Article R645-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2014
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 4

I.-Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 645-4 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que :


1° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, R. 814-24 et R. 814-38, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ;


2° Ceux des articles L. 645-4, L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-5, L. 814-10-1, L. 814-10-2, R. 814-24 et R. 814-41-1, si le mandataire judiciaire est une personne choisie sur le fondement du III de l'article L. 812-2.


II.-Lorsque le mandataire judiciaire désigné par le tribunal est une personne mentionnée au II ou III de l'article L. 812-2, celle-ci adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au troisième alinéa du II de cet article, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant le contrôle de sa comptabilité spéciale en application, selon le cas, de l'article L. 811-11-1 ou du III de l'article L. 814-10-1.


III.-Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 812-2, la copie de cette attestation est adressée au magistrat du parquet général chargé des inspections de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne a son domicile professionnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 15 juin 2022, n° 22/00424
Infirmation

[…] Renvoie la procédure devant — le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de désignation d'un juge commis et de suivi de ladite procédure, — le greffier en chef du tribunal de commerce de Toulouse pour effectuer les publicités au BODACC et délivrer le document prévu par l'article R.645-5, 1°, du code de commerce. Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe dans le délai de huit jours à compter du présent arrêt par lettre recommandée avec avis de réception; Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure de rétablissement professionnel.

 Lire la suite…
  • Rétablissement professionnel·
  • Résidence principale·
  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Actif·
  • Tribunaux de commerce·
  • Avis·
  • Liquidateur·
  • Élève·
  • Résidence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).