Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
A peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
1° Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;
2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
3° Le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné.
La loi du 18 novembre 2016 a complété l'article L. 662-7 du code de commerce créé par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, et a étendu au président, aux juges commis avant l'ouverture de la procédure ou lors d'un rétablissement professionnel l'interdiction, déjà faite aux juges-commissaires et à leurs suppléants, de siéger dans les formations de jugement ou de participer au délibéré, à peine de nullité de jugement, dans les procédures où ils ont été désignés.
Lire la suite…[…] — - voir condamner M. B C d'une part et M. D E d'autre part, à supporter tout ou partie des dettes de l'entreprise SARL OXALYS par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, […] En application de l'article L.662-3 du Code de Commerce, les débats ont eu lieu en audience publique, […] — - que pour toutes ces raisons, il sollicitait l'indulgence du Tribunal, Le rapport écrit du Juge-Commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du Code de Commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré,
[…] En application de l'article L.662-3 du Code de Commerce, les débats ont eu lieu en audience publique, […] Le rapport écrit du Juge-Commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662- 7 du Code de Commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, […] VU les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce,
[…] . Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5, 5°), […] En application de l'article L.662-3 du Code de Commerce, les débats ont eu lieu en audience publique, […] Le rapport écrit du Juge-Commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du Code de Commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré,