Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 28 septembre 2017, n° 16/09183
TCOM Paris 31 mars 2016
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CA Paris
Confirmation 28 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge des référés

    La cour a jugé que le président du tribunal de commerce a le pouvoir d'ordonner des mesures urgentes, y compris des mesures conservatoires comme le séquestre, et que les moyens avancés par les appelantes ne justifient pas l'annulation.

  • Rejeté
    Absence de justification pour le séquestre

    La cour a estimé que les allégations des intimés concernant des manquements des appelantes à leurs engagements n'étaient pas manifestement dépourvues de fondement, justifiant ainsi le séquestre.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les intimés avaient agi dans le cadre de leurs droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé du 31 mars 2016 qui avait rejeté la demande de rétractation de la mise sous séquestre judiciaire des actions détenues par Altona International dans le capital de la société Groupe Eolen, suite à la cession litigieuse de cette dernière par la société civile B à Geci International et Altona International. La question juridique principale concernait la légitimité de la mise sous séquestre ordonnée sur requête et la possibilité de rétracter cette mesure. La juridiction de première instance avait maintenu le séquestre et imposé une astreinte pour non-exécution, en plus d'attribuer des dommages-intérêts aux intimés. La cour d'appel a rejeté les arguments des appelantes, estimant que le président du tribunal de commerce pouvait ordonner sur requête des mesures urgentes telles que le séquestre, et que les circonstances justifiaient la dérogation au principe du contradictoire. La cour a également considéré que les engagements contractuels n'étaient pas manifestement remplis par les appelantes et que le séquestre était justifié pour éviter que l'acquéreur ne prenne des dispositions compromettant l'exécution d'une future décision judiciaire. En conséquence, la cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, condamné les appelantes à payer aux intimés 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 sept. 2017, n° 16/09183
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/09183
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mars 2016, N° 2016000980
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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