Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 17 mars 2022, n° 19/06353
CPH Bobigny 17 avril 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 17 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que l'absence prolongée de la salariée était due, même partiellement, aux conditions de travail imposées par son employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Application de la convention collective plus favorable

    La cour a jugé que la convention collective applicable au moment du transfert de contrat était plus favorable et a ordonné le paiement du reliquat d'indemnité.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu que des pressions et des propos dénigrants avaient été exercés sur la salariée, caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement confirmé et partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny concernant le licenciement de Madame E X par la société Générale Pour l'Enfant (GPE), après le transfert de son contrat de la société Du Pareil Au Même (DPAM) à GPE. La question juridique principale portait sur la validité du transfert du contrat de travail de Madame X à GPE et sur la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour absence prolongée. Le Conseil de Prud'hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait validé le transfert du contrat de travail. La Cour d'Appel a confirmé le transfert du contrat de travail, considérant que l'activité support du siège de DPAM constituait une entité économique autonome transférée à GPE. La Cour a également confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, soulignant que l'absence de Madame X était due aux conditions de travail imposées par DPAM et que GPE n'avait pas prouvé la perturbation causée par cette absence ni procédé à un remplacement définitif. La Cour a infirmé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fixant à 75 000 euros, et a accordé un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement de 15 388,75 euros. La Cour a également condamné DPAM à 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Les demandes de rappel de salaire de Madame X ont été rejetées. La Cour a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné solidairement les sociétés aux dépens et à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 17 mars 2022, n° 19/06353
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/06353
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 avril 2019, N° 17/03229
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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