Rejet 1 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquieme ch., 7 avr. 2010, n° 06/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 06/01438 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 février 2006, N° 01/8130 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert MIORI, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie ALLIANZ c/ S.A.R.L. EN.GE.BA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 AVRIL 2010
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
IT
N° de rôle : 06/01438
c/
S.A.R.L. EN.GE.BA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6 , R.G. 01/8130) suivant déclaration d’appel du 16 mars 2006
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE AGF prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au XXX
Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître BAYLE avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. EN.GE.BA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 75 rue Victor Hugo 33140 VILLENAVE-D’ORNON
Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour assistée de Maître MENARD avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur F G, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur D E
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* *
*
La S.A.R.L. Engeba est propriétaire d’un immeuble à usage professionnel à Villenave d’Ornon. Elle a assuré ce bien auprès de la SA AGF devenue la SA Allianz. Cet immeuble a été dégradé lors de son occupation par des gens du voyage en décembre 1998.
La SA Allianz n’a voulu indemniser le propriétaire qu’à hauteur de 20 % des réparations aux motifs que lorsque les dégradations sont intervenues l’immeuble était inoccupé et désaffecté.
La S.A.R.L. Engeba a saisi le Tribunal de grande instance de Bordeaux pour que la SA AGF soit tenue de l’indemniser à hauteur de son entier préjudice.
Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2002, le Tribunal a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que l’expert Monsieur X ait déposé son rapport.
Par jugement du 22 février 2006, le Tribunal après avoir dit que la limitation de garantie opposée par l’assureur n’était pas justifiée a condamné la SA AGF à payer à la S.A.R.L. Engeba: 1.260.000 € au titre des travaux de reconstruction et 2.500 € pour ses frais irrépetibles.
Le 19 mars 2006, la SA AGF a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 28 mars 2008, la Cour a confirmé la décision déférée en ce qu’elle a écarté la limitation de garantie à hauteur de 20 % du dommage subi et en ce qu’elle a débouté la S.A.R.L. Engeba de sa demande d’indemnisation d’un préjudice immateriel et avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice matériel a confié une expertise à Monsieur Y.
Monsieur Z a remplacé Monsieur Y
L’expert a déposé son rapport le 14 mai 2009.
La SA AGF a conclu le 2 février 2010 à 'l’homologation’ du rapport de Monsieur Z et a demandé que l’indemnisation de la S.A.R.L. Engeba soit limitée à la somme de 69.516 €.
Elle soutient que l’expert désigné par la Cour a exécuté sa mission au regard des différents éléments factuels de la cause: soit la date du sinistre et les dates des différents constats de l’état des lieux.
Elle ajoute qu’elle a fait examiner le rapport de Monsieur X par Monsieur A du cabinet Balloy et que celui-ci a constaté un certain nombre de manquements et de contradictions dans ce rapport.
La S.A.R.L. Engeba a conclu le 25 janvier 2010. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne la garantie de la SA AGF ( point déjà tranché par l’arrêt du 28 mars 2008) et soutient que le rapport de Monsieur Z ne contient aucune évaluation et n’apporte aucune critique probante au travail de Monsieur X;
Elle avance que Monsieur X a parfaitement répondu aux chefs de la mission qui lui avait été confiée et que ce dernier a procédé à l’évaluation du montant du sinistre de la façon la plus satisfaisante et de plus probante au regard des éléments qui étaient produits.
Elle sollicite la confirmation de la décision déférée et l’allocation de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. Engeba a estimé necessaire de conclure de nouveau le 12 février 2010.
Elle ajoute un subsidiaire au cas où le rapport de Monsieur X serait écarté et le rapport de Monsieur Z non 'homologué':qu’une indemnité de 267.098 € HT soit 319.450 € TTC lui soit servie avec indexation sur l’indice BT01 depuis 1999 et intérêts au taux légal à compter du 17 août 2001 avec anatocisme et qu’une somme de 940.550 € à titre de dommages et intérêts lui soit accordée compte tenu de la longueur de la procédure qui nécessite à ce jour de reconstruire l’immeuble, somme portant intérêts au taux légal avec anatocisme. A titre encore plus subsidiaire si c’est la somme de 69.516 € qui lui était accordée, elle demande que ce soient 1.190.484 € qui lui soit alloués à titre de dommages et intérêts.
SUR QUOI LA COUR :
A titre liminaire, il convient de relever que ce sont des missions d’expertises différentes qui ont été donnée à Monsieur X et à Monsieur B.
Monsieur X avait pour mission de déterminer les dégradations immobilières subies par l’immeuble à la suite du sinistre du 8 décembre 1998 et de chiffrer sa valeur de reconstruction ou de remplacement au jour du sinistre.
De son coté Monsieur Z avait pour mission de déterminer les dégradations mobilières et immobilières subies par l’immeuble à la suite du sinistre déclaré le 8 décembre 1998 et de fournir tous éléments permettant d’apprécier le montant du préjudice subi au jour du sinistre.
Ainsi le premier expert avait pour mission de chiffrer le coût de la reconstruction de l’immeuble et le second devait évaluer le montant de sa remise en état.
Il n’y a donc aucune antinomie entre les deux rapports qui ont été déposés par ces experts.
En ce qui concerne la date de l’occupation et du départ des lieux 'des gens du voyage’ les premiers juges ont retenu la date du 8 décembre 1998, soit la date à laquelle la S.A.R.L. Engeba a déposé plainte. La Cour dans son arrêt mixte du 28 mars 2008 a elle-aussi retenu la même date.
Les écritures de la S.A.R.L. Engeba sont contradictoires sur ce point puisque page 3 de ses conclusions elle indique que son immeuble et les terrains attenants ont été dégradés à la suite d’une occupation au mois de décembre 1998 alors que 9 lignes plus bas elle indique que cette occupation s’est poursuivie jusqu’en mars 1999.
Devant cette imprécision, il convient de retenir comme date du sinistre le 8 décembre 1998.
En ce qui concerne les dégradations, le premier document permettant d’apprécier celles-ci est le constat d’huissier établi par Maître C le 29 mars 1999.
Celui-ci a décrit l’état des lieux à cette date: immondices et déjections présents dans toutes les pièces, convecteurs électriques enlevés, prises et commutateurs électriques démontés, murs dégradés, cloisons enfoncées, portes et fenêtres détruites ou démontées, faux plafonds dégradés ce à quoi il convient d’ajouter dans les pièces d’eau, cuvettes abîmées ou enlevées, lave mains arrachés, conduites d’eau vandalisés, robinetteries enlevées de même que les chauffe-eau.
Le Cabinet Grimoin et Balloy mandaté par l’assureur a établi un rapport d’expertise le 30 octobre 1999 après s’être rendu sur les lieux les 20 mai et 3 juin 1999.
Ce rapport reprend en sa page 5 en les globalisant les mêmes dégradations que celles constatées par l’huissier quelques mois plus tôt.
Il chiffre le coût des reprises à 296.733 F HT sur cette somme il applique une réduction de 20 % comme le souhaitait alors l’assureur pour aboutir à une somme de 250.442,65 F TTC avec une TVA de 5,5 % soit 38.179,75 €.
Dans le même temps (de juin à septembre 1999), la S.A.R.L. Engeba a fait établir des factures pour les mêmes travaux. Le rapprochement entre ces factures et le document le plus contemporain du sinistre démontre qu’aucun travaux pour des dégradations qui auraient été commises entre le mois de mars 1999 et l’établissement des factures n’est demandé.
Si la S.A.R.L. Engeba fonde sa prétention sur un certain nombre de factures qu’elle produit aux débats, il faut constater que le Cabinet Grimoin et Balloy ne s’appuie sur aucun document pouvant justifier l’écart entre son estimation et les devis présentés.
De ce fait le factures avancées par l’intimées doivent être retenues (factures: de Grégoire de 142.746 F, de Palomo de 55.361 F, d’Inguere de 136.380 F, de la S.A.R.L. Bâtir de 454.000 F, de ANC de 37.477 F, de Martin sols de 21.810 F, de Sourbes de 664.9980 F, et de Dancla de 14.300 F) soit une somme de 1.527.054 F ou 232.797,88 € HT soit 280.754,24 € TTC au taux de 20,6 %.
Ni le constat d’huissier ni le rapport du cabinet mandaté par l’assureur ne font état du moindre dommage qui aurait été subi par l’installation téléphonique, ce chef de demande doit donc être écarté.
Par contre l’intimée ne produit aucun devis pour le déblaiement, la désinfection, le changement du carrelage cassé et la remise en état d’une clôture.
Compte tenu des chiffres retenus par les consultants de l’assureur, c’est une somme hors taxe de 100.000 F qui doit seule être retenue soit 15.244,90 €.
Ainsi la SA Allianz doit verser à la S.A.R.L. 248.042,78 € HT soit avec la TVA au taux de 19,60 %, 296.659,16 € TTC. Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter de l’assignation et portera intérêts au taux légal compter de cette même date avec anatocisme à compter du jour où cette demande a été présentée.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts à hauteur de 940.550 €. Si la Compagnie Allianz a fait traîner en longueur la procédure pour indemniser le plus tard possible son assuré soit pendant plus de 10 ans, il n’en demeure pas moins que la S.A.R.L. Engeba n’a pris que peu de précaution pour conserver en état son bien ou du moins pour éviter que l’état de celui-ci ne s’aggrave.
Le dernier expert désigné a retenu que cet immeuble était totalement dégradé.
A ce jour l’immeuble devant être détruit et ce tant du fait de l’assureur que de l’assurée, c’est une somme de 400.000 € qui doit être accordée à la S.A.R.L. Engeba.
Il apparaît équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.R.L. Engeba.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt du 28 mars 2008,
Condamne la SA Allianz à verser à la S.A.R.L. Engeba les somme de 296.659,16 € TTC comprise avec indexation sur la base de l’indice BT 01 à compter de l’assignation et intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la même date et anatocisme à compter de cette même date.
Condamne la SA Allianz à verser à la S.A.R.L. Engeba la somme de 400.000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt constitutif de droit avec anatocisme à compter de ce jour
Condamne la SA Allianz à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A.R.L. Engeba.
Condamne la SA Allianz au dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise application étant faite de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur F G, Président, et par Monsieur D E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
D E F G
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