Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 juil. 2024, n° 2003697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2003697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2020 et le 9 mars 2023, M. C B, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bourges à lui verser une somme de 356 591 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service et de ses aggravations ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourges une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été présentée avant l’expiration du délai de deux mois suivant la date de naissance de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, qui doit elle-même être fixée au 27 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le délai de prescription quadriennale opposable à son action n’ayant commencé à courir qu’à partir du 1er janvier 2019, premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle son état a été déclaré consolidé, sa créance n’est pas prescrite ;
— l’imputabilité au service de son accident de service et de ses aggravations a été admise par le maire de la commune de Bourges ; il est ainsi fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune et, par suite, à obtenir la réparation des préjudices personnels et patrimoniaux non réparés forfaitairement par l’allocation temporaire d’invalidité ;
— il a droit au versement des sommes de 34 522 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 11 974 euros au titre des frais de logement adapté, 55 264 euros au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 85 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 104 332 euros au titre de l’assistance tierce personne à titre permanent, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par des mémoires enregistrés le 7 septembre 2021 et le 16 mars 2023, la commune de Bourges, représentée par Me Woloch, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des sommes réclamées et, en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, le recours ayant été formé à l’issue du délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable reçue le 27 mai 2020 ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un jugement avant-dire droit en date du 9 mai 2023 le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée et ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le bien-fondé de l’action en réparation des préjudices invoqués par M. B, au regard notamment du délai de prescription quadriennale.
Par ordonnance du 24 mai 2023 le président du tribunal a désigné le professeur A D comme expert, qui a remis son rapport le 22 novembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, la commune de Bourges a persisté dans ses conclusions.
Elle soutient en outre que :
— la prescription quadriennale peut être opposée s’agissant de l’indemnisation des conséquences de l’accident de travail initial survenu en 2005 ainsi que concernant l’aggravation du 10 mai 2011, consolidée au 13 septembre 2013 et qu’en tout état de cause 50 % des préjudices en lien avec cet épisode sont la conséquence d’un état antérieur à l’accident de service de 2005 ;
— concernant l’épisode du 27 février 2015, il s’agit d’une fracture pathologique qui est la conséquence directe de la maladie de Paget et donc de l’état antérieur et n’a aucun lien de causalité avec l’accident de service initial.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Bourges, à titre principal, à lui verser une somme de 356 591 euros en réparation des préjudices subis à raison de son accident de service et de ses aggravations, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, à titre subsidiaire, une somme de 114 153,13 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’aggravation du 10 mai 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 et en toute hypothèse de mettre à la charge définitive de la commune de Bourges les frais d’expertise et une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à supposer que le tribunal suive la position de l’expert, selon laquelle les dates de consolidation de l’accident et des rechutes des 10 juin 2005, 10 mai 2011 et 27 février 2015 sont respectivement le 31 décembre 2015, le 13 septembre 2013 et le 31 octobre 2016, sa créance indemnitaire concernant les rechutes des 10 mai 2011 et 27 février 2015 n’est pas prescrite au 27 mai 2020, jour de la présentation de sa réclamation préalable à l’administration, ni au jour de l’enregistrement de sa requête dès lors qu’il a saisi, le 11 mai 2017, le juge des référés du tribunal d’une demande d’expertise médicale puis, à la suite du rejet de cette requête, assigné la commune de Bourges devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourges le 14 décembre 2017 ;
— l’expert indique dans son rapport que la rechute du 10 mai 2011 est pour moitié imputable à l’accident de service du 10 juin 2005 et la commune devra par suite réparer les préjudices résultant de cette rechute, a minima, à hauteur de 50 % soit 3 493 euros au titre du DFT, 9 529,05 euros au titre de l’assistance par tierce personne jusqu’à la consolidation et 90 106,08 euros depuis, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 4 000 euros au titre des souffrances endurées et 3 025 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Vu :
— l’ordonnance en date du 18 mars 2024 liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 200 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Jamet, substituant Me Woloch, représentant la commune de Bourges.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été recruté par la commune de Bourges en tant que titulaire pour exercer les fonctions d’agent d’entretien et de gardien de dépôt affecté au service voirie. Le 10 juin 2005, il a été victime d’une fracture de l’os sous-chondral du genou gauche avec œdème osseux ainsi que d’épanchements intra-articulaires. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du maire de la commune de Bourges du 14 septembre 2005. Par un arrêté du maire du 14 mai 2008, M. B a ensuite été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 juin 2008. Par un courrier du 24 juillet 2008, le maire de la commune de Bourges l’a informé qu’à la suite de l’avis favorable rendu par la caisse des dépôts et consignations une allocation temporaire d’invalidité lui était attribuée à compter du 19 juin 2008 au taux de 10 % fixé à titre définitif. Le 10 mai 2011, M. B a été victime d’une aggravation de ses séquelles et, à la suite de l’avis favorable émis le 1er décembre 2011 par la commission locale d’imputabilité des accidents de travail de la commune de Bourges, les soins en résultant ont été pris en charge par la commune. Puis, le 27 février 2015, M. B a été victime d’une double fracture spontanée de la jambe gauche après avoir ressenti une intense douleur l’ayant fait chuter alors qu’il se déplaçait dans son jardin. Les soins associés à cette rechute ont également été pris en charge par la commune de Bourges. Le 27 mai 2020, M. B a demandé à la commune de Bourges le versement d’une somme de 346 037 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service, de son aggravation et de sa rechute. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. M. B ayant demandé au tribunal la condamnation de la commune de Bourges à lui verser une somme totale de 356 591 euros en réparation des préjudices subis, une expertise a été ordonnée avant dire droit par un jugement en date du 9 mai 2023 pour apprécier le bien-fondé de l’action en réparation des préjudices invoqués au regard du délai de prescription quadriennale opposé en défense, destinée à vérifier la consolidation de l’état du requérant en lien avec son accident initial, son aggravation et sa rechute. L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 28 novembre 2023 aux termes duquel notamment la rechute du 10 mai 2011 est pour moitié imputable à l’accident de service du 10 juin 2005. M. B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner la commune de Bourges, à titre principal, à lui verser une somme de 356 591 euros en réparation des préjudices subis à raison de son accident de service et de ses aggravations, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, à titre subsidiaire, une somme de 114 153,13 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’aggravation du 10 mai 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». D’une part, s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. D’autre part, la consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
3. Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que
l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
Sur les conclusions en réparation des préjudices en lien avec l’accident du 1er janvier 2006 :
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire qu’à la suite de l’accident du 10 juin 2005 reconnu imputable au service dont M. B a été victime, son état de santé était consolidé dès le 31 décembre suivant. Il s’ensuit que la prescription quadriennale a commencé à courir s’agissant des préjudices allégués en lien avec cet accident, au 1er janvier 2006. Or, il est constant que la première action juridictionnelle en lien avec ce dommage corporel n’a été engagée par M. B que le 11 mai 2017, date de sa saisine du juge des référés. Dès lors, cette saisine, formée après l’expiration du délai de prescription, n’a pu interrompre ledit délai et les conclusions présentées par M. B en réparation des préjudices en lien avec l’accident du 1er janvier 2006 ne peuvent être, ainsi que le soutient la commune de Bourges, que rejetées.
Sur les conclusions en réparation des préjudices résultant de l’aggravation du 10 mai 2011 :
En ce qui concerne l’exception de prescription
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, d’une part, que M. B a présenté à compter du 11 mai 2011 des gonalgies gauches invalidantes qui doivent être regardées comme des préjudices nouveaux résultant d’une aggravation de son état postérieure à la consolidation acquise le 31 décembre 2005 et directement liée à l’accident survenu en service le 10 juin 2005 et, d’autre part, que la consolidation de son état en lien avec cette aggravation est intervenue le 13 septembre 2013. La prescription de la créance afférente à ces préjudices, qui a commencé à courir le 1er janvier 2014, a été interrompue le 11 mai 2017 par la saisine du juge des référés. Par suite, l’exception de prescription soulevée par la commune de Bourges doit être écartée.
En ce qui concerne le principe de la réparation
6. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
7. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
8. En l’espèce et alors que M. B a été victime le 10 juin 2005 d’un accident reconnu imputable au service et que l’aggravation de son état le 10 mai 2005 est elle-même en lien avec cet accident initial, il a droit d’obtenir de la part de la commune de Bourges, son employeur, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité, ainsi que des préjudices personnels. Toutefois, il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise judiciaire que l’accident de M. B est survenu sur un membre inférieur présentant un état antérieur avec une déformation en varus importante qui prédisposait en soi à la survenue d’une arthrose fémorotibiale interne et que cet état antérieur est à l’origine de 50 % de l’ensemble des préjudices subis en lien avec l’aggravation du 10 juin 2011. Par suite, cette aggravation n’est à l’origine que de 50 % des préjudices indemnisables.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux
9. En premier lieu, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise judiciaire que les conditions d’existence de M. B ont, du fait de son état de santé, été dégradées entre le 10 mai 2011, date d’aggravation de son état, et le 13 septembre 2013, date de la consolidation de son état de santé en lien avec cette aggravation. L’expert retient un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 % (classe II) du 10 mai 2011 au 11 septembre 2012, soit 491 jours, puis total du 1er septembre 2012 au 26 septembre 2012 en lien avec son hospitalisation, soit 25 jours, puis de nouveau partiel d’abord à hauteur de 50 % (classe III) du 27 septembre 2012 au 31 décembre 2012 soit 96 jours et enfin à hauteur de 25 % (classe II) du 1er janvier 2013 au 12 septembre 2013, soit 255 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la réparation du déficit fonctionnel temporaire subi par le requérant en l’évaluant à la somme totale de 3 992 euros. Il y a lieu par suite compte tenu de son état antérieur de fixer le montant à allouer à M. B à ce titre à la somme de 1 996 euros.
10. En deuxième lieu, en ce qui concerne les souffrances physiques et morales endurées par le requérant, l’expert a évalué ce poste à 3 sur une échelle de 7 à titre temporaire. Il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce préjudice en retenant un montant de 3 500 euros. Il y a lieu par suite compte tenu de son état antérieur de fixer le montant à allouer à M. B à ce titre à la somme de 1 750 euros.
11. En troisième lieu, s’agissant du préjudice esthétique temporaire, l’expert l’a évalué sur l’ensemble de la période à 2 sur une échelle de 7 à l’exception de 14 jours au cours desquels ce préjudice a été majoré à 3. Eu égard à la boiterie accusée du membre inférieure gauche et des déplacements contraints de M. B à l’aide de deux cannes au cours de la période considérée, il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce préjudice en retenant un montant de 1 000 euros. Il y a lieu par suite compte tenu de son état antérieur de fixer le montant à allouer à M. B à ce titre à la somme de 500 euros.
12. En quatrième lieu, s’agissant du préjudice esthétique permanent, l’expert l’a évalué à 2 sur une échelle de 7. Eu égard à la présentation de M. B avec une canne et une boiterie, il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce préjudice en retenant un montant de 1 800 euros. Il y a lieu par suite compte tenu de son état antérieur de fixer le montant à allouer à M. B à ce titre à la somme de 900 euros.
13. En dernier lieu, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’expert a retenu une date de consolidation de l’état de M. B au 12 septembre 2013 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % dont 5 % seulement en lien avec l’aggravation. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce préjudice, M. B, né le 13 juillet 1949 étant âgé de 64 ans à la date de consolidation de son état de santé, en retenant un montant de 5 260 euros. Il y a lieu par suite compte tenu de son état antérieur de fixer le montant à allouer à M. B à ce titre à la somme de 2 630 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
14. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
15. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise médicale, que l’état de santé de M. B a nécessité, du fait des séquelles liées à l’aggravation de son état, une assistance par une tierce personne non spécialisée à hauteur d’une heure par jour pour la période allant du 10 mai 2011 au 11 septembre 2012, puis de deux heures par jour du 27 septembre 2012 au 31 décembre 2012, puis à nouveau d’une heure par jour du 1er janvier 2013 au 12 septembre 2013, date de consolidation de son état. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence d’allocation perçue pour la prise en charge du handicap, il sera fait, sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée, une exacte appréciation de ce préjudice en retenant une somme de 14 839,16 euros. Il y a lieu par suite compte tenu de son état antérieur de fixer le montant à allouer à M. B à ce titre à la somme de 7 419,58 euros.
16. En second lieu, s’agissant de l’assistance par tierce personne à titre permanent il ne résulte pas de l’instruction, notamment de l’expertise médicale, qu’une réparation soit due à M. B, l’expert l’ayant exclue en réponse au troisième dire du requérant portant précisément sur « les besoins de M. B en assistance par tierce personne permanente à compter du 13 septembre 2013 ». Il y a lieu par suite de rejeter la demande présentée à ce titre.
Sur les conclusions en réparation des préjudices résultant de la rechute du 27 février 2015 :
17. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la rechute du 27 février 2015, manifestée par une fracture diaphysaire de la jambe de M. B, est la conséquence directe de la maladie de Paget dont il souffre par ailleurs. Par suite, cette rechute n’est à l’origine d’aucun préjudice indemnisable.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bourges doit être condamnée à verser à M. B une somme totale de 15 195,58 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices subis en lien avec l’aggravation de son état le 10 mai 2011, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, date de réception de sa réclamation préalable.
Sur les dépens :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
20. Par ordonnance du 18 mars 2024, les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à hauteur de 1 200 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Bourges.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bourges une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que le requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Bourges une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bourges est condamnée à verser à M. B une somme totale de 15 195,58 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l’aggravation du 10 mai 2011, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à hauteur de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Bourges.
Article 3 : La commune de Bourges versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Bourges sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Bourges.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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