Article R811-50 du Code de commerce
Article R811-49
Article R811-51

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 la suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par assignation à jour fixe.
Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 19 novembre 2009, n° 09/13237

[…] Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a déposé des observations écrites, qui ont été portées à la connaissance de B Y et de son conseil et ont été développées oralement par Maître Z, aux fins d'intervention volontaire à titre principal pour solliciter la suspension provisoire de Maître Y de sa fonction de mandataire de justice, au visa des articles L.811-13, L.812-9, R.811-50 et suivants, R.812-22 et R.812-23 du Code de commerce et 66, 325 et 329 du Code de procédure civile. […] Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article R.811-57 du Code de commerce ;

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