Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 19
I.-La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, défini au I de l'article L. 441-1-2, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.
II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.
III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix et, le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou des services du fournisseur, que le grossiste lui rend, ou des produits ou des services du grossiste, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution et la rémunération de ces services ainsi que les produits ou les services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels se rapporte tout service ou toute obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.
V.-Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l'article L. 441-1-2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
VI.-Les articles L. 441-4 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux grossistes tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services.
La pratique restrictive de concurrence par discrimination (article L. 442-1, 4° du Code de commerce) visant à pratiquer ou à obtenir des prix, délais de paiement, des conditions de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles, s'applique désormais à tous les types de produits, et n'est plus limitée aux seuls produits alimentaires. […] Les opérateurs qualifiés de grossistes font l'objet d'un traitement dérogatoire, pour leurs CGV et la convention unique via l'introduction de deux nouveaux articles L. 441-1-2 (CGV) et L. 441-3-1 (Convention unique) du Code de commerce. […]
Lire la suite…Les prix « dérogés » sont licites… L'article L.441 -3-1 du Code de commerce issu de l'ancien article L.441 -7-1 du Code de commerce modifié à la suite de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron) et plus récemment par la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 (plus connue sous le nom de loi Descrozaille), précise que : « III. […] 101-1 du TFUE et L .420-1 du Code de commerce . * * * Il nous semble qu'un autre point – susceptible de venir semer le trouble sans pour autant remettre en cause la légitimité des prix dérogés […]
Lire la suite…[…] s/ L […] Attendu que l'article L44]1-3-1 du Code de Commerce dispose que lors d'une transaction, le bon de commande doit mentionner au minimum les informations claires et précises sur le nom des parties, leurs adresses, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix, et la dénomination précise des articles ou produits commandés ; […] Vu l'article L-441-3-1 du code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats ;
[…] 3 | […] Attendu que suite à ce premier rendez-vous, l'expert judiciaire a adressé le 14 mars 2015 une note n° 1 aux parties reprenant les dires de la réunion, […] Vu l'article L-441-3-1 du code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats ;
[…] ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 […] [Localité 1] […] Par ses dernières conclusions du 13 avril 2023, la société HM Distribution demande, au visa des articles 1353 du code civil et 441-3-1 du code de commerce, de : […] L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
[…] de prix sur le tarif des fournisseurs » et sa « contrepartie attendue par ces derniers n'était autre que le maintien du flux d'affaires entre les parties dans un contexte de tension concurrentielle entre les distributeurs E. […] Rappelant les dispositions de l'article L.441 -7 I du code de commerce *, combinées avec celles de l'article L .442-6, […] si bien que « la remise […] *Note : l'article L. 441 -7 I du code de commerce est devenu l'article L441 -3-1 III et l'article L […]
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