Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 juin 2024, n° 2403765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Guez Guez Sefen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté sa demande tendant à la communication des rapports individuels des intervenants l’ayant suivi dans le cadre de son placement au quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil pour la période du 23 janvier 2023 au 5 mai 2023 ;
2°) d’ordonner à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de procéder à la communication des documents sollicités.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, placé en mandat de dépôt suite à l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Beauvais dans l’attente de son procès, lequel doit se tenir du 12 novembre 2024 au 20 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté sa demande tendant à la communication des rapports individuels des intervenants l’ayant suivi dans le cadre de son placement au quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil pour la période du 23 janvier 2023 au 5 mai 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’une part, pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A soutient que son procès est prévu dans moins de dix mois et qu’il durera six semaines. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
5. D’autre part, aux termes de l’article 81 du code de procédure pénale : « Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge () ». En l’espèce, si M. A fait valoir, toujours au titre de l’urgence, que les documents sollicités lui sont indispensables, dès lors qu’ils lui permettront, à l’occasion du procès, de confirmer son rejet du radicalisme, il n’établit ni même n’allègue que les documents en cause ne pourraient pas être sollicités par le juge d’instruction, sur le fondement des dispositions précitées du code de procédure pénale, dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à son encontre, et donc la nécessité pour lui d’obtenir une mesure provisoire avant le jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. En tout état de cause, l’injonction adressée à une autorité administrative de communiquer des documents administratifs, qui doit être regardée comme une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l’excès de pouvoir viendrait à prononcer l’annulation de la décision de refus litigieuse, ne peut, en principe, être ordonnée par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative..
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Fait à Lille, le 26 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403765
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