation du contrat de prêt. En conséquence, il ne sera pas statué sur cette demande de la société ALLIANCE.
Il n’en demeure pas moins que Madame X sollicite la restitution des échéances payées à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tandis que cette dernière réclame au contraire à
Madame X la restitution du capital prêté, déduction faite des échéances réglées.
Il est de principe que les obligations de restitutions réciproques imposent au prêteur de restituer les sommes perçues au titre des échéances du crédit et à l’emprunteur de restituer le capital prêté.
Pour faire échec à son obligation de restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme prêtée, Madame X invoque une faute du prêteur de nature à engager sa responsabilité.
Il a en effet pu être jugé que le prêteur fautif d’avoir libéré les fonds entre les mains d’un tiers sur la base d’un contrat principal nul peut être privé du doit de réclamer la restitution du capital prêté. En réalité, la réparation du préjudice subi par l’emprunteur peut conduire à éteindre par compensation, en tout ou partie, la dette de restitution par application de l’article 1347 du code civil.
[…] faute de prêteur ne suffit toutefois pas, à elle seule, à priver celui-ci de tout ou partie de sa créance de restitution et il importe de caractériser un préjudice pour l’emprunteur. Ce préjudice est notamment caractérisé lorsque la société qui a reçu les fonds est insolvable et ne peut garantir le remboursement de la somme prêtée dans les conditions prévues à l’article L 312-56 du code de la consommation. Cet article, prévoit en effet qu’en cas de résolution ou d’annulation du contrat principal du fait du vendeur, celui-ci peut être, à la demande du prêteur, condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt. En l’espèce, il est constant que la société IC GROUPE, en liquidation judiciaire, ne pourra pas
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garantir le remboursement du capital prêté. L’existence d’un préjudice peut donc d’ores et déjà être retenue.
Quant à la faute du prêteur, Madame X expose que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en débloquant les fonds sans avoir reçu le bon de livraison a commis une faute de nature
à engager sa responsabilité.
Elle rappelle que le prêteur qui délivre les fonds sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal commet une faute.
En l’espèce, l’attestation de livraison versée aux débats a été signée par Madame X le 29 mars […]23, et il y est indiqué que « la prestation de service ci-dessus indiqué a été pleinement effectué ». Il importe de remarquer que cette attestation précise que la prestation concerne des panneaux photovoltaïques. L’attestation de livraison, qui est datée et signée par l’emprunteur et qui identifie l’opération financée, était suffisante pour établir l’exécution complète du contrat principal. Dès lors, il n’est pas démontré que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute à ce titre.
Madame X soutient également que s’agissant d’une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel, la société de crédit se devait de vérifier la régularité de l’opération financée au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation. Elle affirme que la société
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en acceptant de financer l’opération au vu d’un bon de commande ne respectant pas le formalisme légal en vigueur à la date de son établissement, a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
L’article 111-1 du code de la consommation, liste un certain nombre d’informations qui doivent être communiqués par le professionnel, au consommateur de manière lisible et compréhensible, y figure notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, et la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
Madame X invoque l’imprécision des caractéristiques du matériel commandé. Elle remarque le manque de la référence du matériel, le type de panneaux, le rendement de ces panneaux, leurs poids, leurs surfaces, leurs spécificités techniques.
Il importe de rappeler que les «< caractéristiques essentielles » ne sont pas définies par le code de la consommation et sont laissées à l’appréciation de la jurisprudence. Il est habituellement jugé que le poids et la dimension des panneaux photovoltaïques ne constituent pas des caractéristiques essentielles du bien vendu. Le 3 février […]23, la cour d’appel de Rennes, jugeait, par exemple, que les caractéristiques des biens fournis et services fournis étaient suffisamment précisées alors même que deux marques étaient mentionnées pour le ballon thermodynamique, et que le vendeur se réservait la possibilité de la remplacer par toute « autre marque équivalente ». De même, dans une décision du
14 juin […]22, la cour d’appel de Rennes a pu préciser qu’en mentionnant une «< date prévue d’installation de 2 à 6 semaines », le vendeur avait satisfait à son obligation de préciser sur le bon de commande les délais et modalités d’exécution de la prestation.
Au cas présent, les mentions du bon de commande répondent suffisamment aux exigences légales telles qu’appliquées par la jurisprudence. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir une faute de la banque au motif de ne pas avoir refusé d’accorder son financement pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Au surplus, il a pu être jugé que la reproduction de l’article L111-1 du code de la consommation dans le bon de commande permettait aux emprunteurs d’avoir une connaissance effective d’une éventuelle
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irrégularité du bon de commande et que le fait de ne pas le remettre en question valait confirmation tacite et non équivoque de sa validité nonobstant une éventuelle cause de nullité relative.
L’argumentation de Madame X ne peut donc prospérer.
En conséquence, pour les raisons exposées plus haut, il convient de condamner Madame X à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.500 €, correspondant au montant du crédit, sous déduction des échéances réglées que le prêteur est réciproquement tenu de restituer.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1178 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Au sens de l’article 1240 du code civil, le droit à réparation est conditionné à la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les reliant entre eux.
Pour prétendre à l’obtention d’une somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, Madame X explique que son consentement a été vicié par les pratiques commerciales trompeuses du vendeur. Elle se prévaut ainsi d’une faute de la société IC GROUPE, laquelle n’est pas imputable au prêteur.
En conséquence, ses prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE, sont mal fondées. Seule la société IC GROUPE était susceptible d’être condamnée à des dommages et intérêts dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle or la demanderesse, consciente qu’une telle demande n’est pas recevable à l’encontre du liquidateur de ladite société en l’absence de déclaration de créance, n’a pas formulé une telle demande.
Madame X sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5°) Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société ALLIANCE prise en sa qualité de liquidateur de la société IC GROUPE sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Ce même article précise que le juge tient compte de l’équité. Dès lors qu’il a été fait partiellement droit aux prétentions de Madame X, celle-ci apparaît fondée à réclamer à la société ALLIANCE prise en sa qualité de liquidateur de la société IC GROUPE mais également à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui s’est opposée à tort aux prétentions de la demanderesse, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Réciproquement les parties défenderesses doivent être déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. L’article 514- 1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire en tout ou partie, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
[…] société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge d’écarter l’exécution provisoire
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qu’elle estime incompatible avec la nature de l’affaire. Le prêteur se prévaut de < risques forts de non restitution des sommes versées en cas de réformation devant la cour ». Les restitutions ordonnées entre Madame X et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne portent que sur une somme d’argent, chose fongible. Il n’y a dès lors aucune incompatibilité avec l’exécution provisoire à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il importe de remarquer qu’à ce jour, le solde restant dû au titre du capital à restituer après déduction des mensualités versées est en faveur du prêteur de sorte que l’exécution provisoire ne l’obligera à aucun versement. […] demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
[…] société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE apparaît en revanche bien fondée à demander que soient ordonnées les mesures propres à garantir, en cas d’infirmation de la présente décision, la restitution des échéances non versées par l’effet de l’exécution provisoire. L’article 514-5 du code de procédure civile prévoit, en cas de rejet de la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, la possibilité pour le juge, sur demande ou d’office, de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie. Au titre des dispositions communes, l’article 519 précise que lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ou, à la demande d’une partie, entre les mains d’un tiers commis à cet effet. Il sera donc ordonné, en cas d’appel, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation du solde restant dû au titre de la restitution du capital après déductions des sommes réglées au titre des mensualités échues, ce jusqu’à la décision de la Cour. Nul n’est besoin de recourir, comme il l’est demandé, au conseil de la société BNP PARIBAS FINANCE pour instituer un séquestre, la qualité de «< tiers »>> de Maître […]ure
REINHARD, avocate d’une partie, étant en outre discutable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’action de Madame Y X à l’encontre de la société ALLIANCE ès qualités de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE et de la société BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE,
PRONONCE l’annulation du contrat conclu le 13 mars […]18 entre Madame Y X et la société IC GROUPE,
CONSTATE l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 13 mars […]18 entre Madame
Y X et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous la dénomination commerciale CETELEM,
ORDONNE les restitutions réciproques,
CONDAMNE, à ce titre, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame
Y X la totalité des sommes perçues en exécution du contrat de prêt annulé,
CONDAMNE réciproquement Madame X à restituer le capital emprunté, soit 26.500 €,
ORDONNE la compensation des créances de restitution réciproques,
DEBOUTE Madame Y X de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DEBOUTE la société ALLIANCE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société ALLIANCE ès qualités de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la société ALLIANCE ès qualités de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame Y X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire avec constitution de garantie,
ORDONNE, à ce titre, la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation de la somme restant due après compensation des créances réciproques entre Madame Y X et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositions ci-dessus.
[…] greffière Le Juge
En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A-tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par
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