Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)
La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-7.
Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
L. 141-23 et L. 141-28) ; La cession de participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions (C. com. art. L. 23-10-1 et L. 23-10-7) ; La cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant qu'une partie de son capital soit détenue par des associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve (C. com. art. […] L. 141-23, L. 141-28, […] L. 141-31, L. 23-10-5 et L. 23-10-11). 3. […]
Lire la suite…L. 141-23 et L. 141-28) ; La cession de participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions (C. com. art. L. 23-10-1 et L. 23-10-7) ; La cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant qu'une partie de son capital soit détenue par des associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve (C. com. art. […] L. 141-23, L. 141-28, […] L. 141-31, L. 23-10-5 et L. 23-10-11). 3. […]
Lire la suite…
L. 141-23 et L. 141-28) ; – La cession de participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions (C. com. art. L. 23-10-1 et L. 23-10-7) ; – La cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant qu'une partie de son capital soit détenue par des associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve (C. com. art. […] L. 141-23, L. 141-28, […] L. 141-31, L. 23-10-5 et L. 23-10-11). […]
Lire la suite…