Article R761-16 du Code de commerce
Article R761-15Article R761-17
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

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Décisions • 7

[…] Entre le 17 octobre 2019 et le 16 février 2021, […] aux termes de l'article L. 761-2 du code de commerce : « (…) Pour les autres marchés d'intérêt national, […] Aux termes de l'article R. 2122-28 du code général des collectivités territoriales : « Le directeur [d'une régie municipale dotée de la personnalité morale] assure, […] aux termes de l'article R. 761-4 du code de commerce : « Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, […] aux termes de l'article R. 761-16 du code du commerce : « Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes : / 1° Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires applicables à leurs activités ; […]

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2. Tribunal administratif de Melun, 30 décembre 2011, n° 0808090Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R. 761-16 du code du commerce : « Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes : 1° Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires applicables à leurs activités / 2° Ne pas nuire à l'image et à la notoriété du marché / 3° Respecter leurs obligations contractuelles envers le gestionnaire / 4° Acquitter les redevances et contributions de toute nature perçues par le gestionnaire » ; […] qu'aux termes de l'article R. 761 -19 du code de commerce : « Les usagers peuvent faire l'objet […]

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[…] en application de l'article R . 611-11-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 761 -1 du code de commerce : « Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires. (…). ». Aux termes de l'article R. 761-16 du même code : « Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes : / 1° […]

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