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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 23/10074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER c/ La société [ U ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me Saturnin CHAMPETIER DE RIBES
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/10074 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P7L
N° MINUTE : 9
Assignation du :
02 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
3 boulevard Gallieni
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Saturnin CHAMPETIER DE RIBES CHRISTOFLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0343
DÉFENDERESSES
La société [U], SCP, représentée par Maître [Y] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE
78 rue Victor Hugo
24000 PÉRIGUEUX
S.E.L.A.R.L. [H] représentée par Maître [B] [L] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE
12 rue Guynemer
24000 PÉRIGUEUX
LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE
Plaisance
24700 MARTIAL D’ARTENSET
défaillantes non constituées
Décision du 14 Octobre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/10074 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P7L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
FAITS et PROCEDURE
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la réalisation d’une opération immobilière comprenant 26 logements collectifs et 12 maisons individuelles sur un terrain situé route du Lavoret, 74200 ANTHY SUR LEMAN.
Selon contrat de marchés de travaux en corps d’état séparés signé les 27, 28 et 29 janvier 2020, elle a confié à la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE la pose des menuiseries extérieures PVC et bois alu- lots 12A et 12E- pour un montant global et forfaitaire de 285 290 euros HT.
La société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE a sous-traité la pose des menuiseries et de volets roulants à la société MENUISERIE KORBO pour un montant de 34 243 euros HT.
Par courriers du 9 juillet 2021 et du 29 juillet 2021, la SARL ORLANDO MAPELLI, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, a mis en demeure la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE d’intervenir sur le chantier pour les réserves de livraison pour les bâtiments A et B ainsi que pour terminer les prestations dans les villas 1 à 12.
Par courriers du 30 juillet 2021 et du 27 septembre 2021, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a mis en demeure la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE d’intervenir avant le 6 octobre 2021 pour les levées de réserves dans les bâtiments A et B ainsi que pour terminer les prestations dans les villas 1 à 12.
Par courrier du 12 octobre 2021, la société demanderesse a informé la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE de son remplacement par une autre entreprise pour la levée des réserves et l’achèvement des prestations.
Par courrier du 9 décembre 2021, la SARL ORLANDO MAPELLI a adressé à la société défenderesse le montant des pénalités applicables et l’a mise en demeure de lever toutes les réserves et de lui transmettre son quitus avant le 17 décembre 2021.
Par courrier du 10 décembre 2021, la SARL ORLANDO MAPELLI l’a mise en demeure de lui adresser ses quitus avant le 9 février 2022 à la suite de la livraison des villas 2, 6, 7 et 8.
Par jugement du tribunal de commerce de PERIGUEUX du 1er mars 2022, la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE a été placée en redressement judiciaire et la SCP [U], représentée par Maître [Y] [P], et la SELARL [H], représentée par Maître [B] [L] [H], ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires.
L’administrateur judiciaire a, par courrier du 6 avril 2022, informé la SASU BOUYGUES IMMOBILIER de la résiliation de plein droit du contrat portant sur les lots 12A et 12E.
La société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 avril 2022 et la SCP [U], représentée par Maître [Y] [P] et la SELARL [H], représentée par Maître [B] [L] [H], ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Par courriers du 15 avril 2022, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a déclaré une créance de 130 238,52 euros TTC auprès des mandataires.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de PERIGUEUX s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire au motif que la contestation relative à l’exécution du contrat ne relevait pas de sa compétence.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 août 2023, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la société [U] et la société [H], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, aux fins de fixation de ses créances.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 18 octobre 2024, la société demanderesse sollicite du tribunal qu’il fixe ses créances au passif de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE à hauteur de 130 238,52 euros et qu’il condamne in solidum la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la société [U] et la société [H] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, au fondement des articles L.624-2 et R645-5 du code de commerce, qu’elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE.
Elle fait valoir que conformément à l’article 46.4 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux (CCM CES), elle a notifié aux liquidateurs judiciaires le décompte général définitif duquel il résultait un solde négatif de 50908 euros TTC et que ce dernier est réputé accepté en l’absence d’observations de la part des liquidateurs judiciaires.
Elle précise, pour chaque poste de créance, que :
— s’agissant des frais de substitution, elle a informé la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE qu’à défaut d’intervention elle s’exposait à une substitution en application des stipulations de l’article 56 du CCM CES,
— s’agissant du paiement du sous-traitant, en l’absence de fourniture d’un quitus du sous-traitant, elle est exposée à devoir le payer à hauteur de la somme de 34 243 euros, soit le montant du marché,
— l’arrêté du compte prorata met en évidence que la participation de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE s’élève à la somme de 7071,24 euros,
— compte tenu de l’abandon du chantier par la société susmentionnée, elle a été contrainte de faire réaliser un constat d’huissier pour un montant de 3000 euros.
Bien que régulièrement citées dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile et à personne, la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la société [U] et la société [H] n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par une décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 juillet 2025 avant de faire l’objet d’un renvoi à celle du 2 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE représentée par ses liquidateurs judiciaires
L’article L622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent
L’article R624-5 du code de commerce dispose que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances. »
En l’espèce, la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE a été assignée à la présente procédure alors qu’une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à son encontre.
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER justifie avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective par courriers du 15 avril 2022 adressés aux deux mandataires. Elle produit également la décision du juge commissaire l’ayant invitée à saisir la présente juridiction en application de l’article R624-5 du code de commerce.
Il apparaît en outre qu’elle a saisi le tribunal judiciaire le 2 août 2023 soit dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge commissaire.
En conséquence, eu égard aux dispositions susvisées, sa demande est recevable.
2. sur le bien-fondé de la demande aux fins de fixation de créances
a. sur le décompte général définitif
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 46.4 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées annexé au marché de travaux en corps d’état séparés stipule que « dans le cas où l’entrepreneur n’aurait pas produit de proposition de décompte général définitif dans le délai de trente jours après la réception des travaux, l’entrepreneur sera forclos et la société réglera l’entrepreneur sur la base du décompte général définitif établi unilatéralement par le maître d’œuvre d’exécution et validé par la société , et ce dans un délai de deux mois, sans qu’une mise en demeure préalable adressée à l’entrepreneur ne soit nullement nécessaire(…) la société notifiera ensuite à l’entrepreneur le décompte vérifié ou établi par le maître d’œuvre d’exécution. Si l’entrepreneur refuse d’accepter le décompte général définitif arrêté par le maître d’œuvre d’exécution et validé par la société, il lui sera accordé un délai de quinze jours pour présenter sous pli recommandé sa contestation. Passé ce délai et à défaut de contestation, le décompte général définitif notifié par la société est réputé être accepté. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE n’a pas produit de proposition de décompte définitif de sorte qu’un décompte général définitif a été établi unilatéralement avant d’être transmis par la société aux mandataires de la société défenderesse par courrier recommandé en date du 23 août 2022.
Aucun élément ne démontre que ce dernier a été contesté dans un délai de quinze jours de sorte qu’il est présumé être accepté et est ainsi définitif.
Le décompte général définitif notifié aux mandataires de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE fait apparaître un solde négatif de 50 908 euros.
Toutefois, dans la mesure où la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a également accepté le décompte général définitif et se prévaut elle-même de son caractère définitif, elle ne peut prétendre au paiement de frais supplémentaires tels que le paiement du sous-traitant et la participation au compte prorata, ces frais étant fixés par le décompte. S’agissant des frais de substitution ils sont d’ores et déjà inclus dans le décompte général définitif.
En ce qui concerne les frais de constat d’huissier, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ne produit aucun constat d’huissier à l’appui de cette demande et elle en sera donc déboutée.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER au passif de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE à la somme de 50 908 euros.
3. sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, représentées par la SCP [U] et la SELARL [H], en qualité de liquidateurs judiciaires.
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER ayant été contrainte de se faire assister par un avocat pour engager cette procédure, il y a lieu de fixer la créance de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER au passif de la société LES NOUVELLES MENUISERIE GREGOIRE à la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par une décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la demande de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER recevable ;
FIXE la créance de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER au passif de la société LES NOUVELLES MENUISERIE GREGOIRE à la somme de 50 908 euros;
FIXE la créance de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER au passif de la société LES NOUVELLES MENUISERIE GREGOIRE à la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, représentées par la SCP [U] et la SELARL [H], en qualité de liquidateurs judiciaires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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