Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 5
La société qui apporte une partie de son actif et, le cas échéant, une partie de son passif à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles et la ou les sociétés qui bénéficient de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exclusion de sa sous-section 2 lorsque les sociétés ne sont pas concernées par cette dernière.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, le projet mentionné à l'article L. 236-6 peut prévoir que les parts ou actions de la société qui apporte une partie de son actif, de la ou des sociétés bénéficiaires ou à la fois de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires représentant la contrepartie de l'apport seront attribuées directement aux associés de la société qui apporte une partie de son actif dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Depuis 2023, les scissions partielles sont codifiées à l'article L. 236-27 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Il est aussi important de préciser qu'il n'y a pas de transmission du passif. 5.1 Apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions Les sociétés concernées par l'article L.236-27 du Code de commerce peuvent décider de soumettre l'apport partiel d'actifs au régime des scissions, donc indirectement à celui des fusions. Si l'option est exercée, alors il faudra impérativement respecter le formalisme imposé pour les fusions notamment l'approbation de tous les associés des sociétés concernées par cet apport. […] Le Code de commerce prévoit une solidarité entre la société apporteuse et la bénéficiaire (article L.236-29). […]
Lire la suite…[…] — une note d'honoraire n°5, n°2023-04-3422, du 27 avril 2023, d'un montant de 33.840 euros TTC; […] Par voie de conclusions en défense, la SCCV [Localité 2] [Localité 9] Equilibre sollicite du juge des référés, au vis des dispositions des articles 1103 et 1199 du code civil, ainsi que de l'article L.236-27 du code de commerce, de :
[…] Par voie de conclusions en défense, la SCCV [Localité 5] sollicite du juge des référés, au visa des dispositions des articles 1103 et 1199 du code civil, ainsi que de l'article L.236-27 du code de commerce, de :
[…] […] Aux termes de l'article L . 145-16 alinéas 2 et 3 du code de commerce (dans sa version en vigueur jusqu'au 14 mai 2022 applicable au présent litige) « En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-27 du présent code, […] tel que défini aux articles L.236 -16 à L.236 -21 du code de commerce
[…] n° 89-45.730) ou, en droit social européen, un “ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, […] essentielle ou accessoire” (Article 1er, § 1, b de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001). En droit des procédures collectives, est visée la “branche complète et autonome” (L. 642-1). […] séance du 10 juin 1966, p. 1969) qui sera réécrit par un amendement du Gouvernement adopté au Sénat (Journal officiel, 22 juin 1966, p. 942). […] L'article sera codifié à l'article L. 236-22 du code de commerce, puis déplacé à l'article L. 236-27 avec la création d'une nouvelle section “De l'apport partiel d'actifs”. […]
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