Article L23-10-11 du Code de commerce
Article L23-10-10Article L23-10-12
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 28 mai 2026

Commentaires8

1Vente de parts sociales en 2026 : quel délai pour informer les salariés et comment sécuriser l'offre de reprise ?
kohenavocats.fr · 12 août 2026

L'article 22 de la loi n° 2026-403 a abrogé plusieurs dispositions anciennes du code de commerce, dont les articles L. 23-10-8 à L. 23-10-11, et a réorganisé les sections relatives à l'information des salariés. […] Pour un dossier conclu après le 27 juillet 2026, le vendeur doit donc reprendre le texte actuellement en vigueur et ne pas reproduire un ancien calendrier de deux mois issu du régime antérieur. […] L'article L. 23-10-3 renvoie aux conditions prévues pour les membres de la délégation du personnel du CSE à l'article L. 2315-3 du code du travail. […]

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2Vente de PME : ce qui change en 2026
etic-avocats.com · 9 juin 2026

Il s'applique dans deux hypothèses distinctes : la vente d'un fonds de commerce (articles L. 141-23 et L. 141-28 du Code de commerce) ; la cession d'une participation représentant plus de 50 % des parts d'une SARL, ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions (articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du Code de commerce). […] Ce qui disparaît L'article 22 de la loi réécrit les articles L. 141-28 et L. 23-10-7 du Code de commerce et abroge les articles L. 141-29 à L. 141-32 ainsi que L. 23-10-8 à L. 23-10-11. […]

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3Cession d’une PME : l’information obligatoire des salariés
www.ocean-avocats.com · 11 novembre 2014

L. 141-23 et L. 141-28) ; – La cession de participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions (C. com. art. L. 23-10-1 et L. 23-10-7) ; – La cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant qu'une partie de son capital soit détenue par des associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve (C. com. art. […] L. 141-23, L. 141-28, […] L. 141-31, L. 23-10-5 et L. 23-10-11). […]

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