Article L23-10-11 du Code de commerce
Article L23-10-10Article L23-10-12
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 28 mai 2026

Commentaires7

1Vente de PME : ce qui change en 2026
etic-avocats.com · 9 juin 2026

Il s'applique dans deux hypothèses distinctes : la vente d'un fonds de commerce (articles L. 141-23 et L. 141-28 du Code de commerce) ; la cession d'une participation représentant plus de 50 % des parts d'une SARL, ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions (articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du Code de commerce). […] Ce qui disparaît L'article 22 de la loi réécrit les articles L. 141-28 et L. 23-10-7 du Code de commerce et abroge les articles L. 141-29 à L. 141-32 ainsi que L. 23-10-8 à L. 23-10-11. […]

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2Cession d’une PME : l’information obligatoire des salariés
www.ocean-avocats.com · 11 novembre 2014

L. 141-23 et L. 141-28) ; – La cession de participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions (C. com. art. L. 23-10-1 et L. 23-10-7) ; – La cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant qu'une partie de son capital soit détenue par des associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve (C. com. art. […] L. 141-23, L. 141-28, […] L. 141-31, L. 23-10-5 et L. 23-10-11). […]

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3Cession d’une PME : l’information obligatoire des salariés.
village-justice.com · 27 octobre 2014

L. 141-23 et L. 141-28) ; La cession de participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions (C. com. art. L. 23-10-1 et L. 23-10-7) ; La cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant qu'une partie de son capital soit détenue par des associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve (C. com. art. […] L. 141-23, L. 141-28, […] L. 141-31, L. 23-10-5 et L. 23-10-11). 3. […]

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