Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 25 avr. 2023, n° 1906076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1906076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019 sous le n° 1906076, la SCI La Viennoiserie, représentée par Me Lentilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 6 septembre 2019 par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée d’un montant de 74 700,02 euros ;
2°) de condamner la commune de Saint-Etienne-de-Tinée à baisser le montant de la redevance ;
3°) de condamner la commune de Saint-Etienne-de-Tinée aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance est de nature administrative ;
— le titre exécutoire attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 2125-13 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— il est dépourvu de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, représentée par Me Rometti, conclut à l’irrecevabilité de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI La Viennoiserie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le juge administratif n’est pas compétent dès lors que la créance est de nature privée.
Par ordonnance du 21 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2022.
II. – Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020 sous le n° 2005363, la SCI La Viennoiserie, représentée par Me Lentilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis 23 octobre 2020 par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée d’un montant de 74 700,02 euros ;
2°) de condamner la commune de Saint-Etienne-de-Tinée à baisser le montant de la redevance ;
3°) de condamner la commune de Saint-Etienne-de-Tinée aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance est de nature administrative ;
— le titre exécutoire attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 2125-13 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— il est dépourvu de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 9 février 2023, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, représentée par Me Rometti, conclut à l’irrecevabilité de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI La Viennoiserie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le juge administratif n’est pas compétent dès lors que la créance est de nature privée.
Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère,
— et les conclusions de M. Soli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un bail de longue durée conclu le 24 juin 1996, modifié par un avenant du 18 juin 1997, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a autorisé la société Hydro Saint-Etienne-de-Tinée à exploiter une micro-centrale hydroélectrique située sur le torrent de Roya, en contrepartie d’une redevance annuelle. Les droits et obligations de la société Hydro Saint-Etienne-de-Tinée ont ensuite été transférés à la SAS Gheerbrant puis à la SCI La Viennoiserie. Le 6 septembre 2019, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a émis à l’encontre de la SCI La Viennoiserie un titre de recette d’un montant de 74 700,02 euros correspondant à la redevance plancher pour l’année 2018. Puis le 23 octobre 2020, la commune a émis un nouveau titre exécutoire du même montant à l’encontre de la société requérante pour la redevance plancher au titre de l’année 2019. Par la requête enregistrée sous le n° 1906076, la SCI Viennoiserie demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 6 septembre 2019. Par la requête enregistrée sous le n° 2005363, la SCI Viennoiserie demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis 23 octobre 2020 par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée d’un montant de 74 700,02 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 1906076 et n° 2005363, présentées par la SCI Viennoiserie, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception d’incompétence du juge administratif :
3. Aux termes de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. / Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l’affectation du bien résultant soit du bail ou d’une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie. / Un tel bail ne peut avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur ou d’une autorité concédante soumis au code de la commande publique. / (). ».
4. Si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur l’existence et le bien-fondé des créances publiques, il ne lui appartient pas de statuer sur la contestation des créances de nature privée. Une créance d’une personne publique sur une personne privée présente le caractère d’une créance privée, sauf s’il existe un rapport de droit public entre la personne publique et la personne privée, résultant notamment d’un contrat administratif, d’un acte administratif ou de la qualité d’usager d’un service public administratif.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les créances litigieuses qui font l’objet des titres de recette attaqués sont fondées sur le contrat de bail de longue durée conclu le 24 juin 1996 aux termes duquel notamment « le preneur s’engage à édifier ou faire édifier à ses frais, sur le terrain présentement loué des constructions » nécessaires à la production d’énergie électrique par l’utilisation des eaux du torrent de La Roya. Aucune stipulation de ce bail n’assigne au preneur des obligations de service public, ne prévoit d’aide de la commune ni l’exercice d’un contrôle sur ses activités. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la commune aurait chargé la société d’une mission de service public ou d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence. Dès lors, les créances en litige, qui porte sur l’exécution d’un bail de longue durée, présentent le caractère de créances privées dont la contestation relève de la seule compétence de l’autorité judiciaire. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI La Viennoiserie la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête n° 1906076 et n° 2005363 de la SCI La Viennoiserie sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La SCI La Viennoiserie versera à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Viennoiserie et à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Soler, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°s 1906076, 2005363
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