Confirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 sept. 2017, n° 16/09183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09183 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mars 2016, N° 2016000980 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GECI INTERNATIONAL, SAS ALTONA INTERNATIONAL c/ Société civile ANTHEA |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2017
(n°486, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09183
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016000980
APPELANTES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
SAS ALTONA INTERNATIONAL
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentées par Me Jacques C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistées par Me Aliénor KAMARA-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS,
toque : A0961
INTIMES
Monsieur D X
[…]
[…]
né le […] à […]
Société civile B
agissant par son gérant domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 528 284 342
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés par Me Philippe BRUNSWICK de la SCP BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. F G
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. F G, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits et la procédure
A la suite d’une procédure de conciliation, la société civile B, détenue par M. X, a, par acte du 6 août 2015, vendu à la SA Geci International, agissant au nom et pour le compte de la SAS Altona International, la totalité du capital de la SAS Groupe Eolen, société Holding d’un ensemble de plusieurs sociétés de conseil et d’ingénierie.
Le prix de cession a été fixé à la somme de 1 100 000 euros.
Son règlement a été prévu ainsi qu’il suit :
— 150 000 euros comptant, le jour de la signature de l’acte,
— 250 000 euros par incorporation au capital d’Altona International du compte courant d’B dans les livres d’Altona International, B détenant alors 20 % du capital d’Altona International,
— 700 000 euros par inscription de cette somme au crédit du compte courant ouvert au nom d’B dans les livres d’Altona International, étant précisé que cette somme sera utilisée à l’acquisition d’un nombre de bons de souscription d’actions de Geci International de telle sorte que, après cette acquisition, B détienne 5.000.000 d’actions du capital de Geci International, cette opération devant intervenir entre avril 2016 et mars 2017 ; Altona International s’engageant au surplus entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, sur demande de M X, à acquérir ou faire acquérir les 20 % d’actions détenues par B à un prix de 3 millions d’euros,
— conclusion de contrats de travail à durée indéterminée par Altona International avec M. X et l’épouse de celui-ci.
A la fin du mois d’août 2015, les relations entre les parties se sont détériorées, principalement à cause du contrôle fiscal dont le société Groupe Eolen faisait l’objet, la SA Geci International voulant renégocier les termes de l’accord.
Arguant de leurs doutes sur la volonté du cessionnaire d’exécuter ses engagements pris dans l’acte de cession, M. X et la société civile B, le 7 septembre 2015, ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une requête visant à être autorisés à faire réaliser une mesure de constat dans les locaux et sur les postes informatiques des sociétés Geci International et Altona International.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2015, il a été fait droit à cette requête, Maître Y, huissier de justice, étant autorisé à se rendre au siège social de la société Geci International 48 bis avenue Kleber et à celui de la société Altona International situé à la même adresse ainsi qu’en tout autre lieu où serait assurée la gestion de ces sociétés afin de rechercher tout élément sur format papier ou support informatique en rapport avec la cession litigieuse et en prendre copie.
Par ordonnance du 14 septembre 2015, cette mesure a été étendue aux correspondances SMS accessibles depuis les téléphones portables de M. Z, propriétaire de la société Geci International et de M. A, son 'bras droit'.
Les mesures autorisées ont été réalisées le 24 septembre 2015 et les éléments saisis placés sous séquestre.
M. et Mme X ont été licenciés par Altona International au mois d’octobre 2015.
Par une ordonnance de référé du 10 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a prononcé la rétractation des deux ordonnances des 7 et 14 septembre 2015 et cette rétractation a été confirmée par un arrêt du 18 mars 2016, désormais définitif.
Entre-temps, par ordonnance sur requête rendue le 10 novembre 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé M. X et la société civile B à faire assigner les sociétés Geci International et Altona International à bref délai et a ordonné la mise sous séquestre judiciaire des titres de la société Altona International représentée par la société Geci International dans le capital de la société Groupe Eolen.
Par acte du 19 novembre 2015, M. X et la société civile B, en vertu de cette ordonnance, ont fait assigner les sociétés Geci International et Altona International en annulation de l’acte de cession du 6 août 2015 et, subsidiairement, en exécution forcée des engagements du cessionnaire.
Par un jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes.
Le tribunal a retenu, notamment, que M. X et B ne peuvent soutenir que le cessionnaire n’a pas rempli ses engagements alors que ceux relatifs aux bons de souscription d’action courent jusqu’en 2019.
Les sociétés Geci Intemational et Altona International ainsi que la société Groupe Eolen ont fait appel de cette décision. L’affaire sera plaidée devant la cour d’appel de Paris le 14 novembre 2017.
Par acte du 18 janvier 2016, la SA Geci International et la SAS Altona International ont fait assigner la société civile B et M. X devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 10 novembre 2015 en ce qu’elle a ordonné la mise sous séquestre judiciaire de l’intégralité des actions détenues par Altona International dans le capital de la société Groupe Eolen.
Par ordonnance rendue le 31 mars 2016, cette juridiction a :
— débouté les sociétés Geci International et Altona International de leur demande de rétractation ;
— enjoint aux sociétés Geci International et Altona International de justifier de la mise en oeuvre du séquestre sous peine d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de cette décision pendant une durée de 30 jours ;
— laissé au juge de l’exécution la charge de liquider cette astreinte ;
— condamné la société Geci International à payer à la société B la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Altona International à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Geci International et Altona International à supporter les dépens chacune par moitié.
Par déclaration en date du 20 avril 2017, les sociétés Geci International et Altona International ont fait appel de cette ordonnance à l’encontre de la société B et de M. X.
Les demandes des parties
Au terme de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2017, les appelantes demandent à la cour de :
— annuler l’ordonnance de référé du 31 mars 2016 et l’ordonnance sur requête du 10 novembre 2015 rendues par le président du tribunal de commerce de Paris ;
en conséquence et sur évocation,
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de séquestre formée par M. X et la société B ;
— ordonner à 1'huissier de justice commis, la SCP H I J, de libérer le séquestre judiciaire sous la main duquel ont été placées 1'intégralité des actions détenues par la SAS Altona International dans le capital de la SA Groupe Eolen ;
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance de référé du 31 mars 2016 entreprise ;
— prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 10 novembre 2016 ;
— ordonner à l’huissier de justice commis, la SCP H I J, de libérer le séquestre judiciaire sous la main duquel ont été mises l’intégralité des actions détenues par la SAS Altona International représentée par la SA Geci International dans le capital de la SA Groupe Eolen.
Par ailleurs,
— condamner in solidum la société B et M. X à leur verser la somme de 30 000 euros pour action abusive ;
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel, dont le montant pourra être recouvré par Maître C conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelantes soutiennent en substance les moyens et arguments suivants :
— l’ordonnance du 31 mars 2016, rendue uniquement au visa de l’article 858 du code de procédure civile, doit être annulée au motif que le séquestre n’est pas une mesure d’instruction pouvant être ordonnée dans le cadre d’une procédure sur requête ouverte sur le fondement de l’article du code de procédure civile précité et, de manière générale, ne peut pas être ordonné sur requête, de sorte que le juge des requêtes puis le juge des référés ont commis un excès de pouvoir ;
— le juge des référés a statué ultra petita et commis des excès de pouvoir en jugeant que de prétendues inexécutions contractuelles seraient incontestablement de nature à fonder une action en nullité et le séquestre ordonné ne constitue pas une mesure d’instruction ;
— subsidiairement, l’ordonnance doit être infirmée au motif que le séquestre n’était pas justifié, notamment parce que la société civile B, par lettre du 8 avril 2016, leur a écrit qu’elle levait la promesse de rachat de ses parts détenues dans B, reconnaissant ainsi la validité du protocole de cession ;
— il n’existe aucune justification à la dérogation au principe du contradictoire ;
— il n’y a pas lieu d’ordonner le séquestre en référé dans la mesure où la réglementation imposée par l’AMF aux sociétés cotées rendrait impossible une cession à la hâte par la SAS Altona International des titres qu’elle détient au sein de la SAS Groupe Eloen, cela d’autant moins que la société B, actionnaire à raison de 20 % d’Altona international, serait nécessairement informée de tout projet de cession.
La société civile B et M. X, dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2017, demandent à la cour de débouter les appelantes de leurs réclamations, de confirmer l’ordonnance de référé du 31 mars 2016 et l’ordonnance sur requête du 10 novembre 2015 et de condamner solidairement les appelantes à leur régler la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil.
Les intimés exposent en résumé les moyens et arguments suivants :
— la mesure de séquestre est une mesure conservatoire que le juge des requêtes a la compétence d’ordonner sur le fondement de l’article 1961 du code civil ;
— une même requête peut demander à la fois l’autorisation d’assigner à jour fixe et une mesure conservatoire ;
— les circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire ont été exposées dans la requête, laquelle vise explicitement les articles 875 du code de procédure civile et 1961 du code civil ;
— la détention par la société B d’une participation minoritaire de 20 % dans le capital d’Altona international ne lui permettrait pas de s’opposer utilement à la cession par cette dernière, qui n’est pas cotée, des titres de la société Groupe Eolen ni même d’être informée et de s’opposer à une fusion du groupe Eolen avec un tiers.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de nullité de l’ordonnance rendue le 31 mars 2016
Les appelantes demandent à la cour d’annuler l’ordonnance attaquée au motif que le juge aurait commis un excès de pouvoir en ce que, premièrement, un séquestre ne pourrait pas être ordonné sur requête.
Ce moyen n’est pas fondé.
Selon l’article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, ordonner sur requête toutes les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Cet article, qui confère ainsi au président du tribunal de commerce le pouvoir d’ordonner sur requête 'toutes les mesures urgentes', lui permet de faire droit à une demande de mesure conservatoire telle que la mise sous séquestre de titres.
Le fait, souligné par les appelantes dans le cadre de ce moyen, que l’ordonnance sur requête rendue le 10 novembre 2015 ne vise que l’article 858 du code de procédure civile ne saurait mettre en cause cette analyse, tant il est vrai que le défaut de mention dans ladite ordonnance de l’article 875 sur le fondement duquel le séquestre a été ordonné ne constitue pas un excès de pouvoir susceptible de justifier la nullité de cette décision de justice.
Par ailleurs, le fait que, dans l’ordonnance rendue le 10 novembre 2015, le président du tribunal de commerce, qui était saisi par une même requête d’une demande d’assignation à jour fixe et de la demande de mise sous séquestre des titres du Groupe Eolen détenus par la société Altona International, a fait droit à celles-ci ne saurait non plus constituer un motif de nullité de cette ordonnance, tant il est vrai qu’aucune disposition ne s’oppose à ce qu’il soit statué sur ces deux demandes dans une même décision.
Les appelantes soutiennent, deuxièmement, que le juge des référés a statué ultra petita en ce qu’il aurait jugé que des inexécutions contractuelles sont de nature à justifier une action en nullité de la cession.
Ce moyen n’est pas non plus fondé. Aucune appréciation relative à l’inexécution par les appelantes de leurs obligations contractuelles envers les intimés ne figure dans le dispositif de l’ordonnance rendue le 31 mars 2016, lequel a seul l’autorité de chose jugée dans la limite énoncée à l’article 488 du code de procédure civile.
C’est seulement dans les motifs de cette ordonnance que le juge des référés a exposé que les éléments apportés par les intimés en réponse à l’affirmation des appelantes, selon laquelle le séquestre des titres litigieux ne se justifiait plus au motif qu’elles avaient respecté leurs engagements, n’étaient pas sérieusement contestables et suffisaient à fonder une action en annulation de la cession conclue par les parties.
La demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 31 mars 2016 doit, par conséquent, être rejetée comme non fondée.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance rendue le 31 mars 2016 et de rétractation de l’ordonnance du 10 novembre 2015
A titre liminaire, il convient d’indiquer que, les deux moyens invoqués par les appelantes et examinés ci-dessus, tirés l’un de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour ordonner sur requête une mise sous séquestre et l’autre de ce que l’ordonnance du 31 mars 2016 aurait statué ultra petita, ayant été déclarés non fondés, ils ne sauraient non plus justifier l’infirmation de celle-ci et la rétractation de l’ordonnance du 10 novembre 2015.
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, le président du tribunal de commerce, en vertu de l’article 875 du code de procédure civile, peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, ordonner sur requête toutes les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Selon l’article 496 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Ce recours a pour objet de rétablir la contradiction. Le juge doit ainsi vérifier si, à la lumière des explications apportées par le défendeur, il aurait statué différemment dans son ordonnance sur requête.
Dans la requête en date du 9 novembre 2015, aux motifs desquels l’ordonnance rendue le 10 novembre 2015 renvoie expressément, la société B et M. X justifiaient leur demande de séquestre des titres du Groupe Eolen détenus par Altona International de la manière suivante.
Ils indiquaient être fondés à demander au juge de prendre cette mesure conservatoire sur le fondement de l’article 1961 du code civil dès lors que le juge du fond peut être amené à annuler la cession du Groupe Eolen et que cette mesure s’avère nécessaire afin d’éviter que l’acquéreur ne prenne des dispositions faisant obstacle à l’exécution de la décision de justice à intervenir, par exemple une cession des titres du Groupe Eolen, une fusion entre ce groupe et Altona International, un rapprochement entre ledit groupe et d’autres sociétés.
Ils justifiaient ainsi la dérogation au principe du contradictoire par le risque qu’Altona International cède les actions acquises auprès de la société B nonobstant le litige existant, sans attendre l’issue d’une éventuelle action en référé. Ils indiquaient : ' En effet, le contrôle total exercé par Altona International sur les actions litigieuses rend impossible un débat contradictoire sur l’opportunité de la mesure de séquestre sans risquer que cette dernière ne profite du temps du débat judiciaire pour prendre les décisions que les demandeurs cherchent à prévenir et qui rendraient son action au fond illusoire. La mesure à ordonner est incompatible avec le contradictoire et la mise sous séquestre n’est susceptible d’aboutir en temps utile que si elle est ordonnée par la voie non contradictoire de la requête, la société Altona International ayant par la suite toute latitude pour solliciter la rétractation de la mesure si elle l’estime injustifiée.'
Les appelantes soutiennent que l’ordonnance rendue sur requête est dépourvue de motif légitime.
Elles font valoir, en premier lieu, qu’elles ont rempli les engagements souscrits dans l’acte de cession tenant à l’émission de bons de souscription d’actions, à la conclusion de contrats de travail avec M. et Mme X, à l’apport de 500 000 euros en comptes courants dans la SAS Altona International et au remboursement du prêt du Crédit Agricole.
Elles soulignent, à cet égard, que le tribunal de commerce, dans son jugement du 25 novembre 2016, a rejeté les demandes des intimés en annulation du contrat de cession du 6 août 2015.
Force est toutefois de constater que ce jugement est frappé d’appel et que les intimés invoquent plusieurs manquements des appelantes à leurs engagements. Ils font ainsi valoir qu’B n’est toujours pas en possession des bons de souscription d’action qui doivent, selon elle, lui revenir, que M. et Mme X n’ont pas obtenu le règlement des prestations qu’ils ont effectuées au mois d’août 2015 et que les fonds nécessaires devant être apportés au Groupe Eolen afin de supporter ses besoins d’exploitation, notamment couvrir les échéances du prêt consenti par le Crédit Agricole, ne l’ont pas été.
Ces allégations ne s’avèrent pas manifestement dépourvues de caractère bien fondé.
Par ailleurs, le fait, invoqué par les appelantes, que, par lettre du 8 avril 2016, la société B les a informées qu’elle levait la promesse de rachat de ses parts détenues dans le capital d’Altona International ne saurait, à ce stade, être analysée comme une demande contradictoire avec l’action pendante en nullité et devant constituer une fin de non-recevoir à l’encontre de celle-ci, l’appréciation de ce moyen relevant en tout état de cause du juge du fond saisi de cette demande d’annulation. En outre, les intimés ont saisi ce juge, à titre subsidiaire, d’une demande d’exécution forcée du contrat de cession.
En l’état de ces éléments, la demande de séquestre des titres litigieux destinés à éviter que l’acquéreur n’en dispose d’une manière ou d’une autre et ne compromette ainsi l’exécution d’une décision à intervenir qui ordonnerait l’annulation de la convention conclue par les parties s’avère légitime.
Les appelantes font valoir en second lieu que ni la requête ni l’ordonnance du 10 novembre 2015 ne font état des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire et que cette dérogation n’était pas justifiée, cela en raison du règlement de l’AMF applicable aux sociétés cotées en bourse.
Ainsi qu’il ressort des motifs de la requête cités ci-dessus, il y est exposé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles il était nécessaire de déroger à ce principe et il est admis que le renvoi, dans l’ordonnance sur requête, aux motifs de cette dernière suffit à satisfaire à l’exigence de motivation de cette décision de justice prévue à l’article 495 du code de procédure civile.
En outre, les appelantes ne justifient pas en quoi les dispositions du règlement de l’AMF qu’elles visent dans leurs écritures feraient obstacle à une cession rapide et sans information du public des titres en cause par la société Altona International alors que cette société n’est pas cotée en bourse et ne se trouve donc pas soumise à cette réglementation.
Quant à l’argument selon lequel la société B serait nécessairement informée de tout projet de cession au motif qu’elle est actionnaire à 20 % de la société Altona International, il est énoncé comme une évidence sans aucune explication, de sorte qu’il ne peut pas être tenu pour acquis que dans le cadre d’une action contradictoire, tout risque d’atteinte aux droits de cet actionnaire minoritaire entre la signification de l’assignation en référé et l’ordonnance à intervenir était exclu.
En l’état de ces considérations, la demande de la SA Geci International et de la SAS Altona International de rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 novembre 2015 doit être rejetée comme non fondée et l’ordonnance de référé du 31 mars 2016 être confirmée en toutes ses dispositions.
Il en résulte que la demande des appelantes en condamnation des intimés à leur verser la somme de 30 000 euros pour procédure abusive ne saurait non plus être accueillie.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les appelantes, dont le recours est rejeté, devront supporter les dépens.
La SELARL Lexavoué Paris-Versailles pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de décharger les intimés des frais non répétibles qu’ils se sont trouvés contraints d’exposer en cause d’appel. Il leur sera alloué la somme globale de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance rendue le 31 mars 2016 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant à celle-ci,
CONDAMNE in solidum la SA Geci International et la SAS Altona International à payer à la société civile B et à M. X la somme globale de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel ;
DIT que la SELARL Lexavoué Paris-Versailles pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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