Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 39
Le Conseil national établit un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice peut demander au Conseil national d'actualiser ou de réviser ces règles dans un délai qu'il lui impartit.
Ces règles prévoient notamment :
1° Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ;
2° L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;
3° Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers et la gestion des fonds de tiers ;
4° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée ;
5° Les modalités de présentation des demandes des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fins d'arrêté de leurs émoluments ainsi que les autres mesures propres à permettre le contrôle du respect des règles relatives à leur tarif ;
6° L'harmonisation de la présentation de leur compte rendu de fin de mission par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
7° Les conditions dans lesquelles les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires portent à la connaissance du Conseil national les informations économiques et sociales issues des procédures au titre desquelles ils interviennent ;
8° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l'exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu'il détient.
Le non-respect des règles professionnelles peut entraîner des poursuites disciplinaires.
Si ces règles n'ont pas été actualisées ou révisées par le Conseil national dans le délai imparti, elles le sont par le garde des sceaux, ministre de la justice.
[…] Le Président du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (le CNAJMJ), développant oralement par son représentant tel que prévu par l'article 27 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 devenu l'article R 811-56 du Code de commerce, ses observations déposées le 15 octobre 2007, demande à la Cour, au visa des articles L 811-1 et suivants, L 812-9, R 811-1 et suivants, R 812-21 à R 812-23 du Code de commerce, des règles professionnelles prévues par l'article R 814-3 du même code, de : […] Qu'enfin, cette ordonnance du 18 septembre 2000, loin d'être remise en cause a été ratifiée par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 dont est issu l'article L 812-3 précité;
[…] — condamner la société MJS Partners à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance devant le tribunal de commerce d'Amiens ; […] En vertu du préambule des règles professionnelles des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, approuvées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 18 juillet 2018, prises en application de l'article R. 814-3 du code de commerce, ces règles professionnelles régissent les missions ordonnées par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens, conformément aux articles L. 811-1 et L. 812-1 du même code.
[…] [Localité 3] […] Au terme de ses écritures n°2 notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 et signifiées au CGEA le 25 mai 2023, M. [C] demande à la cour, au visa des articles L.651-1 et suivants, R.814-3 du code de commerce, 1343-5 du code civil et 6 de la CEDH, de :