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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 juil. 2020, n° 20/80367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/80367 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/80367 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CRWZ PÔLE DE L’EXÉCUTION S JUGEMENT rendu le 15 juillet 2020 N° MINUTE : 168/200
copie exécutoire envoyée par la toque à Me BENSIMON et expéditions envoyées aux parties par
LRAR et à Me SERMAIZE par la toque le 22/07/2020. DEMANDERESSE
S.A.S. OBJECTIF CASH
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle SERMAIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1422 :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DULAC & CO
[…]
[…]
représentée par Me Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0494
JUGE Monsieur X Y, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Morgane GRAFFIN, lors des débats Madame Z A, lors de la mise à disposition
DÉBATS: à l’audience du 24 Juin 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par deux arrêts successifs des 14 février 2019 et 10 octobre
2019, dans la même instance, infirmant entièrement le jugement qui lui était déféré, la cour d’appel de Paris a condamné la société Objectif Cash à payer à la société Dulac & Co une somme de 52.800 € TTC, puis condamné la société Dulac & Co à payer à la société Objectif Cash la somme de 80.000 HT.
Sur le fondement de ces arrêts, la société Dulac & Co a, le 17 janvier 2020, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Objectif Cash dans les livres de la banque BNP Paribas.
Cette saisie a été dénoncée à la société Objectif Cash le
21 janvier suivant.
Par exploit du 14 février 2020, la société Objectif Cash a fait citer la société Dulac & Co devant le juge de l’exécution.
Elle conclut à l’annulation de la saisie, soutenant ne plus rien devoir à la saisissante, en raison des paiements effectués et de la compensation de leurs dette réciproques ; subsidiairement à la consignation des sommes saisies dans l’attente de l’interprétation par la cour d’appel de Paris de son arrêt du 10 octobre 2019. Enfin, elle sollicite une indemnité de procédure de 4.000 €.
En défense, la société Dulac & Co demande le rejet des prétentions de la société Objectif Cash et une indemnité de procédure de 3.500 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions respectives visées à l’audience du 24 juin 2020.
Sur les sommes dues au titre de la condamnation prononcée hors taxes
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de
l’organisation judiciaire, Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice.
D’une manière plus générale, il ne lui appartient pas de remettre en cause les droits et obligations que constate le jugement.
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Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge du fond ne peut modifier l’objet du litige en allouant à une partie une somme d’argent supérieure à celle qui était demandée.
A fortiori, au stade de l’exécution forcée d’une décision de justice, le juge de l’exécution ne peut rectifier le titre en appliquant une majoration de quelque nature que ce soit aux sommes allouées à une partie.
Aux termes de l’article 256, I, du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Aux termes de l’article 256 A, premier alinéa, du même code, sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
Le cinquième alinéa de l’article 256 A précise : Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
Ainsi, en premier lieu, le versement de la TVA suppose une relation contractuelle entre les parties à un échange économique.
En deuxième lieu, c’est au jour de ce versement que doivent être appréciées les conditions de l’assujettissement à la TVA.
En troisième lieu, la TVA est un impôt; elle n’est pas destinée à la partie au contrat entre les mains de laquelle elle est versée, mais à l’Etat.
Or la créance qui résulte d’une décision de justice n’a pas ou plus de nature contractuelle, et l’exécution d’une telle décision n’est pas une livraison de biens ou une prestation de services.
Pour autant, la Cour de cassation a affirmé en 2006 que, selon le sommaire de l’arrêt, le juge de l’exécution pouvait retenir que la TVA est due sur le montant de la condamnation prononcée, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée par le jugement qui, servant de fondement aux poursuites, ne comportait aucune précision sur ce point (2ème Civ., 9 novembre 2006, n°05-12.860, publié).
Cette solution n’a, sauf erreur, jamais été reprise dans un arrêt publié ou diffusé.
Elle a été critiquée ; l’un des commentateurs s’étonne de cette
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approbation d’un raisonnement s’écartant du dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, en méconnaissance de plusieurs règles fondamentales de la procédure civile (AJDI 2007, p. 320).
Selon l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, la compétence pour connaître du contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée appartient exclusivement au juge administratif.
Seul le juge pénal peut, en application de l’article 111-5 du code pénal, trancher une question relative à la légalité d’un acte administratif relatif au calcul de la TVA lorsqu’en dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis.
Toute contestation sérieuse relative à une décision de
l’administration relative à cette taxe doit donc faire l’objet, par le juge civil, d’une question préjudicielle aux juridictions administratives.
Alors même que le juge administratif est le juge naturel du contentieux de la TVA, dans un arrêt du 4 juillet 2007 (n°262620), le Conseil d’Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, a jugé qu’un débiteur avait entièrement exécuté le jugement le condamnant, dans la limite des conclusions du créancier, à verser à celui-ci une certaine somme hors TVA, en versant ce montant sans y ajouter la TVA.
Cette solution, reprise en substance par le Conseil d’Etat en 2018 (CE, 30 mai 2018, n°402447) a été mise en oeuvre par la cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt du16 novembre 2012 (n°54 06-07) ordonnant le remboursement à un débiteur du montant de la TVA versé en exécution d’un arrêt ne le condamnant qu’hors taxes.
Il existe ainsi une contradiction apparente entre les solutions adoptées par les deux ordres de juridiction quant à l’exécution forcée des décisions de justice, au détriment de la sécurité juridique et de l’égalité des citoyens devant la loi.
Cependant, les solutions de la jurisprudence administrative sont postérieures à l’arrêt de 2006 et, bien plus récemment (2ème Civ., 6 septembre 2018, n°17-16.187), la Cour de cassation a jugé que la question de la territorialité de la TVA liée à la détermination du siège social d’une société dont il était allégué qu’elle n’avait pas d’établissement stable constituait une contestation sur le fond du droit échappant à l’appréciation du juge de l’exécution devant apprécier, en matière de mesure conservatoire, l’existence d’une créance fondée en son principe.
Cette solution vaut a fortiori dans le contentieux de l’exécution forcée, sans qu’il y ait lieu de faire un partage entre les contestations relatives à la TVA relevant des pouvoirs du juge de l’exécution et celles les excédant.
En effet, il n’appartient pas aux huissiers de justice et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se replacer à une date antérieure au titre pour déterminer si un débiteur est assujetti à la TVA, cet assujettissement répondant de surcroît à des règles complexes, dont le premier alinéa de l’article 256A susvisé n’est que la principale.
Retenir la solution inverse conduirait en outre à déterminer le taux applicable, en tranchant toute difficulté relative à la nature de
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l’échange économique des parties au contrat primitif et à la date à laquelle se situer, ce taux ayant pu varier entre le jour de la naissance de la créance, nécessairement contractuelle, le jour où le juge du fond a statué, le jour où la mesure d’exécution contestée a été pratiquée et le jour où le juge de l’exécution statue.
Il n’entre pas plus dans les pouvoirs du juge de l’exécution de déterminer si le créancier institué par un jugement est de ceux qui peuvent récupérer la TVA.
Certaines contestations imposeraient au juge de l’exécution de saisir le juge administratif d’une question préjudicielle, ce qui serait contraire à l’impératif d’efficacité et de célérité recherché par la loi au stade de l’exécution forcée des décisions de justice.
Enfin, la TVA est un impôt, et il n’incombe pas à celui qui a été reconnu par une décision de justice comme créancier et qui a perçu le montant des condamnations d’en reverser une partie à l’Etat, au profit duquel le jugement ne peut constituer un titre.
Appliquer, au stade de l’exécution forcée, un taux de TVA à une condamnation hors taxes ne peut reposer que sur une spéculation quant à l’intention du juge du fond qu’en règle général, les termes du dispositif d’un jugement n’autorisent pas.
Il convient donc de retenir qu’une condamnation à payer une somme d’argent prononcée « hors taxes » ne peut être exécutée que pour sa valeur nominale, à moins que, dans son dispositif, le jugement ne prévoie de manière suffisamment précise les modalités du calcul de la somme complémentaire due au titre de la TVA.
Cette situation est à distinguer de celle dans laquelle le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une contestation portant sur l’assujettissement à la CSG et à la CRDS d’une somme allouée à un salarié après la rupture du contrat de travail, dès lors que cet assujettissement existe dans toute relation entre employeur et salarié, que le contentieux en revient pour l’essentiel au juge judiciaire et que le montant de ces contributions ne profite directement à aucune des parties, même au stade de l’exécution forcée.
En l’espèce, le 10 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a condamné la société Dulac & Co à payer à la société Objectif Cash la somme de 80.000 HT.
Il résulte de l’arrêt que la demande de la société Objectif Cash était formulée hors taxes.
La société Objectif Cash soutient que, pour dire si la TVA doit être appliquée à une indemnité, il faut, dans chaque situation, analyser les conditions de son versement ; que selon l’article 256 IV du code général des impôts, l’indemnité versée au titre d’une clause de non-concurrence est soumise à TVA dès lors qu’elle rémunère une obligation de ne pas faire ; qu’en l’occurrence, la somme de 80.000 HT lui a été allouée en indemnisation d’une perte de chance consécutive à la déloyauté de la société Dulac à son égard ; qu’elle correspond à l’évaluation des prestations de services soumises à la TVA perdues en raison de la faute de celle-ci ; qu’en effet, par la faute de la société Dulac, le contrat qu’elle avait passé
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avec une société Néotrans n’a pu se poursuivre ; que la rupture de ce contrat a donné lieu à une facturation assujettie à la TVA ; qu’il est donc évident que la cour d’appel a entendu soumettre à la TVA le montant qu’elle lui a alloué.
Ce débat excède les pouvoirs du juge de l’exécution, dès lors que la nature de la créance consacrée ou instituée par une décision de justice est indifférente à la nature de la créance en résultant.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la question de savoir s’il convient de compléter l’arrêt dont l’exécution est poursuivie en statuant sur les modalités de la réparation de la faute de la société Dulac & Co à l’égard de la société Objectif Cash.
Au stade de l’exécution forcée, aucune majoration ne saurait être appliquée à la somme que la cour d’appel de Paris a allouée à la société
Objectif Cash.
Sur la demande de mainlevée
La cour d’appel de Paris a, d’une part, condamné la société Objectif Cash à payer à la société Dulac & Co une somme de 52.800 € TTC, avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 23 juin 2014 et anatocisme.
D’autre part, elle a condamné la société Dulac & Co à payer à la société Objectif Cash la somme de 80.000 HT.
Enfin, elle a condamné la société Dulac & Co aux entiers dépens.
La saisie contestée a été pratiquée le 17 janvier 2020, à la requête de la société Dulac & Co, pour paiement d’une somme globale de 29.159,85 €, qui prend en compte des intérêts sur la somme de 52.800 € dont le calcul n’est pas discuté, opère la compensation qui découle des condamnations réciproques des parties, impute dûment à la date du 14 novembre 2019 le paiement de 31.041,43 € opéré par la société Objectif Cash.
Le calcul de l’huissier instrumentaire n’est d’ailleurs contesté par la demanderesse qu’en ce qu’il manque à majorer de la TVA le montant qui lui est alloué.
La contestation ne peut ainsi qu’être écartée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la défenderesse, à titre d’indemnité de procédure, la somme fixée au dispositif.
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PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
REJETTE la contestation de la saisie-attribution du
17 janvier 2020 ;
CONDAMNE la société Objectif Cash à verser à la société Dulac & Co la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Objectif Cash aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
e X Y Z A
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