Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 24 février 2025, n° 22/01256
CPH Chartres 24 mars 2022
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CA Versailles
Confirmation 24 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du statut protecteur

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, et que le lien de causalité entre l'inaptitude et les conditions de travail n'était pas établi.

  • Rejeté
    Violation des droits liés à l'inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et que les droits de M. [B] n'avaient pas été violés, rendant sa demande d'indemnité spéciale de licenciement infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement était valide, et par conséquent, M. [B] n'avait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était justifié et n'a pas reconnu de préjudice moral, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de travail

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [B] conteste son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, arguant qu'il aurait dû bénéficier du statut protecteur lié à une maladie professionnelle. Le Conseil de prud'hommes a confirmé le licenciement, estimant qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'inaptitude et les conditions de travail. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement. Elle a donc infirmé les prétentions de M. [B] et confirmé le jugement de première instance, déboutant M. [B] de ses demandes et le condamnant aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 24 févr. 2025, n° 22/01256
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/01256
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chartres, 24 mars 2022, N° F21/00088
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2025
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Texte intégral

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