Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2025, n° 24/20512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 4 décembre 2024, N° 24/81239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20512 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2024 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/81239
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Et assistée de Me Martin LODÉON, collaborateur de Me François KOPF, Darrois Villey Maillot Brochier AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R170
à
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., société de droit luxembourgeois
[Adresse 2]
[Adresse 2]
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
Représentée par Me Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI BAKER & MC KENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P445
Maître [B] [V], notaire au sein de la SCP DELESALLE ET ASSOCIES, en qualité de tiers saisi
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant ni représenté à l’audience
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aude BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A890
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Mars 2025 :
La SCI du [Adresse 1] a acquis, par acte notarié du 15 mars 2018, reçu par maître [B] [V], notaire associé de la SCP Delesalle-Arseguel-Meunier-[V], un hôtel particulier et ses dépendances, sis [Adresse 1], moyennant la somme de 18.500.000 euros.
Suivant acte notarié du 11 juillet 2019, la société Deutsche Bank Luxembourg (ci-après dénommée la société Deutsche Bank) a consenti à la SCI du [Adresse 1] un prêt immobilier hypothécaire d’un montant de 21.210.000 euros en principal.
Par acte authentique de vente du 15 avril 2024, dressé par maître [V], notaire au sein de la SCP Delesalle et associés, la SCI du [Adresse 1] a vendu à la SA [Adresse 1] le bien immobilier dont elle était propriétaire au [Adresse 1], pour un prix de 32.199.750 euros. Aux termes de cet acte vente, la SCI [Adresse 1] s’est engagée à rapporter la mainlevée et la radiation des inscriptions prises au profit de la société Deutsche Bank et a donné l’ordre irrévocable de prélever la somme de 17.133.632 euros sur le prix de vente et qu’elle soit séquestrée entre les mains de maître [V], afin d’être affectée en nantissement au profit de l’acquéreur pour lui garantir la mainlevée et radiation des inscriptions hypothécaires grevant le bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, agissant en vertu de l’acte authentique de prêt du 11 juillet 2019, la société Deutsche Bank a fait pratiquer à l’encontre de la SCI [Adresse 1] une saisie-attribution entre les mains de maître [V], notaire, pour obtenir paiement d’une somme totale de 18.175.150,95 euros.
Parallèlement, la société Deutsche Bank a adressé le 22 octobre 2024 à la SCI du [Adresse 1] un commandement de payer la somme de 18.788.153,76 euros et le 7 novembre 2024 à la SA 11 Crillon un commandement de payer valant saisie immobilière. La procédure de saisie immobilière est actuellement pendante, une assignation pour l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2025 ayant été délivrée à la SA [Adresse 1] par la société Deutsche Bank.
Par jugement rendu le 4 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par acte du 3 mai 2024 par la société Deutsche Bank à l’encontre de la SCI [Adresse 1] entre les mains de maître [V], notaire,
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Hilton worldwide manage limited,
— Rejeté la demande d’annulation de mainlevée de la saisie-attribution,
— Rejeté les demandes formées par la SCI [Adresse 1] et la société Hilton worldwide manage limited sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens et à payer à la société Deutsche Bank la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 décembre 2024, la SCI [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la société Deutsche Bank devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir le sursis à l’exécution du jugement précité.
A l’audience du 4 mars 2025, la SCI [Adresse 1], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a maintenu ses demandes.
A titre liminaire, elle soutient que l’intervention de la SAS [Adresse 1] est irrecevable en ce qu’elle ne peut se prévaloir de l’article 554 du code de procédure civile, l’instance en suspension de l’exécution provisoire n’étant pas une procédure d’appel. Elle ajoute au surplus que la libération de la somme saisie au profit de la société Deutsche Bank ne permettra pas de mettre un terme à la procédure de saisie immobilière, de sorte que la SAS [Adresse 1] n’a pas d’intérêt à agir.
S’agissant des moyens sérieux de réformation, elle soutient que la société Deutsche Bank ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Elle considère que l’acte de prêt ne constate pas l’intégralité de la créance revendiquée par la société Deutsche Bank telle qu’elle ressort du décompte unilatéralement produit par celle-ci, que ce décompte n’était ni clair ni exhaustif et que l’acte de prêt ne prévoit pas les pénalités de retard et les modalités de calcul des intérêts, ces éléments figurant dans les conditions générales et particulières du prêt, en annexes qui ne sont pas intégrées à l’acte authentique. Elle ajoute que le premier juge aurait dû cantonner la saisie-attribution au seul montant principal revendiqué et trancher la contestation relative à une éventuelle exception de compensation.
Par ailleurs, la SCI du [Adresse 1] soutient qu’aucune amende civile ne peut être prononcée à son encontre dès lors qu’elle invoque des moyens sérieux de réformation et que la société Deutsche Bank ne justifie d’aucun préjudice distinct des frais engagés.
La société Deutsche Bank, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut au rejet des demandes de la SCI du [Adresse 1] et à sa condamnation à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la SCI du [Adresse 1] ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation. Elle considère que l’acte de prêt stipulait clairement le montant en principal prêté à la SCI du [Adresse 1], la date des échéances trimestrielles, la formule précise du taux d’intérêt contractuel applicable et qu’était annexée la copie de l’offre de prêt reçue par la SCI du [Adresse 1] contenant les conditions générales et particulières. Elle souligne que l’acte de vente prévoit expressément que les annexes font partie intégrante de l’acte de vente de sorte qu’elle rapporte la preuve d’une créance liquide, certaine et exigible et qu’il n’existe aucun motif de cantonner la saisie attribution.
Par ailleurs, elle considère que la saisine par la SCI du [Adresse 1] du premier président est abusive et manifestement dictée par sa volonté de voir les poursuites suspendues jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance.
La SAS [Adresse 1], soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au délégataire du premier président de juger recevable son intervention volontaire, de débouter la SCI du [Adresse 1] de sa demande de sursis à exécution et de la condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en se fondant notamment sur l’article 554 du code de procédure civile, que n’ayant pas été partie en première instance, elle peut intervenir volontairement dès lors qu’elle justifie d’un intérêt. Elle considère que la décision de suspendre ou non l’exécution provisoire assortie au jugement du 4 décembre aura des répercussions sur la procédure de saisie immobilière diligentée à tort par la société Deutsche Bank à son encontre et que notamment l’exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2024 est nécessaire pour préserver ses droits.
Elle fait valoir que la SCI du [Adresse 1] ne justifie d’aucun moyen sérieux, que la société Deutsche Bank dispose d’une créance certaine, liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire, les annexes faisait partie de l’acte, que le procès-verbal comporte un décompte annexé des sommes réclamées au titre du principal, des amortissements restant dus et des intérêts échus et que la SCI du [Adresse 1] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de la société Deutsche Bank.
Il est expressément renvoyé aux écritures déposées et soutenues par les parties à l’audience pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS [Adresse 1]
Si le régime de la procédure d’appel ne s’applique pas à l’instance en sursis de l’exécution devant le premier président, de sorte que l’article 554 du code de procédure civile n’est pas applicable, il n’en demeure pas moins que rien n’interdit l’intervention volontaire devant le premier président.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Or, la SAS [Adresse 1], en qualité d’acquéreur du bien vendu par la SCI du [Adresse 1], a été destinataire d’un commandement de payer valant saisie immobilière et a été attraite par la société Deutsche Bank, créancière de la SCI du [Adresse 1], devant le juge de l’exécution afin de vente forcée du bien qu’elle a acheté.
Alors que l’acte de vente du 15 avril 2024, par lequel elle a acquis le bien immobilier appartenant à la SCI 11 Crillon, pour un prix de 32.199.750 euros prévoyait expressément que la somme de 17.133.632 euros serait séquestrée afin d’être affectée en nantissement au profit de l’acquéreur pour lui garantir la mainlevée et radiation des inscriptions hypothécaires grevant le bien immobilier et que cette somme n’a pas été utilisée à cette fin, la SAS [Adresse 1] a un intérêt à intervenir à l’instance. En effet, l’issue de celle-ci pourrait avoir une incidence sur celle pendante devant le juge de l’exécution.
La circonstance que la somme séquestrée par le notaire (17.133.632 euros) soit inférieure au montant réclamé par la société Deutsche Bank dans le cadre de la saisie-attribution n’empêche pas la SAS 11 Crillon d’avoir un intérêt à intervenir dans la présente procédure.
L’intervention de la SAS [Adresse 1] est donc recevable.
Sur la demande de sursis à l’exécution
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour."
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L.111-3, 4° du même code, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
L’article L.111-6 ajoute que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il convient, à titre liminaire, de relever que la SCI du [Adresse 1] se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux développés en première instance et ce faisant, à critiquer la décision en n’alléguant aucun moyen sérieux de réformation.
Le décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution mentionne clairement la somme due en principal, les amortissements et les intérêts impayés contractuels et de retard appliqués depuis le 11 juillet 2023 lesquels sont expressément prévus par l’article 3 du prêt et les conditions générales et particulières.
Comme l’a relevé le premier juge, l’acte de prêt du 11 juillet 2019 prévoit à l’article 19.8 que les annexes font partie intégrante de la minute. En outre, la société Deutsche Bank justifie que l’offre de prêt adressée à la SCI du [Adresse 1], qu’elle a signée, a été annexée à la minute de l’acte comme en attestent le tampon et la signature du notaire qui y sont apposés. Ainsi, outre les dispositions de l’article 3 du prêt, l’offre de prêt et les conditions particulières et générales permettent de calculer la totalité des sommes réclamées par la société Deutsche Bank dans le procès-verbal de saisie-attribution en principal et intérêts.
Dans ces conditions, la SCI du [Adresse 1] ne démontre pas que la créance de la société Deutsche Bank à son égard n’est pas exigible, certaine et liquide. Si elle se prévaut « d’une exception de compensation », elle ne justifie d’aucun titre exécutoire et ne développe aucun argument devant cette juridiction permettant de retenir qu’elle serait créancière de la société Deutsche Bank. Le moyen développé par la SCI du [Adresse 1] n’est donc pas sérieux.
La SCI du [Adresse 1] ne justifie pas plus d’un moyen sérieux sur le cantonnement de la saisie-attribution dès lors qu’elle n’avance aucun argument distinct de ceux développés pour dire que la créance de la société Deutsche Bank n’est pas exigible, certaine et liquide.
La demande de sursis à l’exécution est rejetée.
Sur les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts
L’article R.121-22 précité prévoit que l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Le rejet des prétentions de la SCI du [Adresse 1] ne saurait suffire à retenir que sa demande de sursis à exécution est manifestement abusive. Or, la société Deutsche Bank se bornant à indiquer que la SCI du [Adresse 1] ne faisait que rechercher les effets induits par sa demande, sans établir le caractère manifestement abusif, sa demande d’amende civile est rejetée.
Sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est également rejetée, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas suffisante à faire dégénérer l’exercice de ce droit en abus et n’étant pas en soi constitutive d’une faute.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI du [Adresse 1], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Deutsche Bank qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses moyens de défense, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI du [Adresse 1] est également condamnée à verser à la SAS [Adresse 1] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SAS [Adresse 1],
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris,
Rejetons les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts formulées par la société Deutsche Bank Luxembourg,
Condamnons la SCI du [Adresse 1] aux dépens et à verser à la société Deutsche Bank Luxembourg la somme de 10.000 euros et à la SAS [Adresse 1] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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