Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 186 (V)
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à quarante heures par an, n'est pas imputable sur le crédit d'heures prévu à l'article L. 225-30-1. Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou d'une société qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-3. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 et n'ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir débuté dans les quatre mois qui suivent leur élection ou leur désignation.
Actuellement : Une société d'une telle taille doit compter au minimum (article L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce): 2 représentants des salariés lorsque plus de 12 membres du conseil d'administration n'ont pas la qualité de salarié ; […] les salariés détenant 3% du capital social siégeront donc au conseil d'administration, sans dérogation possible. 2-3. […] (article L. 225-30-2 du code de commerce). De plus, […] l'article L. 2312-72 du code du travail prévoit une représentation obligatoire du comité social et économique (CSE) au sein du conseil d'administration : 2 membres du CSE assistent aux séances du conseil d'administration Si la société est composée de 3 collèges électoraux, […]
Lire la suite…Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social, dite « Rebsamen » (articles L225-27-1 et L225-79-2 du Code du commerce Depuis 2013, […] à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5000 salariés en France ou au moins 10 000 salariés en France et à l'étranger, doivent mettre en place une représentation des salariés au sein du conseil d'administration ou de surveillance. […] – Formation : Les représentants bénéficient d'une formation pour l'exercice de leur mandat d'une durée minimale de 20 heures par an (art L225-30-2 code commerce). – Entrée en vigueur échelonnée des nouvelles dispositions : la désignation de ces représentants nécessite la modification des statuts, […]
Lire la suite…[…] Elle n'a pas plus bénéficié des actions de formation prévues par l'article L.225-30-2 du code de commerce et n'a jamais été informée de la possibilité de solliciter telle formation. […] — cette entrave s'est prolongée après le refus d'autorisation du licenciement du 30 juin 2022, […] les articles L.3141-5 et L.3141-5-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 fixent à 2 jours ouvrables par mois la durée de congé payé acquis au titre des périodes pendant lesquelles le salarié est en arrêt de travail pour une maladie ou un accident non professionnel dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.3141-10. […]
Ce décret est pris pour l'application des articles L. 225-30-1 et L. 225-30-2 du Code de commerce, créés par l'article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, […] au titre des dispositions générales, les articles R. 225-15 à R. 225-34-1 du code de commerce et, […] les articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 du même code. […] Ces textes prévoient notamment que pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 du code de commerce disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à 15 heures, […]
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