Infirmation partielle 25 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 25 janv. 2012, n° 11/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/00885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 janvier 2011, N° F09/01688 |
Texte intégral
RG N° 11/00885
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 25 JANVIER 2012
Appel d’une décision (N° RG F09/01688)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 13 janvier 2011
suivant déclaration d’appel du 11 Février 2011
APPELANTE :
La SA LIBRAIRIE DU SAVOIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christine ARANDA (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉE :
Madame B C
XXX
XXX
Comparante et assistée par M. D E (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, conseiller,
Madame Astrid RAULY, conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2012,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2012.
L’arrêt a été rendu le 25 Janvier 2012.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 11/885 HC
EXPOSE DU LITIGE
Du 13 juillet au 30 août 2002, B C a effectué au sein de la librairie Arthaud à Grenoble un stage en qualité de vendeuse, à l’issue duquel un contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 2 septembre 2002 au 30 août 2003 pour des fonctions d’aide vendeuse.
Un contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 1er septembre 2003 au 30 octobre 2003, suivi d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2003 dont le terme était fixé au 30 octobre 2004 et le 15 mars 2004, la relation contractuelle s’est transformée en contrat à durée indéterminée.
Du 2 septembre 2002 au 30 octobre 2003, B C a exercé les fonctions d’aide vendeuse au coefficient 150, le 1er novembre 2003, elle est devenue vendeuse au coefficient 190 et le 1er septembre 2005, vendeuse qualifiée au coefficient 220.
Par courrier du 23 mars 2009, elle a demandé à passer au coefficient 260, ce que l’employeur a refusé par courrier du 13 juillet 2009.
Le 8 octobre 2009, elle a saisi le conseil de Prud’hommes de Grenoble, qui par jugement du 13 janvier 2011, a dit que l’ancienneté remonte au 15 juillet 2002 et que la salariée relève du coefficient 260 à compter du mois de septembre 2008.
Le conseil a condamné la société Librairie du Savoir à payer à B C 4.336 euros à titre de rappel de salaire et 433,60 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Librairie du Savoir qui a relevé appel le 11 février 2011, conclut à l’infirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes et réclame 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle conteste une relation contractuelle ininterrompue et réplique que l’ancienneté remonte au 1er novembre 2003, date à laquelle B C a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2004 pour remplacer un salarié absent.
Elle fait valoir que la période du stage inférieure à deux mois n’a pas à être intégrée dans le calcul de l’ancienneté.
Après avoir rappelé les règles jurisprudentielles d’octroi d’un coefficient, elle soutient que les attestations de salariés du coefficient 260 qui indiquent qu’ils effectuent des tâches identiques à celles de B C, ne peuvent fonder une décision dès lors qu’ils ne justifient pas des tâches réellement exercées.
Elle observe sur ce point que le surclassement ne peut être invoqué au soutien d’une demande fondée sur l’égalité de traitement et que si des salariés ont pu être surclassés pour des raisons historiques et strictement individuelles, cela n’oblige pas l’employeur à appliquer à d’autres un coefficient ne correspondant pas à la réalité des tâches effectuées.
Elle précise que les salariés qui attestent en faveur de B C ont accédé au coefficient 260 après 7 et 8 ans d’ancienneté.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, B C qui fait état de tâches qui relèvent du coefficient 220, ne rapporte pas la preuve qu’elle répond à la définition du vendeur hautement qualifié, qui selon la convention collective a une connaissance parfaite du catalogue des éditeurs et au moins 6 ans d’ancienneté.
Sur l’organisation de la librairie Arthaud, elle explique qu’alors que la convention collective prévoit cinq coefficients de vendeurs (140,150, 190, 220, 260), elle recrute au coefficient 190, de sorte qu’après 3 ans, les vendeurs accèdent automatiquement au coefficient 220.
Elle indique que le passage au coefficient 260 résulte d’une véritable décision de la direction en fonction de la technicité acquise dans le métier, l’ancienneté n’étant pas une condition suffisante.
Elle précise que B C n’est pas responsable du rayon littérature mais qu’elle est placée sous l’autorité de F G, qu’elle n’assume pas toutes les missions d’un libraire et que la salariée qu’elle a remplacée était au coefficient 220.
B C conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter le montant du rappel de salaire à 6.206 euros outre les congés payés afférents, pour la période allant du 1er septembre 2008 au 30 avril 2011.
Elle réplique que depuis le 13 juillet 2002, elle a travaillé sans interruption à la librairie Arthaud, le contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre 2002 au 30 août 2003 ayant été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2003.
Elle fait valoir que l’entreprise pratique un avancement automatique du coefficient 190 au coefficient 220 après 3 années de pratique professionnelle et que c’est sur la base d’une ancienneté depuis le 2 septembre 2002, qu’elle a accédé au coefficient 220 de vendeur qualifié le 1er septembre 2005.
Elle indique qu’elle est responsable du rayon littérature, qu’elle accueille et oriente la clientèle, passe les commandes, gère les retours, s’occupe de la mise en place des opérations commerciales, s’occupe de la rentrée littéraire et bénéficie d’une réelle autonomie.
Elle rappelle que les litiges entre la librairie et ses salariés sont récurrents et que la Cour de cassation leur a donné raison à deux reprises.
Elle invoque les attestations de ses collègues du coefficient 260 qui témoignent qu’elle fait le même travail qu’eux et précise que depuis la mise en place de la nouvelle classification au mois de mai 2011, elle est classée vendeur 3 exactement comme ses collègues anciennement au coefficient 260, ce qui révèle le caractère purement artificiel de la différence de traitement.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu que les contrats de travail et avenants versés aux débats par B C établissent qu’elle a travaillé sans interruption à la librairie Arthaud à Grenoble depuis le 2 septembre 2002 ;
qu’elle produit un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er septembre au 30 octobre 2003, pendant laquelle la société Librairie du Savoir invoque à tort une interruption de la relation contractuelle ;
Attendu que la société Librairie du Savoir qui explique que lorsqu’un salarié a 3 ans d’ancienneté, elle le fait automatiquement passer du coefficient 190 au coefficient 220, a appliqué cet usage à B C le 1er septembre 2005, ce qui signifie bien qu’elle lui reconnaissait à cette date une ancienneté de trois ans dans le coefficient ;
Attendu qu’en l’absence de dispositions applicables au stage lorsqu’il a été effectué, l’ancienneté de B C dans l’entreprise remonte au 13 juillet 2002, date de son entrée effective, comme l’a justement retenu le conseil de Prud’hommes ;
Attendu qu’il est expliqué par les parties qu’une nouvelle classification est entrée en vigueur le 1er mai 2011, de sorte que la demande de B C est formulée jusqu’au 30 avril 2011 ;
Attendu que le pouvoir d’organisation et de décision de l’employeur s’exerce dans les limites fixées par les accords collectifs d’une part et le principe d’égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique et effectuant le même travail, d’autre part ;
Attendu que les pièces produites par B C (factures, bons de commande, courriers électroniques) attestent de son autonomie et de sa responsabilité dans ses relations avec les partenaires (éditeurs, fournisseurs) avec lesquels elle est en relation directe ;
que selon les attestations qu’elle verse aux débats, elle reçoit les représentants, assure le réassort journalier, pilote les opérations avec les éditeurs, gère le stock et assure la mise en place de la rentrée littéraire ;
Attendu que cinq vendeurs au coefficient 260, attestent que B C exerce les mêmes fonctions qu’eux : David Lucchetti, Hélène Alexandre, X Y, Z A, J K ;
que cela suppose que sa connaissance du catalogue des éditeurs est équivalente à la leur, étant observé que la notion de 'connaissance parfaite’ prévue par la convention collective pour le vendeur du coefficient 260, n’a plus de sens en l’état des nouveaux outils dont disposent les libraires ;
Attendu qu’il a été expliqué lors de l’audience que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle classification, relèvent du niveau III des vendeurs, des salariés qui étaient au coefficient 220 de même que des salariés qui étaient au coefficient 260 ;
Attendu que cette harmonisation révèle s’il en était besoin qu’avant le 1er mai 2011, B C exécutait des tâches relevant du coefficient 260, tout comme ses collègues qui bénéficiaient de ce coefficient et dont l’employeur ne démontre pas le surclassement ;
Attendu que dès lors qu’il est établi que des salariés ayant la même ancienneté et faisant le même travail que B C bénéficiaient du coefficient 260 et dès lors que la société Librairie du Savoir ne rapporte pas la preuve des éléments objectifs qui font obstacle à ce qu’elle en bénéficie, il doit être fait droit à sa demande ;
Attendu que le jugement du conseil de Prud’hommes sera confirmé en son principe, sauf à préciser que le classement au coefficient 260 doit être fixé au 23 mars 2009, date à laquelle la salariée en a fait la demande et à laquelle elle avait plus de six ans d’ancienneté ;
Attendu que pour la période du 23 mars 2009 au 30 avril 2011, le montant du rappel de salaire s’élève à la somme de 4.912 euros outre 491,20 euros au titre des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2011 par le conseil de Prud’hommes de Grenoble, sauf en ses disposions relatives à la date d’application du coefficient 260.
— Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau dit que B C doit être classée au coefficient 260 à compter du 23 mars 2009 et condamne la société Librairie du Savoir à lui payer à titre de rappel de salaire, la somme de 4.912 euros outre 491,20 euros au titre des congés payés afférents.
— Condamne la société Librairie du Savoir aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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