Article R663-13-1 du Code de commerce

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Version02/07/2014
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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4

Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire.
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 11 mars 2022, n° 20/17318
Irrecevabilité

[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2020 Cour d'Appel de PARIS – RG n° 20/7450 […] Le montant de l'émolument de l'administrateur judiciaire tel qu'il résulte de l'application de la sous-section II sur la rémunération de celui-ci (articles R.663-3 à R.663-13-1 du code de commerce) dépassant la somme de 100 000 € hors taxes, Maître X Y a saisi le magistrat de la cour d'appel de Paris délégué par le premier président d'une requête en fixation de ses émoluments à la somme de 128 679,10 €, montant conforme à la proposition du juge commissaire au vu de l'avis .

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2ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] 84 22 chambres commerciales de TGI ont été rattachées à des tribunaux de commerce le 1/01/2009 144 […] Au surplus, la majoration par l'article R. 663-35 n'est pas justifiée, et conduit au contraire à sur- rémunérer les prestations des professionnels. 958. […] Dans de nombreuses hypothèses, il est probable que la rémunération prévue excède d'ailleurs les seuils de 75 000 euros et 100 000 euros et soit dès lors fixée par un magistrat de la cour d'appel en considération des diligences des professionnels, et non en application du tarif (cf article R. 663- 13 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires). 959. En définitive, […]

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