Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 déc. 2024, n° 24PA00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 novembre 2023, N° 2215010, 2301496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050935794 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Par une requête enregistrée sous le n° 2215010, M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le sous-préfet du Raincy a classé sans suite sa demande de changement de statut aux fins d’obtenir une carte de séjour salarié. II- Par une requête enregistrée sous le n° 2301496 M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son changement de statut aux fins d’obtenir une carte de séjour salarié. Par un jugement n° 2215010, 2301496 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’acte du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par M. A et d’autre part, rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A, représenté par Me Baisecourt, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2215010, 2301496 du 14 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’acte du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour, a rejeté le surplus de ses requêtes ; 2°) d’annuler les décisions contestées ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois, ou, à défaut, de réexaminer le dossier dans un délai de deux mois à compter du délibéré et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de renouvellement ou une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ; – il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; – l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; – le code du travail ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Boizot, – et les observations de Me Baisecourt pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 9 janvier 1995, titulaire d’une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » valable du 21 juin 2019 au 20 juin 2022 a sollicité, à l’occasion de son renouvellement, la délivrance d’une carte séjour temporaire mention « salarié ». Le sous-préfet du Raincy a dans un premier temps classé sans suite sa demande de changement de statut le 11 août 2022. Dans un second temps, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 30 novembre 2022, refusé de faire droit à cette demande de changement de statut. M. A interjette régulièrement appel du jugement n° 2215010, 2301496 du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 novembre 2022 refusant son changement de statut vers une carte de séjour salarié. 2. Pour rejeter la demande de changement du statut de « travailleur saisonnier » à celui de « salarié » présentée par M. A, le préfet a estimé que sa demande de changement de statut devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire dont la délivrance est subordonnée à la production d’un visa de long séjour obtenu auprès de son consulat d’origine. 3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, () sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». L’article 9 du même accord précise que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». En outre l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Selon l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . L’article L. 411-1 du même code alors en vigueur précise que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () « . Enfin aux termes de l’article L. 313-23 du même code, en vigueur à la date d’obtention de son titre saisonnier par l’intéressé : » Une carte de séjour d’une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étranger pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du même code, lorsque l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention « travailleur saisonnier » / Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an « . 4. Si en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis des dispositions de l’article L. 421-34 du même code, à partir du 1er mai 2021, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « , lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de salarié, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, doit donc être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour d’ailleurs différent de celui exigé à l’occasion de la demande d’une carte de séjour portant la mention » travailleur saisonnier « . 5. Si M. A fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en étant titulaire d’un visa » travailleur saisonnier " et qu’il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 juin 2019 au 20 juin 2022, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’était pas titulaire d’une carte de séjour temporaire, et il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait être exigé de lui la présentation d’un visa de long séjour, de nature différente, lors de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, laquelle constitue dès lors une première demande de carte de séjour temporaire. Par ailleurs, il est constant, en tout état de cause, que les durées de validité de ce visa et de cette carte pluriannuelle de travailleur saisonnier étaient expirées à la date du 30 mai 2022, à laquelle l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et, a fortiori, à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a statué sur cette demande. Ainsi, la délivrance à M. A de la carte de séjour temporaire en qualité de salarié était légalement subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour, sans que la délivrance antérieure d’un visa de type D ou celle d’une carte pluriannuelle en qualité de travailleurs saisonnier, désormais expirés, soit de nature à dispenser l’intéressé d’une telle obligation. Par suite, en lui opposant l’absence de visa de long séjour pour lui refuser le bénéfice de cette carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit. 6. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que M. A est entré pour la première fois en France au printemps 2019 et a été autorisé à y séjourner périodiquement jusqu’en 2022 pour y exercer l’emploi saisonnier d’ouvrier agricole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est sans charge de famille, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, y avoir tissé des liens personnels d’une intensité particulière, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu habituellement jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, M. A travaillant de manière régulière depuis le mois d’août 2019 dans différentes sociétés d’intérim en qualité de ferrailleur, la décision refusant son changement de statut aux fins d’obtenir une carte de séjour salarié n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, premier conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 décembre 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.N° 24PA00223
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