Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 10 juin 2021, n° 20/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03059 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FD/GS
Chambre 12
N° RG 20/03059
N° Portalis DBVW-V-B7E-HNJB
Minute N° : 12M 57/21
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Paul LUTZ
et copie à
Me Julie LEININGER-HUMMEL
Notaire
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 10 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Y
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 10 Juin 2021
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDEURS AU POURVOI :
Monsieur D-E Z
[…]
67300 A
Madame B C épouse Z
[…]
67300 A
représentés par Me Gaétan DI MARTINO, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE AU POURVOI :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, S.A.
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 août 2020, à la requête de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, le tribunal de proximité de A a ordonné l’exécution forcée par voie d’adjudication des immeubles appartenant à
M. D-E Z et Mme B C épouse Z, et a commis Me Julie LEININGER-HUMMEL, notaire à A, aux fins de procéder aux opérations d’adjudication.
Le 4 septembre 2020, M. D-E Z et Mme B C épouse Z ont formé pourvoi immédiat en sollicitant la rétractation de l’ordonnance et subsidiairement en sollicitant le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Strasbourg, la suspension de la mesure d’exécution immobilière jusqu’au rendu de la décision de la Cour de Cassation et très subsidiairement l’octroi des plus larges délais de paiement, outre le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposaient être recherché en paiement par la banque en leur qualité de caution de la
société Usine Z qui a été placée en liquidation judiciaire le 26 octobre 2015. Ils ont formé pourvoi en cassation de l’arrêt de la cour d’appel quant au titre exécutoire. Ils ont saisi le juge de l’exécution suite à la délivrance du commandement de payer du 26 juin 2020, en soutenant que la créance poursuivie par la banque n’était pas exigible et qu’a minima la nécessité d’un sursis à statuer s’impose.
Ils relevaient que la créance n’est pas exigible, un échéancier devant être mis en place et alors qu’ils sont en mesure d’apporter à la banque plusieurs éléments démontrant leur capacité de remboursement et des garanties de paiement.
Ils estimaient qu’en raison des conséquences manifestement excessives qu’entraineraient une exécution forcée immobilière en l’état actuel, la suspension de la procédure en exécution forcée s’impose.
Par conclusions du 23 septembre 2020, la Banque Populaire concluait à l’incompétence du juge de l’exécution et au renvoi devant le tribunal de l’exécution forcée immobilière de A, au débouté des demandes et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait avoir accordé deux prêts de 175 000 euros et de 225 000 euros à la SARL USINE Z, tous deux garantis par les cautionnements personnels de M. et Mme Z. La société Z a été placée en liquidation judiciaire le 26 octobre 2015 et à l’appui de l’acte de prêt exécutoire du 1er octobre 2013, la banque a engagé une procédure d’exécution forcée immobilière à l’égard des cautions sur leur bien commun.
M. et Mme Z ont saisi le juge de l’exécution dès la signification du commandement de payer. La banque n’ayant plus de titre exécutoire à la lecture des arrêts de la cour de cassation pour le prêt de 225 000 euros, elle a intégré cette créance à la procédure au fond concernant le prêt de 175 000 euros et le jugement est intervenu le 3 novembre 2017, accordant par ailleurs des délais de paiement de 24 mois.
Par arrêt du 3 février 2020, la cour d’appel a confirmé la décision concernant le prêt de 225 000 euros et a infirmé sur l’assiette d’exécution du prêt de 175 000 euros.
La banque précisait que la procédure en exécution forcée immobilière ne concerne que la seule créance résultant du prêt de 225 000 euros.
Elle faisait valoir que le premier acte de procédure est la requête et non l’ordonnance de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer.
Elle relevait que les créances étaient évidemment exigibles, le jugement du 3 novembre 2017 ayant été confirmé et que le délai de grâce est largement écoulé. Elle s’opposait à l’octroi de délais de grâce successifs aux époux Z qui allèguent depuis 5 ans être en mesure de payer au vu des procédures collectives des différentes sociétés qu’ils dirigent.
Par conclusions du 25 septembre 2020, M. et Mme Z précisaient qu’un plan d’apurement était en cours pour la société et justifiaient du versement de la première annuité du plan. Ils indiquaient que la liquidation des actifs de l’usine Z est en cours.
Par conclusions du 29 septembre 2020, la banque relevait que la réalisation du stock s’élevait à la somme de 19 906,16 euros et que les dividendes payés dans les redressements judiciaires des sociétés Holding Z et Menuiserie Z s’imputent d’abord sur les dettes de ces sociétés et non sur celles de l’usine Z.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le tribunal de proximité a maintenu l’ordonnance du 18 août 2020 et a ordonné que le dossier soit transmis à la cour d’appel de Colmar.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2021, M. et Mme Z maintiennent leurs demandes en observant que c’est bien le juge de l’exécution qui est compétent pour trancher les demandes compte tenu de sa saisine préalable à l’ordonnance d’exécution forcée immobilière et que l’arrêt de la cour de cassation sur le principe même de la créance de la banque doit intervenir prochainement. Ils justifient d’une consignation de la somme de 50 000 euros sur le compte CARPA. Ils disposent de revenus réguliers avec la poursuite de l’activité de la société LA CUISINE et le plan de redressement de la menuiserie Z, que la Banque Populaire est le seul établissement bancaire à avoir refusé.
Par arrêt du 21 janvier 2021, la Cour a sursis à statuer jusqu’à l’intervention de la décision du juge de l’exécution du tribunal de proximité de A quant à la demande en annulation du commandement délivré le 26 juin 2020.
La Banque Populaire a indiqué les 11 et 23 mars 2021, par conclusions notifiées, que la décision du juge de l’exécution de A est intervenue et est définitive et sollicite la fin du sursis à statuer, tout comme M. et Mme Z.
Vu l’avis de Madame l’avocat général en date du 25 mars 2021, communiqué aux parties, qui s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
Dans la mesure où le pourvoi a été formé le 4 septembre 2020 pour une décision notifiée le 28 août 2020, le pourvoi est recevable comme ayant été formé dans le délai de 15 jours tel que fixé par l’article 8 de l’annexe du code de procédure civile.
Par jugement du 3 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Strasbourg, M. D-E Z et Mme B C épouse Z ont été condamnés à payer solidairement la somme de 166 919,05 euros augmentée des intérêts au taux de 5,95 % à compter du 1er octobre 2015 ainsi que la somme de 13 353,52 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2015.
Mme Z était par ailleurs condamnée à payer la somme de 56 979,30 euros outre les intérêts de 5,95 % à compter du 1er octobre 2015 et la somme de 4 558 euros outre les intérêts légaux à compter du 1er octobre 2015.
Par arrêt du 3 février 2020, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement du 3 novembre 2017 sauf en ce qui concerne l’engagement de caution du 30 janvier 2013 de Mme Z en jugeant que seuls les biens propres de Mme Z pouvaient être engagés. L’arrêt a été signifié le 15 juin 2020 et pourvoi a été formé.
Le commandement de payer préalable est intervenu le 26 juin 2020 pour le paiement de la somme principale de 163 887,88 euros au titre du cautionnement de crédit de 225 000 euros, outre les intérêts et accessoires.
Par assignation en date du 10 juillet 2020, M. et Mme Z ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de A aux fins de voir contester l’exigibilité de la créance et solliciter l’annulation du commandement de payer du 26 juin 2020. La décision du 2 février 2021 du juge de l’exécution de A a débouté M. et Mme Z de leur demande.
Dès lors que la décision du juge de l’exécution est intervenue, il convient d’ordonner la fin du sursis à statuer et de statuer sur les moyens du pourvoi immédiat.
Sur le défaut d’exigibilité de la somme
M. et Mme Z font valoir que par jugement du 3 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg les a condamnés solidairement et leur a accordé des délais de paiement de 24 mois ; que la cour d’appel ayant confirmé l’échéancier, soit à compter de son arrêt, la créance sur laquelle la Banque Populaire fonde la procédure en exécution forcée immobilière n’est pas exigible dans son intégralité.
L’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 3 février 2020 a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne l’engagement des biens propres de Mme Z. L’arrêt a souligné concernant les délais de paiement que « la banque populaire n’a pas critiqué la solution du premier juge sur ce point laquelle peut permettre à travers le plan de redressement mis en place pour la société Menuiserie Z et la poursuite de l’activité de la société la Cuisine légitimement et de manière opportune d’envisager un échelonnement sur une période de 24 mois en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ».
Il est constant que les modalités de l’échéancier n’ont pas été fixées par le tribunal de grande instance, ce qui ne saurait autoriser une mise en place de ces modalités dans le cadre de la procédure en exécution forcée immobilière et ce alors que le délai de deux ans est écoulé depuis le 3 novembre 2019, le bénéfice du délai étant acquis au débiteur immédiatement, dès le prononcé du jugement sans attendre que celui-ci soit notifié, par dérogation à la règle de l’article 503 du code de procédure civile lorsque le jugement est contradictoire, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la suspension des mesures d’exécution
M. et Mme Z soutiennent que la vente forcée aurait des conséquences désastreuses pour eux et que si l’arrêt de la cour de cassation venait à casser l’arrêt de la cour d’appel, il existe un risque réel de ne pas être totalement rétablis dans leurs droits, alors que les ventes par adjudication sont bien loin d’égaler les prix pratiqués sur le marché de l’immobilier.
Dès lors que la Banque Populaire dispose d’un titre exécutoire, et que la créance qui est exigible n’a pas été réglée dans son intégralité, la procédure en exécution forcée immobilière a vocation à se poursuivre, nonobstant le pourvoi en cassation, la seule éventualité de la perte financière suite à la vente par adjudication d’un bien par ailleurs grevé d’hypothèques ne pouvant justifier un sursis à la vente forcée.
Sur les délais de paiement
M. et Mme Z sollicitent les plus larges délais de paiement en faisant valoir disposer de revenus de nature à désintéresser progressivement la Banque Populaire.
Si M. et Mme Z produisent des éléments quant à leurs futures retraites en décembre 2022 pour Monsieur et en 2024 pour Madame et justifient du dépôt en compte CARPA d’une somme de 50 000 euros, ils ne peuvent bénéficier de délais de paiement supplémentaires dès lors qu’ils ont déjà bénéficier du maximum du délai de l’article 1343-5 du code civil.
M. et Mme Z étant déboutés de leur pourvoi, ils en supporteront les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile à l’égard des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
ORDONNE la fin du sursis à statuer,
DECLARE le pourvoi immédiat de M. D-E Z et Mme B C épouse Z recevable mais mal fondé,
CONFIRME l’ordonnance du 18 août 2020 du tribunal de l’exécution forcée immobilière de A,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. D-E Z et Mme B C épouse Z aux dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la notification du présent arrêt aux parties et DIT qu’une copie en sera adressée à Me Julie LEININGER-HUMMEL, notaire à A.
La greffière, La conseillère,
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