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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 juin 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/415 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS74
N° de minute : 25/311
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. TECHNIQUES ET CHANTIERS, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le n°334 721 271, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Stéphane CLERGEAU, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 5], immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le n°921 288 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 5] est le support juridique d’un programme de construction de 34 logements collectifs et d’un local d’activité situé [Adresse 2] à [Localité 7] (49).
A cette fin, une mission complète de maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société DCL Architectes – Urbanistes, en co-traitance avec d’autres sociétés, dont la société Techniques et Chantiers, laquelle a été chargé d’une mission d’économie de la construction.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait une répartition des honoraires entre les différents membres du groupement, dont les règlements devaient s’effectuer au fur et à mesure de l’état d’avancement des missions confiées.
C.EXE : Maître [J] [B]
Maître [Z] [R]
Copie Dossier
le
Dans le cadre de l’exécution de sa mission, la société Techniques et Chantiers a émis 2 factures, d’un montant total de 22.600 euros TTC, à savoir:
— une facture 2023-02-3307 du 28 février 2023, d’un montant de 18.672 euros TTC ;
— une facture 2023-11-3875 du 28 novembre 2023, d’un montant de 3.588 euros TTC.
La société Techniques et Chantiers n’a toutefois pas été réglée, après l’échéance contractuelle fixée par le contrat de maîtrise d’oeuvre.
Par un courriel du 07 septembre 2023, le mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre a relancé la gérante et l’associée de la SCCV [Localité 4] [Localité 8], la société P2i.
Au vu de cette situation, la protection juridique de la société Techniques et Chantiers a mis en demeure la société P2i de lui régler ces sommes.
Malgré une relance du 09 janvier 2024, aucune réponse n’a été apportée.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la société Techniques et Chantiers a fait assigner la SCCV 49048 Angers Berjole devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 22.260 euros TTC à titre de provision à valoir sur les factures 2023-02-3307 du 28 février 2023 et 2023-11-3875 du 28 novembre 2023, et rappeler que les factures porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité ;
— la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
La société Techniques et Chantiers a réitéré ses demandes introductives d’instance par voie de conclusions n°1.
A l’appui de ses prétentions, la société Techniques et Chantiers conteste l’argument selon lequel la SCCV [Localité 5] serait tiers au contrat, considérant notamment que son nom figurerait sur les factures. Elle explique que si le contrat a été signé par la société P2i, c’est uniquement parce qu’elle est la gérante et l’associée indéfiniment responsable de la SCCV [Localité 5], ce qui ferait d’elle la seule personne habilitée à signer les marchés pour le comptes de la défenderesse.
*
Par voie de conclusions en défense, la SCCV [Localité 5] sollicite du juge des référés, au visa des dispositions des articles 1103 et 1199 du code civil, ainsi que de l’article L.236-27 du code de commerce, de :
— débouter l’intégralité des moyens et prétentions de la société Techniques et Chantiers et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
— condamner la société Techniques et Chantiers à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SCCV [Localité 5] fait valoir que le contrat du 24 novembre 2022 aurait été signé par la société P2i. En outre, par l’effet d’un apport partiel d’actif, les droits et obligations des prestations confiées par la société P2i à la société Techniques et Chantiers au titre du contrat conclu le 24 novembre 2022, auraient été transmis à la société P2i AMO, laquelle se retrouverait seule débitrice de la société Techniques et Chantiers.
Ainsi, la SCCV [Localité 5] soutient qu’elle ne serait pas partie au contrat, qu’elle ne serait pas débitrice des sommes réclamées et que c’est à tort que les factures auraient été établies à son nom. Elle explique à ce titre que, d’une part, le contrat du 24 novembre 2022 aurait été signé avec la société P2I et, d’autre part, que le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec le groupement serait entré dans le périmètre d’une cession partiel d’actif entre la société
P2i et P2I AMO, et que seule cette dernière serait cocontractante de la société Techniques et Chantiers et débitrice des sommes réclamées par cette dernière.
Toutes ces raisons constitueraient des contestations sérieuses qui s’opposeraient à la demande de provision.
*
A l’audience du 22 mai 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, les factures litigieuses, dont la société Techniques et Chantiers sollicite le paiement, ont été transmises à la SCCV [Localité 4] [Localité 8], sans qu’elle ne les conteste. En outre, la SCCV [Localité 5] est bien le support juridique du projet immobilier ayant justifié les factures litigieuses. Il y a lieu d’ajouter que la réorganisation du groupe P2i ne saurait remettre en cause les travaux effectués par la société Techniques et Chantiers. Elle ne les conteste d’ailleurs pas.
La société Techniques et Chantiers produit donc l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa créance à l’égard de la SCCV [Localité 5].
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SCCV [Localité 5] d’avoir à régler les sommes réclamées par la société Techniques et Chantiers, elle sera condamnée à lui régler la somme de 22.260 euros TTC à titre de provision à valoir sur les factures 2023-02-3307 du 28 février 2023 et 2023-11-3875 du 28 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de ces factures.
La SCCV [Localité 5] sera également condamnée à payer la somme totale de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue pour chaque facture impayée.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Techniques et Chantiers les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCCV [Localité 5] sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV [Localité 5] à payer à la société Techniques et Chantiers la somme de 22.260 euros TTC à titre de provision à valoir sur les factures 2023-02-3307 du 28 février 2023 et 2023-11-3875 du 28 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures ;
Condamnons la SCCV [Localité 5] à payer à la société Techniques et Chantiers la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons la SCCV [Localité 5] aux dépens ;
Condamnons la SCCV [Localité 5] à payer à la société Techniques et Chantiers la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCCV [Localité 5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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