Article D44 du Code de procédure pénale
Article D43-6
Article D44-1
Entrée en vigueur le 26 mai 2019

Commentaires2

1Gendarmes et notation en qualité d’OPJ (officier de police judiciaire) : un pouvoir réservé au Procureur général
www.mdmh-avocats.fr · 18 septembre 2020

Lorsqu'il intervient en police judiciaire et en qualité d'officier de police judiciaire (OPJ), un gendarme est soumis à la notation et au contrôle de son activité par l'autorité judiciaire conformément aux articles D 44 et suivants du Code de procédure pénale. […] de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. […] Le dossier est communiqué à la chambre d'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225. » Quant à de notation en qualité d'OPJ, les articles D 45 et suivants du code de procédure pénale en précisent les modalités d'établissement et le contenu. […]

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2La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
CADA

Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission relève que l'article D44 du code de procédure pénale (CPP) prévoit qu' « il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. […] Ce dossier comprend notamment : 1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ; 2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, […]

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Décisions16

1Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 7 octobre 2003, 00DA01098, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 19-1 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire sont notés par le procureur général près la cour d'appel de leur ressort suivant les modalités prévues aux articles D 44 à D 47 dudit code ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 décembre 2011, n° 0500989Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du code de procédure pénale que les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d 'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; que selon l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, […]

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3Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 6 janvier 2006, 262546, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 19-1 et des articles D. 44 à D. 47 du code de procédure pénale avec le statut général des fonctionnaires et l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale que, s'agissant des officiers de police judiciaire de la police nationale, l'exercice de la compétence dévolue au procureur général par l'article D. 46 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que le chef de service du policier, auquel appartient le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle de celui-ci, […]

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