Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 20/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 23 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 227
N° RG 20/01784
N° Portalis DBV5-V-B7E-GB5B
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juillet 2020 rendu par le Pole social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
[…]
[…]
et dont l’adresse de correspondance est :
[…]
[…]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
Chambon […]
Ayant pour avocat postulant Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Aurore LINET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
M o n s i e u r J e a n – M i c h e l A U G U S T I N , M a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a, par acte du 16 octobre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne d’une opposition à une contrainte émise à son encontre le 19 septembre 2017 par la caisse du régime social des indépendants d’Aquitaine, signifiée le 4 octobre 2017 et visant une somme globale de 11 959 € au titre de cotisations et majorations pour les mois d’octobre et décembre 2013, février, mars, avril, août et septembre 2014 ainsi que le 4ème trimestre 2014 et la régularisation 2014.
Par jugement du 23 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- constaté que l’URSSAF venant aux droits du R.S.I. admet que les mises en demeure des 18 septembre et 10 décembre 2014 ne peuvent produire d’effet et que la mise en demeure du 11 mai 2015 ne peut produire effet qu’en ce qui concerne la régularisation 2014,
- constaté que l’URSSAF venant aux droits du R.S.I. ne réclame plus aucune somme au titre de la régularisation 2014, après révision des bases de calcul des cotisations,
- déclaré prescrites les sommes appelées au titre des mises en demeure des 10 mars 2014 et 18 avril 2014,
- annulé la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée à M. Y X le 4 octobre 2017,
- débouté l’URSSAF venant aux droits du R.S.I. de l’ensemble de ses demandes,
- condamné l’URSSAF venant aux droits du R.S.I. aux entiers dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré :
- que l’URSSAF admet que les mises en demeure des 18 septembre et 10 décembre 2014 n’ont pas été régulièrement notifiées, de sorte que la contrainte litigieuse ne peut produire d’effet s’agissant des cotisations afférentes aux mois d’août et septembre 2014 ainsi que du 4ème trimestre 2014, ces périodes, bien que visées dans la mise en demeure du 11 mai 2015 n’ayant pas été reprises dans la contrainte litigieuse à ce titre,
- qu’il s’ensuit que demeurent concernées par la contrainte les cotisations et majorations impayées des mois d’octobre et décembre 2013, février, mars et avril 2014, outre la régularisation 2014, ce qui ramène le montant total réclamé après révision des bases de calcul à la somme de 3 336 € dont 3 109
€ de cotisations et 227 € de majorations de retard, le décompte de l’URSSAF faisant ressortir qu’elle ne réclame plus aucune somme au titre de la régularisation 2014 visée par la mise en demeure du 11 mai 2015,
- qu’il n’est pas sérieusement contestable que les mises en demeure des 10 mars et 18 avril 2014 régulièrement notifiées par LRAR dont M. X a accusé réception les 13 mars et 24 avril 2014 et 21 mai 2015, ont été délivrées dans le délai de trois ans d’exigibilité des cotisations et ont interrompu la prescription,
- que cependant, contrairement à ce que prétend l’URSSAF, il s’est écoulé plus de trois ans entre la date de remise à M. X des mises en demeure et celle de la signification de la contrainte du 19 septembre 2017,
- que les sommes appelées au titre de ces deux mises en demeure sont prescrites.
Le RSI URSSAF Aquitaine Sécurité Sociale des Indépendants a interjeté appel de cette décision par déclaration effectuée auprès du greffe de la chambre sociale de la cour le 27 août 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions remises les 10 janvier 2022 (URSSAF du Limousin) et 17 décembre 2021 (M. X).
L’URSSAF du Limousin demande à la cour, réformant la décision entreprise :
- de dire que les mises en demeure délivrées les 10 mars et 18 avril 2014 et régulièrement notifiées à M. X ont interrompu la prescription,
- de dire que la contrainte querellée du 19 septembre 2017, signifiée à M. X le 4 octobre 2017, d’un montant total initial de 11 959 €, ramené à un montant total de 3 488 € pour être cantonnée définitivement à un montant de 3 336 € après qu’il a été procédé à la révision des bases de calcul des cotisations de l’année 2104 est valide,
- de dire qu’il n’y a pas lieu à prescription pour les sommes appelées au titre des deux mises en demeure,
- de condamner M. X à lui payer la somme de 3 336 € avec les intérêts et majorations de retard,
- de condamner M. X à 700 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose pour l’essentiel :
- que la prescription de la mise en demeure (3 ans) doit être distinguée de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard (3 ans),
- que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (article L244-3 du code de la sécurité sociale),
- que l’action civile en recouvrement des cotisations et/ou majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par 3 ans pour les mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017, à compter du mois suivant la mise en demeure (articles L244-8-1 et L244-2 du code de la sécurité sociale),
- que la loi du 23 décembre 2016 s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure avant cette même date, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure,
- qu’en l’espèce :
- du 19 juin 2008 au 31 décembre 2016, la prescription de l’action était de 5 ans après l’envoi de la mise en demeure, plus un mois (article L244-11 du code de la sécurité sociale),
- qu’à partir du 1er janvier 2017, la prescription a été réduite à trois ans (article L244-8-1 du code de la sécurité sociale),
- que la prescription triennale de l’action en exécution est sans incidence, l’opposition à contrainte étant interruptive de prescription,
- qu’elle a procédé à la révision des bases de calcul des cotisations de l’année 2014 de sorte que la contrainte, d’un montant initial de 11 959 €, a été définitivement cantonnée à la somme de 3 336 €.
M. X demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de donner acte à l’URSSAF des modifications qui ont été apportées quant au calcul de l’assiette relative aux différentes sommes évoquées dans la contrainte du 19 septembre 2017,
- de déclarer prescrites les sommes appelées au titre des mises en demeure du 10 mars 2014 et et du 18 avril 2014,
- d’annuler la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 4 octobre 2017 à hauteur de 11 959 €,
- de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Il soutient, pour l’essentiel :
- que les premiers juges ont, par une motivation pertinente qu’il s’approprie, constaté la prescription des sommes réclamées,
- que l’URSSAF n’agit pas au titre d’une action civile devant le juge répressif mais au titre d’une contrainte ayant fait l’objet d’une opposition devant la juridiction sociale, relevant des dispositions de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale et non de la réforme intervenue à compter du 1er janvier 2017 instituant un délai de cinq ans en matière de travail illégal,
- que la prescription triennale s’applique aux réclamations des cotisations impayées depuis la loi du 17 juin 2008.
MOTIFS
I – Sur la fin de de non recevoir tirée de la prescription :
Antérieurement à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, deux textes étaient applicables en matière de prescription afférente aux cotisations et contributions sociales :
- l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, prévoyant en matière de prescription des cotisations et majorations de retard, notamment, que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi…, que l’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations, que les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2,
- l’article L244-11 du code de la sécurité sociale disposant en matière d’action en recouvrement que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant … se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il en résulte que, dans le cadre du processus de recouvrement de cotisations et contributions sociales, trois délais de prescription se succédaient :
- 1 – période comprise entre la date d’exigibilité et la mise en demeure : trois ans outre l’année civile en cours (article L 244-3 du code de la sécurité sociale),
- 2 – période comprise entre la notification de la mise en demeure et la signification de la contrainte : cinq ans (article L 244-11 du code de la sécurité sociale,)
- 3 – exécution de la contrainte : application de l’article L 244 -3 du code de la sécurité sociale.
A l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 réformant la prescription des cotisations prévues à l’article 244-3 du code de la sécurité sociale, des dispositions transitoires ont été prévues pour les créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017, desquelles il résulte que la durée de l’ancien délai de prescription déjà écoulée au 1er janvier 2017, ajoutée à la durée du nouveau délai courant à compter du 1er janvier 2017, ne doit pas excéder la durée totale de l’ancien délai applicable (art. 24-IV 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016)
Il y a lieu en l’espèce de constater :
- que les mises en demeure supports de la contrainte litigieuse ont été notifiées les 10 mars 2014 et 18 avril 2014,
- que la contrainte du 19 septembre 2017 a été signifiée par acte du 4 octobre 2017, soit dans le délai de cinq ans suivant l’expiration du mois suivant la notification des mises en demeure.
En conséquence, en application des principes ci-dessus rappelés et des dispositions transitoires prévues à l’article 24 IV alinéa 1 et 3 de la loi du 28 décembre 2016, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations soulevée par M. X doit être rejetée, le jugement déféré étant de ce chef réformé.
II – Sur le fond :
L’URSSAF du Limousin verse aux débats :
- les mises en demeure des 10 mars 2014 et 18 avril 2014 ainsi que la contrainte du 19 septembre 2014 dont la régularité formelle n’est ni contestée ni contestable,
- un tableau (page 7 de ses conclusions) détaillant les sommes restant dues pour chaque période mensuelle concernée, en principal et majorations de retard, arrêté à la somme globale de 3 336 € dont 3 109 € au titre des cotisations impayées et 227 € au titre des majorations de retard.
Ce décompte ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. X qui ne se prévaut que d’une prétendue prescription des sommes réclamées.
Il convient dès lors de condamner M. X à payer à l’URSSAF du Limousin la somme de 3 336 € dont 3 109 € au titre des cotisations impayées et 227 € au titre des majorations de retard.
III – Sur les demande accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
M. X sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 23 juillet 2020,
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. X du chef d’une prétendue prescription des sommes réclamées en raison de la tardiveté de la contrainte,
Condamne M. Y X à payer à l’URSSAF du Limousin, au titre de la contrainte du 19 septembre 2017, signifiée le 4 octobre 2017, la somme de 3 336 € dont 3 109 € au titre des cotisations impayées et 227 € au titre des majorations de retard,
Dit n’y avoir lieu à application de de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel,
Condamne M. X aux entiers dépens d’appel et de première instance.
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