Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 22/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 26 août 2022, N° 20/02540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[S] [C]
C/
[D] [Y]
Association CGEA DE [Localité 8]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01115 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAYN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 26 août 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/02540
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 2]
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/01141 (Fond)
Représenté par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109
INTIMÉS :
Maître [D] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] [11], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de grande instance de DIJON du 1er décembre 2017
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/01141 (Fond)
Représenté par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
Association CGEA DE [Localité 8] Le CGEA de [Localité 8] est intimé en qualité de contrôleur tel que désigné dans le jugement
[Adresse 5]
[Localité 8]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/01141 (Fond)
non représenté
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 7]
[Localité 2]
en la personne de M. Olivier BRAY, avocat général près la cour d’appel de Dijon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour être prorogée au au 22 Mai 2025, au 11 Septembre 2025, au 02 Octobre 2025, au 09 Octobre 2025, au 16 Octobre 2025 puis au 23 Octobre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement définitif du 1er décembre 2017, le tribunal de grande instance de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Localité 2] [11] et a désigné Maître [D] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 6 septembre 2019, la même juridiction a reporté la date de cessation des paiements au 30 avril 2017.
Se prévalant d’une insuffisance d’actif et de fautes de gestion commises par le président de la société [Localité 2] [11], M. [S] [C], Me [Y] a agi à son encontre en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a retenu la responsabilité de M. [C] pour fautes de gestion et l’a condamné à supporter partiellement l’insuffisance d’actif de la société [Localité 2] [11] à hauteur de 100.000 euros.
Suivant déclaration au greffe en date du 8 septembre 2022, M.[C] a relevé appel de cette décision.
Prétentions de M.[C] :
Au terme de ses écritures n°2 notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 et signifiées au CGEA le 25 mai 2023, M. [C] demande à la cour, au visa des articles L.651-1 et suivants, R.814-3 du code de commerce, 1343-5 du code civil et 6 de la CEDH, de :
— constater que seul le comité de direction de la SAS [10] avait la capacité légale de procéder à une déclaration de cessation des paiements,
— constater que M. [S] [C] était dirigeant bénévole de la SAS [10],
— constater que la comptabilité de la SAS [10] était sincère et qu’aucune infraction de quelque nature qu’elle soit n’a été reprochée à M. [S] [C],
— constater qu’aucune faute de quelque nature qu’elle soit ne peut être reprochée à titre personnel à l’encontre de M. [S] [C],
— réformer en intégralité le jugement déféré en ce qu’il a mis la somme de 100.000 euros à la charge de M. [S] [C],
— juger irrecevable et non fondé Maître [Y] en sa demande d’engagement de la responsabilité de M. [S] [C] pour insuffisance d’actif, notamment parce que le défendeur n’était pas le représentant légal régulier de la SAS [10],
— juger irrecevable et non fondé Maître [Y] en sa demande de condamnation de M. [S] [C] à la somme de 579.514,76 euros correspondant à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SAS [10],
— juger irrecevable et non fondé Maître [Y] à solliciter à l’encontre de M. [C] une indemnisation au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens et l’en débouter par conséquent,
— juger qu’aucune somme ne sera mise à la charge de M. [S] [C] en l’espèce quelle qu’en soit le titre,
de plus,
en l’absence d’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure collective, en l’absence de la faute de gestion démontrée et de tout lien de causalité entre la supposée faute et l’insuffisance d’actif, actif/passif non précisés par le mandataire judiciaire,
en l’absence de preuve de la poursuite d’activité déficitaire,
— dire et juger Me [Y] non fondé en ses demandes de condamnation de M. [S] [C] à lui payer es-qualités la somme de 579 514,76 euros ou toute somme précisée en cours de procédure et l’en débouter ;
à titre subsidiaire,
— constater et Juger que Me [Y] ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne pourra que confirmer le jugement ;
à titre plus subsidiaire, si par impossible si une somme quelconque était mise à la charge de M. [S] [C],
— juger que le paiement de ladite somme en soit reporté à 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil.
— juger que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Prétentions de Me [Y] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Me [Y] entend voir :
— confirmer le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon (RG 20/02540), sauf en ce qu’il a limité à 100.000 euros la condamnation de M. [S] [C] ;
— dire recevable l’appel incident de Maître [D] [Y] tendant à la réformation du montant des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Dijon le 26 août 2022 à l’encontre de M. [S] [C] ;
statuant à nouveau :
— déclarer l’action de Maître [D] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 2] [11] recevable et bien fondée ;
— déclarer que M. [S] [C], ès-qualités de Président de la société [Localité 2] [11] a commis des fautes de gestion tenant notamment à une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements de ladite société et à la poursuite d’une activité déficitaire ;
— déclarer qu’existe un lien de causalité entre les fautes de gestion commises par le dirigeant et l’insuffisance d’actif constatée de la société [Localité 2] [11] ;
en conséquence,
— déclarer M. [S] [C] responsable de l’insuffisance d’actif de la société [Localité 2] [11] ;
— condamner M. [S] [C] à payer à Maître [D] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 2] [11], la somme de 579.514,76 euros correspondant à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] [11] ;
— débouter M. [S] [C] de sa demande de délais de paiement ;
— condamner M. [S] [C] à payer la somme de 5.000 euros à Maître [D] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 2] [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions du CGEA :
La déclaration d’appel a été signifiée le 24 octobre 2022 au CGEA [Localité 8], en sa qualité de contrôleur de la procédure collective, qui n’a pas constitué avocat devant la cour.
Avis du Ministère Public :
Par avis écrit du 4 décembre 2024, le ministère public s’en est rapporté à justice et dans ses observations orales à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision de première instance.
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En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2024.
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Sur l’audience, M. [C] a soulevé l’irrecevabilité des dernières écritures de Me [Y] notifiées le 13 décembre 2024 et contenant appel incident.
Me [Y] a répliqué que ses dernières écritures contiennent un appel incident auquel l’appelant a répondu dans ses conclusions n°2 et qu’il n’y a pas lieu de les écarter.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur le rejet des dernières conclusions de Me [Y] :
M. [C] entend voir écarter des débats les dernières écritures notifiées par Me [Y] au motif de leur caractère tardif au regard de la date de clôture fixée au 17 décembre suivant et de l’atteinte ainsi portée au principe contradictoire.
Me [Y] fait valoir que ses dernières écritures ne portent pas atteinte aux droits de l’appelant, que si elles formalisent un appel incident, M. [C] y a déjà répondu dans ses dernières conclusions.
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Me [Y] a remis au greffe et notifiées le 13 décembre 2024 des conclusions récapitulatives dans lesquelles il répond notamment aux conclusions de M. [C] tendant à l’irrecevabilité de son appel incident.
La cour relève que si la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue comme annoncé le 17 décembre suivant en vue d’une audience fixée au 9 janvier 2025, M. [C], qui disposait de cinq jours entre le dépôt des dernières conclusions de l’intimé et la date de clôture, n’a pas sollicité le report de cette dernière pour lui permettre de répliquer.
De plus, M. [C], dans ses conclusions remises au greffe et notifiées le 24 mai 2023, avait déjà répondu à l’appel incident formé par Me [Y] dans ses conclusions notifiées le 24 février 2023 en soulevant son irrecevabilité.
En conséquence, la réponse de l’intimé aux motifs d’irrecevabilité de son appel incident par conclusions notifiées à son contradicteur cinq jours avant la clôture ne porte pas atteinte au principe du contradictoire de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
La demande de M. [C] sera rejetée.
2°) sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre :
M. [C] soulève une fin de non-recevoir affectant l’assignation d’origine au motif que s’il a bien été nommé président du club, l’organe dirigeant de la société désigné par les statuts est le comité de direction composé de trois membres associés et dont le président n’est que le représentant ; que l’assignation devait en conséquence être dirigée contre l’ensemble des membres du comité de direction.
Me [Y] réplique que M. [C] en sa qualité de président de la société [Localité 2] [11] avait la qualité de dirigeant de droit, ce qui autorise la recherche de sa responsabilité sans que l’action doive être obligatoirement engagée à l’encontre de tous les membres du comité de direction
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L’article L.651-1 du code de commerce dispose que « tous les dirigeants de droit ou de fait, ou certains d’entre eux » peuvent engager leur responsabilité à raison de leurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire d’une personne morale.
Selon l’article 30 des statuts de la société [Localité 2] [11], le comité de direction est l’organe collégial de direction de la société qui détermine les orientations stratégiques des activités de celle-ci, veille à leur mise en 'uvre et exerce sur les affaires sociales un contrôle permanent.
Il résulte par ailleurs des articles 23 et 24 de ces mêmes statuts que le président est membre de droit du comité de direction, qu’il en assure la présidence et qu’il représente la société dans ses rapports avec les tiers à l’égard desquels il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l’objet social.
C’est par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a considéré au regard des clauses statutaires et des dispositions de l’article L.651-1 du code de commerce, qu’en présence d’une direction collégiale, le mandataire n’était pas tenu, à peine d’irrecevabilité de son action en responsabilité, d’engager son action à l’encontre de tous les membres de cette direction et que la nature et l’étendue des pouvoirs statutaires dévolus au président lui conféraient en outre la qualité de dirigeant de droit de la société.
La fin de non-recevoir ne peut prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré Me [Y], ès qualités, recevable en son action.
3°) sur l’irrecevabilité de l’appel incident de Me [Y] :
M. [C] considère que l’appel incident de Me [Y] en ce qu’il porte sur le montant de la condamnation pécuniaire, est irrecevable comme irrégulier aux motifs que les conclusions ne sont pas intitulées : « conclusions en appel incident » et que l’infirmation au quantum n’est pas précisée dans le dispositif des conclusions, de telle sorte que la cour ne peut que confirmer.
Me [Y] relève qu’aucune obligation légale n’impose un intitulé particulier à des conclusions d’appel incident et que le dispositif de ses conclusions contient une réserve quant à l’étendue de la confirmation sollicitée, qu’il a demandé expressément la condamnation à une somme différente de celle retenue par le tribunal formant ainsi une prétention à voir réformer la décision sur ce point et qu’indépendamment de la formulation retenue par les parties, la cour doit statuer sur toutes les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
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L’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, dispose que : « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation […].
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ['] ».
Contrairement à ce que soutient M. [C], il ne résulte pas de ces dispositions une obligation pour l’appelant à titre principal, comme à titre incident, de formuler ses écritures sous un intitulé particulier.
Selon le dispositif de ses premières conclusions remises au greffe et notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, le 24 février 2023, Me [Y] a demandé à la cour de :
« confirmer le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon ['] sauf en ce qu’il a limité à 100.000 euros la condamnation de Monsieur [S] [C] ['.]
Condamner Monsieur [S] [C] à payer à Maître [D] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 2] [11], la somme de 579.514 , 76 euros correspondant à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] [11] […] ».
Ce dispositif poursuit la confirmation partielle du jugement, mais tend également à la condamnation de M.[C], au titre de l’insuffisance d’actif, à une somme supérieure à celle retenue par le jugement, ce qui constitue bien une prétention dont la cour est saisie et dont se déduit nécessairement la demande d’infirmation de la décision des premiers juges.
En conséquence, l’appel incident de Me [Y] sera déclaré recevable.
4°) sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
a) l’insuffisance d’actif :
Me [Y] se prévaut d’une insuffisance d’actif de 579.514, 76 euros.
Selon M. [C], le bilan arrêté au 30 avril 2017 fait état d’un actif de 381.612 euros en créances diverses et une subvention de 210.000 euros avait été accordée à la société [Localité 2] [11], qui a été indûment perçue par l’association [9] et que Me [Y] n’a pas cherché à recouvrer.
Selon l’état des créances, le total définitif du passif déclaré à la procédure collective de la société [Localité 2] [11] s’élève à 579.514,76 euros et la vérification des créances a conduit au rejet d’une somme totale de 44.404,62 euros.
Même si le bilan établi à la date du 30 avril 2017 fait apparaître à l’actif de la société des immobilisations corporelles correspondant à du matériel technique et de bureau pour une valeur comptable nette de 22. 800 euros, ni Me [Y], ni M. [C] ne font état d’actifs réalisables à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire le 1er décembre 2017.
Par ailleurs, si l’actif du même bilan fait apparaître d’une part un poste de créances clients de 238.485 euros, d’autre part, un poste « autres créances » de 381.612 euros, il n’est fourni aucun élément relatif à la nature et aux possibilités de recouvrement des premières et les secondes comptabilisent pour 211.400 euros, des subventions à recevoir, mais non signées.
Compte tenu de leur caractère incertain, ces éléments d’actif ne peuvent être pris en compte dans la détermination de l’insuffisance d’actif.
De plus, l’état de l’actif détenu par la société [Localité 2] [11] au 30 avril 2017 ne permet pas de présumer de celui existant au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte qu’il y a lieu de considérer l’insuffisance d’actif comme certaine et de l’évaluer à 535.110, 14 euros.
b) sur les fautes de gestion :
Me [Y] fait grief à M.[C] d’avoir :
— déclaré tardivement l’état de cessation des paiements de la société [Localité 2] [11] dont la date a été définitivement fixée au 30 avril 2017, alors que compte tenu notamment du montant des dettes sociales impayées, M [C] était conscient de cette situation qu’il a reconnue, dans ses propres écritures, avoir espéré pouvoir redresser grâce aux subventions publiques à percevoir ;
— poursuivi une activité déficitaire irrémédiablement compromise, le bilan de l’exercice 2016/17 faisant ressortir un résultat négatif de 129.336 euros et la situation étant totalement obérée ce qui a conduit à l’ouverture d’une liquidation judiciaire immédiate.
Il considère que les manquements invoqués ne peuvent constituer de simples négligences.
M.[C] fait valoir qu’il n’était âgé que de 29 ans, qu’il a assuré ses fonctions bénévolement et s’est entouré de professionnels du droit et du chiffre, expert-comptable et commissaire aux comptes, dont aucun n’a alerté le comité de direction sur la nécessité d’une procédure collective.
Il critique la décision d’ouverture de la procédure collective relevant que ni le comité de direction, ni lui-même n’ont été convoqués, que le jugement a été rendu en violation de l’article 6 de la CEDH.
Il soutient que le caractère volontaire de l’omission de demander l’ouverture d’une procédure collective n’est pas démontré ; qu’en avril 2017, il restait à percevoir 293.719 euros de subventions pour la saison 2016/2017 et qu’une subvention de 100.000 euros attribuée à la société [Localité 2] [11] a été indûment encaissée par l’association [9], somme que Me [Y] n’a pas cherché à recouvrer, contrairement à ses obligations réglementaires.
Subsidiairement, il se prévaut d’une simple négligence, n’ayant pas véritablement connaissance de l’étendue des difficultés de la société [Localité 2] [11], la cohérence et la vraissemblance des comptes, ni leur sincérité n’ayant été remises en question par l’expert comptable et le commissaire aux comptes.
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Si M. [C] conteste les conditions d’ouverture de la procédure collective, et particulièrement l’état de cessation des paiements fixé à la date du 23 octobre 2017, la cour observera que le jugement du 1er décembre 2017 est à ce jour définitif comme est également définitif le jugement du 4 octobre 2019 qui a reporté la date de cessation des paiements au 30 avril 2017, la déclaration d’appel ayant été frappée de caducité.
Les états financiers de la société [Localité 2] [11] produits aux débats permettent de constater :
— à la clôture de l’exercice le 30 avril 2017 : un résultat négatif de -182.336 euros pour un chiffre d’affaires de 471.248 euros ;
— au bilan au 30 avril 2017: des créances clients et autres inscrites pour un total de 620.000 euros et des dettes d’exploitation de 632.000 euros dont 430.000 euros de dettes fiscales et sociales ainsi que 201.000 euros de dettes fournisseurs ;
— des liquidités de 72.000 euros au 30 avril 2017 ;
— des charges d’exploitation constituées pour l’essentiel de salaires et charges sociales d’une part, de charges externes d’autre part.
Le relevé des créances de l’Urssaf à la date du 11 octobre 2017 joint à son assignation en redressement judiciaire montre que les cotisations tant salariales que patronales n’étaient plus versées depuis le 3ème trimestre 2016, ce que confirme le Grand Livre et que la société [Localité 2] [11] était débitrice en juin 2017 d’un solde de cotisations de 234.741 euros.
Il ressort de ses éléments que malgré une trésorerie positive, la société [Localité 2] [11] n’était pas en mesure de supporter ses charges d’exploitation, laissant notamment impayées les charges sociales sur les salaires de ses joueurs, ce que M. [C], en sa qualité de président de la société [Localité 2] [11], ne pouvait ignorer puisque résultant des comptes établis par les professionnels du chiffre qu’il avait lui-même missionnés.
L’attestation de l’expert-comptable signée le 13 juillet 2017 ne porte que sur le respect des normes comptables, la cohérence et la sincérité des comptes et non sur la qualité de la gestion de la société, ni la capacité de cette dernière à faire face à ses engagements financiers.
Si, ainsi que M. [C] l’explique, la gestion d’une société à vocation sportive est sujette à des décalages de trésorerie dus au déblocage des subventions et des autres ressources, il indique, en page 25 de ses écritures, avoir pensé couvrir le passif par les subventions à percevoir, reconnaissant ainsi que c’est en toute connaissance de cause et donc volontairement qu’il n’a pas tiré les conséquences de l’impossibilité pour la société [Localité 2] [11] de s’acquitter de son passif exigible, particulièrement de ses dettes sociales, en déclarant son état de cessation des paiements.
Les éléments comptables démontrent que durant l’exercice 2016/2017 clôturé le 30 avril 2017, la société [Localité 2] [11] n’a encaissé ni l’intégralité des subventions sur lesquelles elle comptait, ni celle de ses produits, notamment ses factures de sponsoring, alors qu’elle a engagé des dépenses qui ne se trouvaient financées que par le défaut de paiement des cotisations sociales et de ses fournisseurs.
Il résulte par ailleurs d’un échange de courriels du 4 janvier 2017 que certaines des subventions promises pour la saison sportive 2016/17 n’avaient pas fait l’objet d’une attribution effective en raison de la carence de la société [Localité 2] [11] à transmettre à la collectivité publique concernée les documents financiers nécessaires (pièce n°10 de M. [C]).
Malgré l’état des comptes sociaux au 30 avril 2017, M. [C] a donc poursuivi une exploitation déficitaire jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
En conséquence, les fautes reprochées à M.[C] en sa qualité de dirigeant de droit de la société [Localité 2] [11] sont caractérisées.
c- sur le lien de causalité :
Me [Y] soutient que la poursuite de l’activité déficitaire du club a généré une augmentation du passif contribuant ainsi à l’insuffisance d’actif et se réfère au principe d’équivalence des conditions.
M. [C] fait valoir que le liquidateur ne justifie pas en quoi les fautes de gestion alléguées ont contribué à l’insuffisance d’actif.
L’état des créances déclarées et admises au passif permet de constater que de nouvelles dettes sociales sont nées entre les mois d’avril et de décembre 2017 de sorte que les fautes de gestion reprochées à M.[C] ont bien contribué à l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire de déterminer précisément à quelle hauteur, la preuve de la contribution étant à la fois nécessaire et suffisante.
C’est en conséquence de manière justifiée que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M.[C] dans l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
d) sur le montant de la condamnation :
La sanction doit être proportionnée à la situation personnelle du dirigeant comme aux circonstances dans lesquelles ont été commises les fautes de gestion et au préjudice subi par les créanciers.
M. [C] ne produit aucun élément sur l’état de son patrimoine, ni de ses ressources.
En l’absence de tous éléments comptables relatifs aux exercices antérieurs, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si l’activité déficitaire était déjà connue de M.[C] avant l’établissement des comptes de l’exercice 2016/17 et il y aura lieu en conséquence de considérer que les fautes de gestion se sont trouvées circonscrites à la période entre la présentation des comptes annuels le 13 juillet 2017 et l’ouverture de la procédure collective le 1er décembre suivant.
Par ailleurs, si M. [C] avait la qualité de président de la société, la direction de cette dernière et son contrôle étaient confiés, par ses statuts, à un organe collégial. De plus, il doit être tenu compte du caractère bénévole des fonctions de direction assumées par M. [C].
Compte tenu de ces éléments et de l’importance du préjudice que constitue une insuffisance d’actif de plus de 500.000 euros pour les créanciers, dont les principaux sont les créanciers sociaux, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné M.[C] à ne supporter qu’une partie de cette insuffisance d’actif à concurrence de 100.000 euros.
5°) sur les délais de paiement :
La liquidation judiciaire de la société [Localité 2] [11] a été ouverte en décembre 2017 et par l’effet des instances successives, M. [C] a déjà bénéficié d’un délai de plus de trois années qui conduira la cour à rejeter sa demande de délai supplémentaire.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de M. [S] [C] tendant à voir écarter des débats les conclusions remises au greffe et notifiées le 13 décembre 2024 par Maître [D] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 2] [11] ;
Déclare recevable l’appel incident de Maître [D] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 2] [11] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 26 août 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne M. [S] [C] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [S] [C] à payer à Maître [D] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 2] [11], la somme complémentaire de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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