Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : De la fusion et de la scission / Section 4 : Dispositions particulières aux fusions transfrontalières
Article L236-27 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.
En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-33 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-33 du code du travail ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.
Commentaires
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 236-27 du code de commerce n'ait pas encore été publié. […]
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A l'instar des fusions internes et conformément à l'article L. 236-27 du Code de commerce, transposant l'article 7 de la directive 2005/56/CE[5], les organes dirigeants de chacune des sociétés participant à l'opération sont tenus d'établir un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés. […]
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