Confirmation 16 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 16 juil. 2021, n° 20/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01468 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 juin 2020, N° 19/00146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Juillet 2021
N° 1877/21
N° RG 20/01468 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TCOB
MLB/AL
RO
Ordonnance de référé du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
29 Juin 2020
(RG 19/00146 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
16 Juillet 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
FA. BANQUE CIC NORD OUEST BANQUE CIC NORD OUEST
[…]
[…]
représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mathieu ROSSEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. X Y
[…]
[…]
représenté par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Avril 2021
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine G-H : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
Z A
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 Juin 2021 au 16 Juillet 2021 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine G-H, Président et par Serge E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Novembre 2020
EXPOSE DES FAITS
M. X Y, né le […], a été embauché par la société Banque CIC Nord Ouest par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de chargé d’affaires professionnels.
Il a été promu gestionnaire clientèle entreprises, statut cadre, le 16 juillet 2012, et occupait en dernier lieu et depuis le 1er 4 décembre 2014 l’emploi de chargé d’affaires entreprises, suivant avenant à son contrat de travail stipulant une clause de non concurrence ainsi rédigée :
« Compte tenu de la nature de vos fonctions, de l’évolution professionnelle mise en 'uvre et pour préserver les intérêts de la Banque CIC Nord Ouest, vous vous interdirez à la cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie à laquelle cette rupture sera imputée, de participer, vous associer, vous intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et en quelque qualité que ce soit, à une activité commerciale pour le compte d’une société ou pour votre propre compte, qui aurait pour but de vendre ou de proposer des services ou des produits susceptibles de concurrencer les services ou les produits de la Banque CIC Nord Ouest.
Vous vous interdirez, par là même, de vous intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, aux clients avec lesquels la Banque CIC Nord Ouest serait en relation d’affaires avant la rupture du contrat de travail.
Cette interdiction est circonscrite à la zone géographique couverte par un rayon de 75 kilomètres autour du ou des lieux où vous avez été affecté au cours des trois dernières années précédant la rupture de votre contrat de travail.
Cette interdiction est limitée à une période de 18 mois commençant le jour de la cessation effective de ses fonctions à la Banque CIC Nord Ouest.
En compensation vous percevrez, avec votre dernière paie, une indemnité égale à 5 mois de salaire brut.
La Banque CIC Nord Ouest se réserve le droit de réduire la portée de l’interdiction de concurrence ou de vous en libérer.
La Banque CIC Nord Ouest devra dans ce cas, vous notifier sa décision dans le délai de 15 jours qui suivra la notification de la rupture du contrat de travail.
Toute violation de la présente clause de non concurrence vous rendra automatiquement redevable envers la banque de l’indemnité compensatrice qui lui a été versée et d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 50 % du salaire brut annuel dont vous bénéficierez au moment de la rupture du contrat. »
M. X Y a démissionné par lettre en date du 25 mars 2019.
Par courrier du 29 mars 2019, la société Banque CIC Nord Ouest a acté la fin du contrat de travail au 25 juin 2019, rappelé à M. X Y qu’il était lié par une clause de non concurrence applicable sur une période de douze mois à compter du 26 juin 2019, sur la zone géographique couverte par un rayon de 50 kilomètres autour de l’agence de Lille Centre Entreprises et lui a payé la somme de 14 235,38 euros au titre de la contrepartie financière.
Par courrier du 12 septembre 2019, la société Banque CIC Nord Ouest a informé M. X Y qu’elle avait par erreur fait référence dans son précédent courrier à la clause de non concurrence de l’avenant au contrat de travail du 12 juillet 2012 au lieu de celle du dernier avenant qui avait vocation à s’appliquer. Elle a réglé à M. X Y un complément de 9 490,25 euros au titre de la contrepartie financière.
Après avoir mis en demeure la Banque Populaire du Nord, les 16 septembre et 2 octobre 2019, de mettre fin à sa collaboration avec M. X Y, la société Banque CIC Nord Ouest a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lille le 14 octobre 2019 afin d’obtenir que M. X Y respecte la clause de non concurrence.
Par ordonnance de départage du 29 juin 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné la société Banque CIC Nord Ouest à payer à M. X Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 juillet 2020, la société Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de cette ordonnance.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 novembre 2020.
Selon ses conclusions reçues le 9 novembre 2020, la société Banque CIC Nord Ouest sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et :
Constate qu’elle est fondée et légitime à obtenir de M. X Y qu’il respecte la clause de non
concurrence,
Constate que M. X Y a été embauché par la Banque Populaire du Nord et continue de l’être, en violation de la clause de non concurrence à laquelle il est tenu,
Ordonne à M. X Y de cesser immédiatement cette violation de la clause de non concurrence et d’en justifier sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Condamne M. X Y à lui rembourser la somme brute de 23 725,63 euros indûment perçue par lui au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence,
Condamne M. X Y à lui verser à titre de provision une somme de 25 882,50 euros correspondant à l’indemnité prévue au contrat de travail pour violation de la clause de non concurrence,
Déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. X Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues le 23 novembre 2010, M. X Y demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de constater l’existence d’une contestation sérieuse, l’absence d’urgence, l’absence de trouble manifestement illicite, de dire qu’il n’y a pas lieu à référé, de débouter la société Banque CIC Nord Ouest de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande tendant à voir ordonner à M. X Y de cesser la violation de la clause de non concurrence sous astreinte.
L’article R.1455-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cette demande est devenue sans objet dès lors que plus de dix-huit mois se sont écoulés depuis que M. X Y a cessé ses fonctions à la Banque CIC Nord Ouest de sorte que l’interdiction de non concurrence prévue par la clause dont se prévaut l’appelante n’a plus cours et que le trouble manifestement illicite allégué ne subsiste plus.
Sur les demandes de remboursement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence et de paiement de l’indemnité pour violation de la clause de non concurrence.
Selon l’article R.1455-7 du code du travail, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les parties discutent de la validité de la clause de non concurrence d’une part et de sa violation par M. X Y d’autre part.
S’agissant de la validité de la clause de non concurrence, la société Banque CIC Nord Ouest soutient qu’elle répond à toutes les conditions de validité, qu’en qualité de chargé d’affaires entreprises, M. X Y a eu accès à des informations stratégiques et confidentielles sur les produits et services qu’elle commercialise, que compte tenu de la spécificité de l’emploi occupé par M. X Y et de la concurrence exacerbée dans le domaine de la banque, la clause de non concurrence était nécessaire pour assurer la protection de ses intérêts légitimes, qu’à supposer qu’elle aurait généralisé l’insertion d’une clause de non concurrence dans les contrats de travail de l’ensemble de ses salariés, ce qui n’est pas le cas, cette situation ne serait pas de nature à rendre illégitime celle de M. X Y, que la clause de non concurrence n’interdisait nullement à M. X Y de retrouver un emploi conforme à sa formation professionnelle dans une entreprise non concurrente, qu’il ne peut sérieusement être considéré que ses études supérieures au sein de l’Ecole supérieure de commerce d’Amiens ne pouvaient lui permettre de trouver un emploi dans un domaine autre que le secteur bancaire, que s’il souhaitait poursuivre une activité professionnelle dans ce secteur, il avait toute liberté de le faire en dehors du champ d’application géographique couvert par la clause, qui était strictement limité, que l’application d’une clause de non concurrence n’est, à la différence des clauses de mobilité, aucunement limitée ou conditionnée par des éléments liés à la vie personnelle du salarié ou son lieu de résidence, que le fait que le respect de la clause de non concurrence impose à M. X Y, s’il souhaite poursuivre une activité dans le secteur bancaire, de longs trajets ou un changement de lieu de résidence n’est pas de nature à la rendre irrégulière.
M. X Y fait valoir que la société Banque CIC Nord Ouest a usé de son droit de réduire la portée de l’interdiction de concurrence, que c’est de mauvaise foi qu’elle a fait état d’une erreur matérielle six mois plus tard, que la restriction à sa liberté de travailler est disproportionnée, qu’il est titulaire d’un master finances et a toujours travaillé dans le secteur bancaire, secteur dans lequel il s’est spécialisé, que l’interdiction prévue par la clause de non concurrence ne prend pas en compte les spécificités de son emploi et le mettait dans l’impossibilité de travailler dans le secteur bancaire dans la zone déterminée par la clause de non concurrence, que la clause est illicite de par le caractère général de sa première partie pour porter atteinte de façon disproportionnée à sa liberté de travail.
Conformément au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La question de savoir si la société Banque CIC Nord Ouest a usé de son droit de réduire la portée de l’interdiction de concurrence le 29 mars 2019 et si elle était légitime à se prévaloir le 12 septembre 2019 d’une interdiction de concurrence pendant dix-huit mois sur une zone géographique couverte par un rayon de soixante-quinze kilomètres autour de l’agence de Lille Centre Entreprises est sans portée sur la validité de la clause, qui doit être appréciée à la date de sa conclusion.
La clause litigieuse interdisait au salarié, pendant dix-huit mois, d’exercer une activité commerciale qui aurait pour but de vendre ou de proposer des services ou des produits susceptibles de concurrencer les services ou les produits de la Banque CIC Nord Ouest et de s’intéresser aux clients avec lesquels la Banque CIC Nord Ouest serait en relation d’affaires avant la rupture du contrat de travail, dans un rayon de soixante-quinze kilomètres autour de l’agence de Lille Centre Entreprises, moyennant une contrepartie financière de 5 mois de salaire brut.
Formé à l’Ecole Sup de Co avec une spécialisation Apprentissage Banque obtenue en 2008-2009, M. X Y a occupé depuis septembre 2009 des fonctions au sein de la société Banque CIC Nord Ouest, en dernier lieu comme chargé d’affaires entreprises depuis le mois de décembre 2014. Selon la fiche emploi versée aux débats, la mission du chargé d’affaires entreprises consiste à développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients et prospects « entreprises », des très petites entreprises aux grandes entreprises ou grands comptes, à leur vendre les produits et services leur permettant
d’optimiser leur gestion courante, à travailler en coopération avec les équipes de Banque Privée sur les aspects de patrimoine des dirigeants d’entreprise et de transmission d’entreprise.
La clause de non concurrence était certes limitée dans le temps et l’espace et prévoyait une contrepartie financière. Cependant, le point de savoir si l’interdiction faire à M. X Y, compte tenu de sa formation et des fonctions qu’il exerçait auprès d’une clientèle d’entreprises, d’exercer, sans distinction, toute activité de vente ou de proposition des services ou produits susceptibles de concurrencer les services ou les produits de la Banque CIC Nord Ouest était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’appelante et en concordance avec les spécificités de l’emploi du salarié est sérieusement contestable.
La licéité de la clause de non concurrence n’étant pas caractérisée avec évidence, les demandes de remboursement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence et de paiement de l’indemnité pour violation de la clause de non concurrence excèdent bien les pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Banque CIC Nord Ouest aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. E S. G H
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