Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 24 févr. 2025, n° 22/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 24 mars 2022, N° F21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FÉVRIER 2025
N° RG 22/01256
N° Portalis DBV3-V-B7G-VERR
AFFAIRE :
[F] [B]
C/
S.A.R.L. SOCIETE DES MATERIAUX DE BEAUCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : I
N° RG : F 21/00088
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc PATIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le 13 novembre 1964 à [Localité 4] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. SOCIETE DES MATERIAUX DE BEAUCE
N° SIRET : 301 894 887
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc PATIN de l’AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société des Matériaux de Beauce est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres, sous le numéro 301 894 887, elle a pour activités la production, extraction, achat, vente et transport de matériaux de construction, de terre et de déblais, et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1995, M. [F] [B] a été engagé par la société des Matériaux de Beauce en qualité de chaudronnier, statut ouvrier qualifié, à temps plein.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] exerçait les fonctions de conducteur de tombereau et percevait une rémunération moyenne brute de 2 669,48 euros par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux.
A compter du 15 juin 2017, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par avis rendu le 2 avril 2020, M. [B] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « Inaptitude définitive à son poste de chaudronnier. Pourrait être éventuellement reclassé sur un poste de type administratif (courrier, classement, informatique'). Peut suivre un stage de formation. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2020, la société des Matériaux de Beauce a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement prévu le 20 mai, puis reporté au 25 mai 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2020, la société des Matériaux de Beauce a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Monsieur,
Par lettre recommandée datée du 11 mai 2020, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable fixé au 20 mai 2020 à 9h sur le site de [Localité 2] en vue d’examiner une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle à votre égard. Du fait du délai de présentation du courrier, nous avons reporté la tenue de l’entretien préalable au 25 mai 2020, à 11h, sur le site de [Localité 2].
Nous faisons suite à cet entretien préalable auquel vous vous êtes présenté seul et au cours duquel, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont contraints à envisager la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement pour les motifs rappelés ci-après.
La médecine du travail a échangé avec l’employeur et effectué une étude de poste en date du 21 novembre 2019.
Le 2 avril 2020, la médecine du travail vous a déclaré inapte selon les termes suivants : Inaptitude définitive à son poste de chaudronnier. Pourrait être éventuellement reclassé sur un poste de type administratif (courrier, classement, informatique'). Peut suivre un stage de formation ''.
Sur la base des préconisations du médecin du travail, nous avons procédé à une recherche des postes de reclassement disponibles.
Dans ce cadre, nous avons interrogé les services des Ressources Humaines de la Société des Matériaux de Beauce, d’Eiffage et de LafargeHolcim en France concernant les éventuels postes disponibles et compatibles avec votre état de santé, eu égard aux conclusions et préconisations du Médecin du travail. Nous avons également consulté le site de recherche d’offres d’emplois internes du Groupe LafargeHolcim, « Jobs@LH ».
Ces recherches ne nous ont pas permis de dégager de poste compatible avec votre état de santé et les préconisations du médecin du travail.
Le 4 mai 2020, une réunion de consultation du Comité Social et Economique s’est tenue afin de recueillir leur avis sur l’absence de poste disponible pour votre reclassement, l’avis rendu est le suivant: favorable.
En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier en raison de votre inaptitude d’origine non professionnelle et de notre impossibilité, malgré nos recherches et démarches, de procéder à votre reclassement à défaut de poste disponible répondant aux préconisations du médecin du travail. [']»
Par requête introductive reçue au greffe le 25 mars 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement soit jugé comme étant intervenu en violation du régime de protection des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par jugement rendu le 24 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
En la forme,
— reçu M. [F] [B] en ses demandes ;
— reçu la société des Matériaux de Beauce en sa demande reconventionnelle.
Au fond,
— confirmé le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [F] [B] ;
En conséquence,
— débouté M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société des Matériaux de Beauce de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [F] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 15 avril 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B], appelant, demande à la cour de :
— déclarer M. [B] recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a :
* reçu la société des Matériaux de Beauce en sa demande reconventionnelle,
* confirmé le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [F] [B],
* débouté M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [F] [B] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— juger que la Société des Matériaux de Beauce a licencié M. [B] en méconnaissance du statut protecteur.
En conséquence,
— condamner la Société des Matériaux de Beauce à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* la somme de 21 103 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
* la somme de 5 272.98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 527,29 euros ;
* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— juger que l’intégralité des sommes sus énoncées sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, soit le 18 mars 2021 ;
— voir ordonner à la Société des Matériaux de Beauce la remise à M. [B] d’un certificat de travail portant mention du préavis et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— juger que la cour se réservera expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaires en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifications du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ;
— dire que les frais et dépens et éventuels frais d’exécution ainsi que les sommes retenues par l’huissier instrumentaires en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront à la charge de la Société des Matériaux de Beauce ;
— condamner la Société des Matériaux de Beauce à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d’exécution de la présente décision, lesquels seront recouvrés par Mme Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société des Matériaux de Beauce, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [B] ;
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel ou non de la maladie à l’origine de l’inaptitude médicale
Le salarié qui indique souffrir d’une « lombalgie avec irradiation gauche », qu’il considère en lien avec l’emploi qu’il occupait, reproche aux premiers juges d’avoir considéré que son licenciement pour inaptitude n’avait pas une origine professionnelle alors qu’il estime que son employeur avait connaissance d’une part, de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, puisqu’il l’a contestée devant la CPAM, et d’autre part, du recours engagé devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Chartres.
Il soutient que son employeur a méconnu les dispositions du statut protecteur auquel il avait droit et sollicite la condamnation de celui-ci à lui verser une indemnité spéciale de licenciement ainsi que son indemnité de préavis. Il demande que son employeur comptabilise la durée de l’arrêt de travail au titre de son ancienneté, notamment pour le calcul de ses congés payés et de l’indemnité de licenciement.
L’employeur, qui sollicite la confirmation du jugement, lui oppose l’absence de maladie professionnelle du salarié et l’absence d’origine professionnelle à l’inaptitude déclarée. Il mentionne que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié est soudainement apparue le 21 mai 2019 alors que le salarié était jusque-là en arrêt de travail pour maladie ordinaire depuis le 15 juin 2017. Il estime que ce sont les activités et occupations personnelles du salarié pendant son arrêt de travail qui sont à l’origine de sa lombalgie. Il précise que le 16 janvier 2020 la CPAM a refusé de reconnaitre la maladie professionnelle du salarié. Il précise que le salarié a ensuite saisi le 19 octobre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres d’une demande en contestation de la décision de la CPAM, laquelle avait été auparavant confirmée par la commission de recours amiable. Il indique enfin que le 23 mars 2023, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis négatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
En l’espèce,
La chambre sociale de la Cour de cassation juge de façon constante (Soc., 31 janvier 2018, pourvoi n°16-21.171) que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— 1/l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, doit avoir au moins partiellement pour origine un accident de travail ou une maladie professionnelle,
— 2/ l’employeur doit avoir connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Les juges du fond ont obligation de rechercher l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Il convient en outre de préciser que le juge n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale et qu’il doit apprécier par lui-même l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses de Sécurité sociale. Le juge doit rechercher si l’inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Enfin, le régime protecteur applicable aux salariés victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ne se met en place que lorsque l’employeur avait connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, et ce, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée.
De même, l’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en 'uvre la protection spécifique à laquelle a droit le salarié. Si l’employeur a eu connaissance du recours exercé par le salarié, il doit différer sa décision dans l’attente de la décision définitive (Soc. 27 avril 1989, Bull. V n°309 p. 184 ; Soc. 8 novembre 1995, pourvoi n° 92-41.786). En revanche, s’il n’en a pas été averti, il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu le texte précité (Soc. 16 avril 1992, Bull. V n° 282 p. 173 ; Soc. 16 mars 1995, pourvoi n° 90- 46030). Cette connaissance s’apprécie à la date de la notification du licenciement (Soc. 13 octobre 1998, pourvoi n° 94-42655 ; Soc. 7 juillet 2004, Bull. V n° 200 p. 186).
Concernant le lien de causalité :
Il ne peut se déduire de l’examen des pièces versées aux débats l’existence d’un lien entre l’inaptitude du salarié et ses conditions de travail. En effet, M. [B] a été en arrêt de travail ordinaire à compter du 15 juin 2017 or il n’a effectivement évoqué pour la première fois la possibilité d’une maladie professionnelle que le 21 mai 2019.
En outre, les réserves évoquées par le médecin du travail, qui recommande que le salarié occupe un emploi de nature administrative, ne permettent pas d’en déduire un quelconque lien entre conditions de travail et inaptitude.
Enfin, le salarié qui occupait dans le cadre de son dernier emploi le poste de conducteur de tombereau était à ce titre en charge de la conduite de véhicules lourds de chantier (tombereaux) destinés au transport de matériaux comme la terre, le sable, les gravats etc.). L’employeur justifie que cette dernière fonction est à 100% une action de conduite d’engin ne nécessitant le port d’aucune charge.
En conséquence, la preuve du lien de causalité entre inaptitude et conditions de travail n’est donc pas établie.
Concernant la connaissance qu’en avait l’employeur :
La réponse donnée par l’employeur à la CPAM au moment de son enquête visait à exposer les réelles conditions de travail qui étaient celles du salarié avant la suspension de son contrat de travail pour maladie ordinaire et celles qui étaient les siennes lorsqu’ils se livrait à des activités privées qui en l’espèce ne provoquaient aucune concurrence déloyale pour la société intimée mais qui par leur nature (réalisation de chantiers privés le week-end ou conduite de tracteurs) pouvaient être à l’origine des causes de l’arrêt de travail du salarié.
Le salarié ne peut donc invoquer la connaissance préalable de l’employeur au travers de cet élément.
En conséquence, à la date du licenciement, l’employeur n’avait donc pas connaissance de la maladie professionnelle de M. [B].
***
Il en résulte que la Société des Matériaux de Beauce pouvait procéder au licenciement de M. [B], suite à l’avis rendu le 2 avril 2020 par le médecin du travail qui a déclaré M. [B] inapte à son poste de travail, dès lors qu’elle n’a pas été informée avant le 19 octobre 2020 du recours du salarié contre la décision de la CPAM qui lui avait refusé précédemment la prise en charge de la maladie professionnelle revendiquée par le salarié.
Il s’en déduit, après examen de l’ensemble des faits et des éléments de preuve débattus que la législation spécifique sur l’inaptitude professionnelle n’avait pas vocation à s’appliquer.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de juger que la Société des Matériaux de Beauce n’a pas licencié M. [B] en méconnaissance du statut protecteur et qu’en cela l’appelant doit être débouté de l’ensemble des demandes qui en découlent y compris celle faite à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient toutefois de condamner M. [B] aux dépens en cause d’appel.
L’équité commande enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [B] à verser à la Société des Matériaux de Beauce une somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 24 mars 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] à verser à la Société des Matériaux de Beauce la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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