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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 11 févr. 2019, n° 2018031143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018031143 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CHANEL c/ SAS GERONIMO, SAS ROYAL CONCIERGERIE |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Selart Jacques REPUBLIQUE FRANCAISE Monta
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/02/2019 par sa mise à disposition au Greffe
s RG 2018031143
ENTRE:
SAS X, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet BAKER & MC KENZIE Avocat (P445) et comparant par la Selari Jacques Monta Avocat (D546)
ET:
1) SAS Z, dont le siège social est 18 rue Trezel 92300 Levallois-Perret – RCS B 819425356
2) SAS B C, dont le siège social est 67 boulevard Bineau 92200 Neuilly-sur-Seine ci-devant et actuellement 18 rue Trezel 92300 Levallois-Perret – RCS B 825177371
Parties défenderesses: assistées de Me David KALFON Avocat (G0719) et comparant par Me MORTIER Evelyne Avocat (A282)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
La société X fabrique et distribue des produits de parfumerie et de beauté entrant dans la catégorie des produits dits de luxe. Elle veille à la réputation et à l’image de sa marque par des politiques de promotion, de publicité, de distribution et de commercialisation exigeantes dans le cadre d’un réseau de distribution sélective dont la licéité a été établie conformément au Règlement européen n° 330/2010 du 20 avril 2010.
X a été informée de ce que les sociétés Z et B C, qui ont le même dirigeant, achetaient régulièrement des produits X en masse, et ce selon elle en violation des dispositions contractuelles applicables aux distributeurs agréés et à l’article L 442-6, 1, 6° du Code de commerce.
X a été autorisée par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nanterre les 19 novembre 2017 et 11 janvier 2018 à faire constater, sur le fondement de l’article 145 du CPC, la présence de produits X dans les locaux des sociétés Z et B C. Les produits ainsi que des fichiers trouvés au siège de Z ont été séquestrés dans l’attente de la procédure au fond.
Avant dire droit, X sollicite la levée des éléments séquestrés. Elle demande ensuite réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. L
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JUGEMENT OU LUNDI 11/02/2019
15 EME CHAMBRE PAGE 2
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que :
► Par assignation du 4 juin 2018 dument signifiée, réitérée par des conclusions en réplique du 1er décembre 2017, X demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-6, 1, 6° du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
AVANT DIRE DROIT,
- Constater que le Président du Tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance du 12 janvier 2018, a autorisé X à effectuer une mesure
d’instruction et à ordonner la mise sous séquestre des pièces saisies dans le cadre de cette mesure ;
P Constater que la mesure d’instruction a eu lieu le 12 janvier 2018 dans les termes des ordonnances du même jour, et que les pièces saisies ont été séquestrées par l’huissier instrumentaire pour ce qui est des fichiers informatiques, et par Monsieur D Y pour ce qui est des 1.918 parfums de marque X retrouvés dans les locaux de Z;
- Constater que CHANEL a introduit la présente procédure au fond, conformément aux termes de l’ordonnance précitée et justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner la mainlevée du séquestre pour faire valoir ses droits ;
En conséquence,
- Fixer une audience aux fins d’ordonner la mainlevée du séquestre relatif à la mesure d’instruction effectuée en application de l’ordonnance du 12 janvier 2018, des éléments actuellement détenus par Maître F G;
Ordonner la mainlevée du séquestre relatif à la mesure d’instruction effectuée
-
en application de l’ordonnance du 12 janvier 2018 et la remise à X, des éléments actuellement détenus par Maître F G, X ayant satisfait à la condition prévue dans ladite ordonnance; Désigner X séquestre des 1.918 parfums retrouvés dans les locaux de Z et dont Monsieur D Y a été initialement désigné séquestre ;
SUR LE FOND
Juger que les sociétés Z et B C ont engagé leur responsabilité en participant directement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau en violation de l’article L. 442-6,1,6° du code de commerce ; Juger que les sociétés Z et B C ont engagé leur responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code
civil;
- Juger que les sociétés Z et B C ont porté atteinte à l’image de marque et à la réputation de la X ainsi qu’à la cohésion du réseau de distribution sélective de la société X ;
En conséquence
Condamner in solidum les sociétés Z et B C à payer à X la somme de 1.000.000 d’euros sauf à parfaire dans l’attente de la levée du séquestre, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs, parasitaires et déloyaux des défenderesses; Interdire aux sociétés Z et B C de détenir, acheter et vendre des produits X, sous astreinte de 500 euros par produit infractionnel à compter de la signification du jugement à intervenir;
L
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Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de X et aux frais des sociétés Z et B C, et ce dans la limite de 10.000 euros, TVA en sus, compte tenu des tarifs en vigueur, pour une durée de trois mois, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pour une durée de trente jours à l’issue de laquelle la demanderesse en demandera le renouvellement au juge de l’exécution si nécessaire ; Donner acte de la destruction des 1.918 parfums retrouvés dans les locaux de
Z par X, préalablement désignée séquestre, et, en conséquence,
Condamner à prendre en charge les frais Z afférents à cette destruction;
En toute hypothèse, -
✔- Condamner in solidum les sociétés Z et B C à payer à X la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner in solidum les sociétés Z et B C aux entiers dépens;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes de X.
Par des conclusions n°1 du 5 octobre 2018, les Défenderesses demandent au tribunal
de :
Vu le réglement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles Vu le règlement n*330/2010 de ta Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées Vu les articles L.442-6, 1, 6° du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée, Vu les pièces versées aux débats,
AVANT DIRE DROIT Constater que les fichiers séquestrés dont il est demandé libération ont été obtenus sur le fondement de l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 12 janvier 2018, laquelle ne concerne que
Z;
Constater que les fichiers séquestrés dont il est demandé libération ont été obtenus sur le fondement de l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 12 janvier 2018, laquelle ne vise que les documents concernant directement la société X;
Ordonner par conséquent à l’huissier de justice, avant toute libération des fichiers séquestrés, de procéder avec Z aux opérations de caviardage ou de suppression des éléments dépassant le strict cadre de l’ordonnance du 12 janvier 2018, en particulier de retirer tout document concernant la société B C et tout document ne concernant pas directement et exclusivement la société X;
Juger qu’une fois constatée la présence des produits X dans les locaux de la société Z, la mise sous séquestre des produits X ne participe pas à l’établissement ou à la conservation de la preuve ;
L
3\
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JUGEMENT OU Lundi 11/02/2019
15 EME CHAMBRE PAGE 4
Juger que la désignation de Monsieur Y en qualité de séquestre par l’huissier de justice dépasse les termes de l’ordonnance et ne lui est pas opposable;
Rejeter par conséquent la demande de X de libération des produits X et la désignation de X en qualité de séquestre desdits produits ;
SUR LE FOND
Sur l’absence de responsabilité au regard de l’article L.442-6, 1, 6° du Code de commerce
A titre principal
Constater que les conditions d’application de l’article L 442-6, I, 6° du Code de
commerce ne sont pas réunies en l’espèce, faute de revente par
Z et B C des produits X sur le territoire couvert par le réseau de distribution sélective de X dans l’Union
Européenne ;
Constater en tout état de cause que le droit français, en particulier l’article L. 442-6, 1, 6° du Code de commerce n’est pas applicable au présent litige dans la mesure où, au sens du Règlement Rome II, les territoires sur lesquels les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être par les actes reprochés aux sociétés Z et B C ne sont en aucun cas le territoire français ;
Juger en conséquence que la responsabilité des sociétés Z et B C ne peut être retenue à leur égard au titre de l’article L.442-6, 1, 6° du Code de commerce;
Au surplus, en tout état de cause,
Constater que X ne justifie pas de l’existence, de la licéité et de l’étanchéité de son réseau de distribution sélective;
Juger en conséquence que X n’est pas fondée à se prévaloir de l’article L.442-6, I, 6° du Code de commerce à l’encontre des sociétés Z et B C, lequel article suppose l’établissement préalable de l’existence et du caractère licite dudit réseau de distribution sélective au regard des règles de concurrence;
En toutes hypothèses
Constater que X ne justifie pas d’un quelconque préjudice ; Constater que X ne saurait engager la responsabilité solidaire des sociétés B C et Z;
Par conséquent,
Débouter CHANEL de l’ensemble de ses demandes à l’égard des sociétés Z et B C sur le fondement de l’article
L.442-6, 1, 6° du Code de commerce; deDébouter X l’ensemble de ses demandes solidaires additionnelles ou conséquentes à l’égard des sociétés Z et B C.
Sur l’absence de responsabilité au regard du droit commun: A titre principal
Constater que le droit français, en particulier l’article 1240 du Code civil, n’est pas applicable au présent litige dans la mesure où, au sens du Règlement Rome II, les territoires sur lesquels les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être par les actes reprochés aux
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sociétés Z et B C ne sont en aucun cas le territoire français ;
Au surplus, en tout état de cause
Constater qu’aucun agissement délictueux constitutif d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme n’est établi à l’encontre des sociétés Z et B C;
En toutes hypothèses
Constater que X ne justifie pas d’un quelconque préjudice du fait des agissements des sociétés B C et Z ;
Constater que X ne saurait engager la responsabilité solidaire des sociétés B C et Z;
Par conséquent Débouter X de l’ensemble de ses demandes à l’égard des sociétés Z et B C sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
Débouter X de l’ensemble de ses demandes solidaires additionnelles ou conséquentes à l’égard des sociétés Z et B C ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Condamner X verser à chacune des sociétés B à
C et Z des dommages et intérêts d’un montant de
50.000 euros pour leur préjudice moral subi, sans préjudice des dommages et intérêts qu’elles se réservent le droit de demander ultérieurement pour le préjudice économique subi;
Ordonner, en cas de débouté du demandeur, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix des sociétés Z et B C, aux frais de X dans la limite de 10.000 euros hors taxes, et ce pour une durée de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Rejeter l’ensemble des demandes de X au titre de l'article 700 et des dépens de la procédure ; Condamner X à verser à chacune des Z et B C la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse sur incident régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 octobre 2018, X réitère et, y ajoutant, demande au tribunal de :
Désigner X séquestre des 1.918 parfums retrouvés dans les locaux de
Z et dont Monsieur D Y a été initialement désigné séquestre ou, à défaut, faire interdiction à Z de s’en dessaisir sous astreinte de
1.000 euros par produit infractionnel constaté dans l’attente de l’issue de la procédure au fond;
Autoriser X ainsi désignée séquestre des 1.918 parfums retrouvés dans les locaux de Z à procéder à leur enlèvement et à les conserver dans l’attente de l’issue de la procédure au fond ;
L
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Réserver les dépens s’agissant des frais d’enlèvement et de conservation dont
X serait amenée à faire l’avance dans l’attente de l’issue de la présente procédure au fond ;
En toute hypothèse
Condamner in solidum Z et B C à payer à X la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC ; Condamner in solidum Z et B C aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes de X.
► Par un jugement en date du 19 novembre 2018, ce tribunal a : Débouté X de sa demande de séquestre ;
-
Ordonné la mainlevée de l’ensemble des fichiers informatiques séquestrés concernant tant Z que B C ; Reconvoqué les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 7 décembre 2018 à 8h00 pour mainlevée du séquestre ; Réservé les frais et dépens.
➤ A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 décembre 2018, le juge acte de : La transmission :
✓ de l’intégralité des 57 mails saisis sous la dénomination « Messagerie
A »>,
✓ le tableau achat potentiel ;
✓ le fichier turnover; dans les fichiers concernant les ventes: le fichier 02 sauf sa partie 26, le fichier 05 sauf ce qui concerne Caudalie et Vials, les fichiers 01, 03, P4, 06, 07, 08, 09, 10, 11 sauf sa partie 53, et le fichier 12; dans les fichiers concernant les achats, les fichiers sauf ce qui concerne les fichier 1 à 12;
le refus de communiquer : dans la partie dénommée « X » les 449 fichiers « achat » et « olk15 message » qui seront conservés en séquestre pour la durée de la présente procédure ;
Bank 1 et Bank 2
Dans la partie « Z contact » tous les contacts potentiels ;
✓ Les factures des transporteurs dans la rubrique « Comptabilisé » ; Dans la rubrique « Parfums »,
O Dans le fichier 01 : les fichiers 366 à 378, 381 à 390, 394, 397, 401,
403, 407, 409, 410, 411, 412, 414, 415, 416, 423, 425, 426, 436, 439,
440 à 444, 449 à 454, 458, 462, 463, 464, 467 et 522.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui s’est tenue le 7 décembre 2018. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier
2019 reporté au 11 février 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Ordonne la transmission à SAS X des pièces listées ci-dessus;
L
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Renvoie la cause à l’audience publique de la 15ème chambre du 22 février 2019 – 14 heures pour incident ou conclusions au fond. Dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2018, en audience publique, devant Mme H I, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme H I, M. L M et M. J K.
Délibéré le 21 janvier 2019 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme H I président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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