Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 mai 2024, n° 21/03809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 novembre 2021, N° 18/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE, URSSAF IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 21/03809 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U5G4
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 18/00161
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL SEATTLE AVOCATS
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [T]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P206 et par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 181, substitués par Me Alexandre BONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0206
APPELANT
****************
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [G], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle diligenté sur un chantier par l’inspection du travail et les services de police du Vésinet, un procès-verbal de constat de travail dissimulé a été dressé à l’encontre de M. [T], le 10 janvier 2014, et transmis à l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF).
Celle-ci a notifié, le 2 février 2016, à M. [T], une lettre d’observations portant redressement pour un montant total de 247 221 euros, sur la base d’une taxation forfaitaire, outre une majoration de 61 805 euros en application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
M. [T] a ensuite été destinataire d’une mise en demeure, établie le 9 mars 2017, pour le paiement des cotisations et contributions sociales éludées, ainsi que des majorations de retard.
A réception de la contrainte signifiée le 16 janvier 2018 pour un montant total de 356 816 euros, M. [T] a, le 26 janvier 2018, formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré M. [T] irrecevable à contester à l’appui de son opposition à contrainte le bien fondé et la régularité des chefs de redressement ;
— validé la contrainte du 11 janvier 2018 pour un montant de 356 816 euros ;
— condamné l’intéressé à payer à l’URSSAF la somme de 356 816 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues à la suite du redressement suivant lettre d’observations du 2 février 2016 ;
— condamné l’intéressé au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,68 euros, ainsi qu’au paiement des frais de citation du 21 septembre 2020 à hauteur de 80,10 euros et de la citation du 30 juin 2021 à hauteur de 79,62 euros, outre aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
M. [T] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [T], qui comparaît représenté par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Il considère qu’il est recevable en son opposition et que la procédure de redressement initiée à son encontre est irrégulière. Sur le fond, il conteste la situation de travail dissimulé. Il demande, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de délais de paiement.
L’URSSAF comparaît à l’audience en la personne de sa représentante, munie d’un pouvoir régulier.
Elle précise qu’elle abandonne le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation du redressement dans le cadre de l’opposition à contrainte, en raison de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme à réception de la mise en demeure.
Elle fait valoir oralement qu’elle s’en rapporte s’agissant de la régularité de la mise en demeure, puisque celle-ci ne mentionne pas le délai d’un mois pour permettre au redevable de s’acquitter des sommes réclamées. Elle s’en remet, pour le surplus, à ses conclusions écrites développées oralement à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] sollicite le paiement d’une somme de 7 416 euros, ce à quoi s’oppose l’URSSAF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent à reconnaître que M. [T] est recevable à contester la régularité et le bien-fondé du redressement ainsi que la mise en demeure dans le cadre de son opposition à contrainte. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Cette exigence est prescrite à peine de nullité (2e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-22.978 ; 19 décembre 2019, n° 18-23.623 F-P+B+I).
En l’espèce, la mise en demeure décernée le 9 mars 2017 se borne à préciser que le redevable est tenu de s’acquitter de la somme réclamée, 'sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon son mode de paiement habituel'. Aucun délai pour procéder au paiement n’est expressément mentionné.
C’est donc à juste titre que M. [T] se prévaut, pour ce motif (p. 23 de ses conclusions), de la nullité de la mise en demeure.
Il convient, dès lors, de constater la nullité de la mise en demeure litigieuse et des actes subséquents, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que M. [T] est recevable en sa contestation ;
Annule la mise en demeure décernée à M. [T] le 9 mars 2017 par l’URSSAF d’Ile-de-France ainsi que tous les actes subséquents ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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