Rejet 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 oct. 2023, n° 2304303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
(I.) Par une requête, enregistrée le 6 août 2023 sous le n° 2304303, l’association « La Nature en Ville », représentée par Me Friteau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Rennes du 24 mars 2023 portant délivrance au Stade Rennais Football Club du permis d’aménager n° PA 35238 22 00005, pour la réalisation de travaux d’aménagement de terrains de sport, sur un terrain situé chemin de la Taupinais à La Piverdière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes et du Stade Rennais Football Club la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est légalement présumée et satisfaite ; les travaux ont démarré et portent une atteinte grave au site, présentant un intérêt environnemental et paysager majeur ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* le dossier d’étude d’impact est insuffisant et incomplet et ne respecte pas les exigences des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; ces insuffisances ont été relevées par la Collectivité Eau du bassin rennais, ainsi que par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Bretagne ;
* l’impact du projet sur la gestion et la consommation de l’eau et l’impact environnemental du fonctionnement des installations sont insuffisamment décrits ;
* les incidences liées aux pesticides et à l’artificialisation du secteur de la Prévalaye ne sont pas évaluées ;
* la surface des terrains synthétiques n’est pas prise en considération ;
* l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre est insuffisante ;
* l’étude d’impact ne précise pas les horaires d’éclairage et les lumens ;
* le diagnostic territorial est très insuffisant ; le secteur contient d’éventuelles zones humides, selon une échelle probable à très probable ; la carte de localisation des zones humides confirme l’insuffisance du diagnostic : des forages supplémentaires auraient permis d’identifier une seule vaste zone humide, et non quatre zones très rapprochées ;
* le dossier d’étude d’impact est très insuffisant s’agissant des mesures « Éviter, réduire, compenser » (ERC) ;
* les nuisances propres du projet et celles cumulées avec celles induites par le Me M ne sont pas évaluées, pas davantage que n’ont été déjà prises en considération celles générées par la création de la ligne B du métro ;
* l’intérêt environnemental du site, faunistique et floristique, est établi et les mesures ERC sont insuffisantes :
* la réalité des besoins auxquels répond le projet, s’agissant notamment du regroupement de toutes les fonctions du centre d’entraînement sur un site unique, n’est pas établie ni justifiée ; le projet aurait pu être modifié ou repensé, pour éviter certaines des nuisances et incidences générées par le projet ; les mesures visant à éviter les impacts sur l’environnement sont nettement insuffisantes et leur impossibilité technique n’est en rien démontrée ;
* les zones humides identifiées sont présentées comme faisant l’objet de mesures d’évitement, alors même que des jardins familiaux sont détruits et que le terrain d’entraînement 8bis sera implanté en zone humide ; de même, la zone humide de plus de 0.6 hectare plus au nord sera traversée par un cheminement ; l’identification de ces zones humides aurait dû conduire à modifier le projet pour éviter tout impact sur ce secteur, la seule surveillance de son évolution restant insuffisante ;
* le projet ne prévoit presque que des mesures de réduction des impacts, essentiellement en phase chantier ;
* l’imperméabilisation du sol et les incidences liées à l’écoulement des eaux et à l’utilisation des produits d’entretien phytosanitaires ne sont absolument pas évaluées ; la seule mesure envisagée consiste en la réalisation d’une étude, ce qui ne saurait constituer une mesure de réduction ;
* le projet est très insuffisant s’agissant des mesures de compensation des impacts ; il emporte la suppression d’alignements d’arbres, non remplacés ;
* le porteur du projet n’a pas sollicité ni obtenu d’autorisation au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, alors même que plusieurs espèces protégées ont été répertoriées sur le site ; cette dérogation est requise, alors même que des mesures d’évitement et de réduction seraient éventuellement mises en œuvre pour limiter la destruction des espèces en cause et de leur habitat ;
* le plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole est illégal, en tant notamment :
* qu’il classe le terrain d’assiette du projet en zone UGl ; le secteur est majoritairement non bâti, séparé du secteur urbanisé de Rennes par la rocade à l’est et la Vilaine au nord, et s’insère dans un secteur naturel, défini par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal comme des espaces à protéger ; ce zonage est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Rennes, qui classe ce secteur dans la trame verte et bleue identifiée ; le secteur est également identifié au projet d’aménagement et de développement durable (PADD) comme compris dans l’armature agro-naturelle de l’intercommunalité ; les études préalables à l’élaboration de l’étude d’impact ont révélé la présence de zones humides dans le secteur, lesquelles doivent, en application des termes du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT du Pays de Rennes, faire l’objet d’un classement adapté à leur préservation et la sauvegarde de leurs fonctionnalités, ce que ne permet pas un classement en zone U ; les terrains de cette zone ne sont pas tous desservis par les réseaux permettant un tel classement, le projet impliquant de créer ou redimensionner des voies pour accéder aux bâtiments et ouvrages projetés ; l’ancien plan local d’urbanisme classait déjà ce secteur en zone U, et était illégal pour les mêmes motifs ; la communication des documents d’urbanisme antérieurs a été sollicitée ;
* que le règlement et le PADD du plan local d’urbanisme intercommunal sont incohérents ; le zonage UGl est en rupture assumée avec la morphologie environnante et est en parfaite inadéquation avec les objectifs affichés au PADD – notamment conforter l’agriculture et valoriser l’armature agro-naturelle pour structurer le développement du territoire -, dans un secteur qui participe de la trame verte et bleue du Pays de Rennes et constitutif d’un site naturel majeur ; le projet remet en cause des jardins familiaux, considérés comme essentiels ; le zonage UGl n’est pas cohérent avec celui existant, protecteur, des terrains cultivés à protéger ;
* le projet méconnaît les règles applicables à toutes les zones, relatives à la végétalisation : 63 arbres dont 31 en alignement sont détruits, pour la réalisation d’un parvis et d’un parking administratif dont la nécessité n’est pas établie, tant sur le principe que sur la localisation ; la limitation de l’imperméabilisation n’est pas assurée ; le projet prévoit des revêtements au sol non perméables, s’agissant notamment de nombreuses places de stationnement ainsi que des cheminements autour des bâtiments ; les matériaux des revêtements prévus ne sont pas conçus pour permettre le développement des arbres ;
* le projet méconnaît également les règles applicables aux clôtures : les ouvrages projetés dépassent la hauteur maximale autorisée, sans que cette méconnaissance ne puisse être neutralisée par la destination des équipements, n’étant pas à destination d’un service public ni d’intérêt collectif ; le centre d’entraînement projeté n’est pas ouvert au public ; la clôture pare-ballons est de 6 m de hauteur et est également projetée une clôture de bois lasuré noir le long du chemin de la Piverdière d’une hauteur de 2,90 m ; elles ne sont pas conçues dans une logique d’harmonie paysagère ; les matériaux sont hétérogènes ;
* le projet est incompatible avec les OAP intercommunales ; les enjeux et objectifs de l’OAP intercommunale relative au paysage et à la trame verte et bleue consistent en la confortation et la préservation du patrimoine naturel ; or, le projet implique la destruction d’espèces protégées et de leur habitat, des jardins familiaux, de zones humides et d’arbres, dont des alignements ; les équipements du stade rennais existants aujourd’hui sont clairement incompatibles avec ces OAP et l’extension du centre d’entraînement du stade rennais ne fera qu’aggraver cette incompatibilité ; le secteur est également concerné par l’OAP Vallée de la Vilaine, visant à faire du secteur une vaste zone de loisirs ; le projet vise au contraire à l’utilisation privative du secteur, avec artificialisation des sols et destruction de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le Stade Rennais Football Club, représenté par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association « La Nature en Ville » de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
— l’étude d’impact est suffisante et complète et répond aux exigences du code de l’environnement :
* s’agissant du volet eau de cette étude : les terrains synthétiques et les espaces verts du centre d’entraînement ne reçoivent pas de produits phytosanitaires ; il n’existe pas d’étude ni données scientifiques portant sur l’incidence de l’utilisation des produits phytosanitaires sur les terrains de sport ; afin de pouvoir disposer des données sur la quantité et la qualité des eaux en aval des drains des terrains de sports de haut niveau, il s’est engagé à faire réaliser une étude par un organisme indépendant ; ces éléments ont fait l’objet de précisions dans le mémoire en réponse au commissaire-enquêteur ; un engagement a été pris de faire équiper tous les nouveaux terrains, au fur et à mesure de leur réfection, par des dispositifs de stockage d’eau ; ces mesures figurent dans le tableau des mesures ERC ; sera respectée l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les terrains de sport à compter de janvier 2025 ; le nombre d’applications de fongicides sur les terrains a déjà été divisé par quatre et les efforts de réduction seront poursuivis ; la gestion hydraulique du site sera en permanence modernisée et améliorée ; le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales et la consommation en eau ont fait l’objet de précisions détaillées, dans l’étude d’impact, dans le mémoire en réponse à l’avis la MRAe Bretagne, dans le mémoire en réponse au commissaire-enquêteur, ainsi que dans la synthèse des mesures ERC ;
* s’agissant du changement climatique et des gaz à effet de serre : l’étude d’impact contient une description des matériaux utilisés et un diagnostic énergétique et environnemental complet ; une partie est consacrée aux incidences du projet au titre du changement climatique ;
* les impacts de l’éclairage sont précisément décrits ;
* le diagnostic territorial des zones humides est complet ; la carte évoquée par l’association requérante, établie par le réseau partenarial des données sur les zones humides n’est pas exhaustive ni fiable, ainsi que cela ressort de la mise en garde de son auteur ; l’identification et la localisation des zones humides ont été réalisées par un bureau d’études spécialisé en hydraulique et en environnement ; l’état initial est très précisément décrit dans l’étude d’impact ; les sondages opérés sont fiables et suffisants ; le projet a été modifié pour éviter tout aménagement sur les zones humides identifiées ;
* l’étude d’impact ne souffre d’aucune insuffisance, s’agissant de l’analyse des effets du projet et de ses effets cumulés avec ceux du Me M et de la ligne B du métro de Rennes ; le projet n’a aucun effet sur les sites de compensation de la ligne B, et s’est attaché à préserver et densifier les haies bocagères, éviter et améliorer les zones humides ainsi que créer des noues et une mare ; le Me M n’avait pas à être pris en considération au titre des effets cumulés dans le cadre de l’étude d’impact, dès lors que son projet de pérennisation n’avait pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ni d’un avis de la MRAe Bretagne rendu public, lors du dépôt du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ;
— l’étude d’impact présente de manière précise et complète les mesures envisagées pour éviter les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ;
* si le respect de la première séquence ERC doit être justifié, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité d’un projet et des choix d’aménagement de son porteur ; les besoins en termes d’infrastructures sont détaillés et justifiés, s’agissant notamment du centre de formation et de la prise en charge des jeunes accueillis en son sein ; la prise en compte des enjeux sportifs, sociaux et environnementaux est établie ; l’étude d’impact détaille les mesures d’évitement, ainsi que les solutions alternatives et de substitution, sur d’autres sites et intra-projet ; l’implantation sur un tout autre site permettait de disposer d’un foncier d’environ 20 ha, mais aurait impliqué la création complète des infrastructures, ex nihilo, induisant une consommation excessive d’espaces naturels et des incidences environnementales majorées ;
* les zones humides ont été précisément identifiées ; aucun aménagement n’est prévu sur leurs terrains d’assiette ; le cheminement au nord de la prairie humide centrale est réalisé par le seul dépôt de copeaux de bois ; les zones humides identifiées au niveau des jardins potagers sud-est sont préservées ; les mesures d’évitement seront mises en œuvre au stade chantier et fonctionnement ; sera mise en œuvre une surveillance de la zone, pour permettre une amélioration de la fonctionnalité biologique, de la fonctionnalité hydrologique et de la capacité d’épuration du milieu ;
* les mesures de réduction ne sont pas davantage insuffisantes ; le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales et la consommation en eau ont fait l’objet de précisions détaillées dans l’étude d’impact, le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe Bretagne, le mémoire en réponse au commissaire-enquêteur et la synthèse des ERC ; des engagements sont pris pour limiter la consommation en eau ;
* les mesures de compensation sont également suffisantes ; le projet a été conçu de manière à affecter le moins possible la trame bocagère et, pour les impacts inévitables, à prévoir des mesures de réduction et d’accompagnement fondées sur un renforcement très conséquent des strates arborées et arbustives ainsi que des mesures de suivi destinées à garantir leur fonctionnalité à tous les stades de développement des sujets ; le projet prévoit l’abattage de 63 arbres et la plantation de 488 arbres, dont 293 arbres tiges et 195 baliveaux, ainsi que de 4 000 arbustes d’essences locales ; l’alignement d’arbres abattus a été autorisé selon autorisation préfectorale du 9 mai 2023, devenue définitive ; 105 arbres de substitution tiennent lieu de mesure de compensation ;
— le moyen tiré de l’absence d’autorisation au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est inopérant, en vertu du principe d’indépendance des législations ; il est en tout état de cause infondé : la présence d’espèces protégées est acquise, mais les mesures ERC sont suffisantes ;
— le zonage UGl du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas illégal ; le projet s’implante dans un secteur déjà urbanisé du territoire concerné et le terrain d’assiette du projet est desservi par l’ensemble des réseaux publics existant au droit des voies publiques, d’une capacité suffisante ; aucun équipement public ne doit donc être réalisé ; le projet a au demeurant reçu l’avis favorable de tous les concessionnaires de réseaux ; le terrain se situe dans le prolongement du quartier de Cleunay, situé à l’est ; le zonage comme le projet porté ne sont pas incompatibles avec le DOO du SCoT ; le classement en zone UGl destiné à accueillir des activités de sport et de loisirs répond également au parti d’aménagement déterminé par le PADD et ne compromet nullement les orientations du SCOT, dont il traduit la mise en œuvre ;
— le règlement des zones UGl et les objectifs affichés du PADD ne présentent aucune incohérence ; le projet d’extension en litige répond à l’objectif du PADD de conforter la fonction productive des espaces agricoles tout en les ouvrant au service des habitants et des acteurs du territoire, puisqu’il s’inscrit dans ces espaces agro-naturels et participe d’un futur usage sportif desdits espaces au service d’un acteur du territoire qu’est le Stade Rennais Football Club ; le projet se développe sur environ 3 ha, sur les 450 ha du site de la Prévalaye ; il ne contrarie aucunement les objectifs du PADD, analysés même à la seule échelle du secteur ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas fondé ; ces dispositions ne prohibent pas la destruction d’arbres et le projet prévoit la plantation de 488 arbres ; la réalisation d’un grand parvis répond à une exigence de sécurité afin de faciliter l’accès, le stationnement et les manœuvres des engins de secours qui doivent disposer d’un rayon de braquage suffisant ; le moyen tiré de ce que la limite de l’imperméabilisation des sols n’est aucunement assurée puisque le projet prévoit la réalisation des aires de stationnement imperméables tandis que les matériaux de revêtement ne sont pas conçus pour permettre le développement des arbres n’est pas davantage fondé ; il est inopérant à l’encontre du permis d’aménager, s’agissant des stationnements ; il est en tout état de cause mal fondé : sont prévues des noues végétalisées en ceinture des espaces de stationnement ; est prévue la création de cheminements piétonniers en stabilisé, matériau semi-perméable, pour une surface de 4 212 m2 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas fondé ; s’appliquent des règles alternatives, de sorte que les règles de hauteur ne sont pas méconnues ;
— le projet est compatible avec les OAP intercommunales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association « La Nature en Ville » de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
— le moyen tiré de l’absence d’autorisation au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est inopérant ; l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destructions des espèces protégées est une condition de mise en œuvre de l’autorisation d’urbanisme, mais pas une condition préalable à sa délivrance ; en tout état de cause, le moyen est voué à être écarté, n’étant pas assorti des précisions suffisantes pour qu’en soit apprécié le bien-fondé ; au surplus, aucune dérogation n’était requise, le risque pour les espèces protégées n’étant pas suffisamment caractérisé ; en particulier, les arbres identifiés comme étant à Grand Capricorne sont intégralement préservés ; la synthèse des mesures ERC détaille les mesures prises pour éviter tout impact sur les amphibiens ;
— l’étude d’impact est suffisante et complète et répond aux exigences du code de l’environnement :
* s’agissant du volet eau de cette étude : les terrains synthétiques et les espaces verts du centre d’entraînement ne reçoivent pas de produits phytosanitaires ; il n’existe pas d’étude ni données scientifiques portant sur l’incidence de l’utilisation des produits phytosanitaires sur les terrains de sport ; afin de pouvoir disposer des données sur la quantité et la qualité des eaux en aval des drains des terrains de sports de haut niveau, il s’est engagé à faire réaliser une étude par un organisme indépendant ; ces éléments ont fait l’objet de précisions dans le mémoire en réponse au commissaire-enquêteur ; un engagement a été pris de faire équiper tous les nouveaux terrains, au fur et à mesure de leur réfection, par des dispositifs de stockage d’eau ; ces mesures figurent dans le tableau des mesures ERC ; sera respectée l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les terrains de sport à compter de janvier 2025 ; le nombre annuel des traitements des terrains est limité ; l’étude d’impact est complète s’agissant des incidences connues et possibles des matériaux généralement utilisés pour réaliser le revêtement des terrains synthétiques, à savoir les granulats SBR, qui comportent effectivement des substances susceptibles d’affecter l’environnement ; si les risques connus ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque pour l’environnement et le vivant, il est envisagé de ne plus utiliser ce matériau et le remplissage en granulats du gazon synthétique du terrain 8 sera réalisé en matériaux naturels ; il a été répondu à l’avis de l’autorité environnementale, par la localisation détaillée et le dimensionnement hydraulique des ouvrages prévus pour la gestion des eaux pluviales, ces éléments ayant été intégrés dans la synthèse des mesures ERC ; il a également été apportée une réponse à l’observation formulée par la MRAe Bretagne selon laquelle il existerait une incertitude sur le degré de pollution des eaux recueillies du fait de l’usage de produits phytosanitaires en rappelant, ainsi que cela était déjà mentionné au dossier d’étude d’impact, que l’utilisation de produits phytosanitaires sera limitée aux terrains de football et que les dix sous bassins versants ne sont pas concernés ; de même, une réponse détaillée a été apportée, s’agissant de la consommation d’eau générée par les ouvrages et leur fonctionnement, des engagements pris en termes de réduction de ces consommations et des modalités de mise en œuvre de ces engagements ;
* les problématiques de changement climatique et d’émissions de gaz à effet de serre sont analysées et prises en considération ; la conception du projet a démarré en octobre 2020, à une époque où les objectifs de la réglementation environnementale (RE) 2020 n’étaient pas définis, de sorte qu’ils ne pouvaient être intégrés dans les études ; le projet a néanmoins été pensé en retenant une conception bioclimatique des bâtiments et en dépassant très largement les critères de la réglementation thermique 2012 (RT 2012), seule réglementation connue au moment des études ; les performances énergétiques des bâtiments projetés vont bien au-delà des exigences posées par la RT 2012 ;
* l’étude d’impact est suffisante s’agissant de l’éclairage du projet et ses incidences en termes de pollution, notamment lumineuse ; si l’étude d’impact ne fait pas mention des horaires d’éclairage, comme le relève la requérante, elle précise bien, dans ses développements, pour chaque installation, les périodes auxquelles un éclairage sera utilisé ;
* l’étude d’impact n’a pas à préciser ni faire état de la provenance des matériaux utilisés ; elle précise toutefois en l’espèce que le bois utilisé pour le mur manteau et le bardage sera d’origine locale ; elle comporte également des développements faisant état des procédés de fabrication du projet ;
* les zones humides ont été correctement identifiées, au terme d’une étude hydrogéologique complète ;
* aucun projet voisin ne présente des effets qui auraient dû être cumulés avec ceux générés par le projet ; le projet en litige n’a aucun effet sur les sites de compensation de la ligne B du métro ; au contraire, il préserve et densifie les haies bocagères, évite et améliore les zones humides et créé des noues et une mare ; le Me M n’avait pas à être pris en considération au titre des effets cumulés dans le cadre de l’étude d’impact, dès lors que son projet de pérennisation n’avait pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ni d’un avis de la MRAe Bretagne rendu public, lors du dépôt du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ;
— l’étude d’impact présente de manière précise et complète les mesures envisagées pour éviter les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ;
* à chaque thématique, elle procède à un exposé des incidences puis à une description des mesures proposées pour y remédier : mesures d’évitement, mesures de réduction, mesures de compensation, mesures d’accompagnement, ainsi que des mesures de suivi conformément à la classification des mesures ERC résultant des guides du Commissariat Général au Développement Durable ;
* si le respect de la première séquence ERC doit être justifié, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité d’un projet et des choix d’aménagement de son porteur ; les besoins en termes d’infrastructures sont détaillés et justifiés, s’agissant notamment du centre de formation et de la prise en charge des jeunes accueillis en son sein ; la prise en compte des enjeux sportifs, sociaux et environnementaux est établie ; l’étude d’impact détaille les mesures d’évitement, ainsi que les solutions alternatives et de substitution, sur d’autres sites et intra-projet ; l’étude détaille les solutions de substitution raisonnables qui ont été envisagées et les raisons pour lesquelles elles n’ont finalement pas été retenues et détaille également les raisons et considérations ayant conduit à retenir le projet tel que finalement élaboré ;
* le projet a été modifié et finalisé pour n’affecter aucune zone humide ; en phase de travaux, des mesures d’évitement géographique seront déployées pour assurer la protection des zones humides (ME1 et ME2 : balisage préventif, mise en défense des zones humides) ; en phase de fonctionnement, des mesures d’évitement technique ont été prévues pour garantir la fonctionnalité des poches de zones identifiées au niveau des jardins potagers sud-est (ME4 : isolement hydrologique des zones humides par rapport au terrain 8 bis grâce à une géomembrane permettant de ne pas drainer la zone humide) ; la proximité du terrain 8bis relevée par l’association requérante a été dûment prise en compte en prévoyant son isolement hydrologique grâce à une géomembrane permettant ainsi de ne pas drainer la zone humide (ME4) ;
* les mesures de réduction sont prévues et détaillées en phase chantier et fonctionnement ;
* les incidences générées par l’usage de produits phytosanitaires seront réduites, par la diminution de leur utilisation, jusqu’à suppression totale en 2025 ; la consommation d’eau liée à l’arrosage sera réduite, pour limiter les impacts potentiels résiduels dans le milieu naturel ;
* l’argumentation relative à l’insuffisance des mesures de compensation n’est pas suffisamment précise et détaillée ; le projet comporte en tout état de cause un volet réduction et d’accompagnement parfaitement adapté au regard des incidences qu’il emportera sur l’environnement ; les mesures de réduction et d’accompagnement prévues au projet en matière de plantation apparaissent pleinement suffisantes ;
— le zonage UGl du plan local d’urbanisme intercommunal est légal ; le contrôle auquel la requête invite dépasse l’office du juge des référés ; ce zonage répond à une volonté d’aménagement des auteurs du document d’urbanisme local, à savoir la destination de la zone aux équipements liés aux sports et loisirs qui sont situés en campagne ; la circonstance que le terrain s’implante en secteur naturel est ainsi sans incidence ; de même en est-il du fait que le terrain est séparé de l’agglomération rennaise par la rocade ; au demeurant, le secteur est urbanisé et artificialisé ; les réseaux et voiries sont existants et suffisants ; le zonage n’est aucunement incompatible avec le SCoT du Pays de Rennes ; le projet, portant sur la réalisation d’un espace majoritairement composé de terrains de sport en extérieur, ne s’oppose pas à la réalisation, à l’échelle du territoire, du secteur ou même du projet, de la perméabilité écologique identifiée comme à encourager ; ainsi qu’il a été dit, l’inventaire des zones humides réalisé a exclu la présence de zones humides sur la zone considérée ; en tout état de cause, il n’est pas possible d’exciper de l’illégalité du zonage UGl au seul motif que ce zonage comprendrait une zone humide, son existence faisant seulement obstacle à la constructibilité sur l’espace considéré ; le projet en litige ne prévoit aucune destruction de zones humides et l’étude d’impact met clairement en avant les mesures prises en ce sens ;
— le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ne présente aucune incohérence avec son PADD ; si des orientations en faveur de la protection des espaces agricoles existent à l’échelle du territoire de la métropole, il existe également des objectifs justifiant le zonage UGl ; le classement du terrain en zone UGl est justifié, qui vise à centraliser une fonction sportive dans un site stratégique parfaitement desservi ; ce zonage interdit les constructions à usage d’habitation, de sorte qu’il participe à la lutte contre l’étalement urbain ; ce zonage permet également de satisfaire à la préservation des espaces agro-naturels en bord de rocade ; il n’y a pas d’incohérence avec les objectifs du PADD au seul motif que les jardins familiaux existants n’ont pas été classés en terrain cultivé à protéger, un tel classement étant possible, mais non obligatoire ; le projet n’occupe qu’une part minime du secteur de la Prévalaye ;
— le projet respecte les dispositions de l’article 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : ces dispositions n’interdisent pas l’abattage d’arbres ; les 63 arbres supprimés sont remplacés par la plantation de 451 arbres ; aucun n’est protégé au titre des espaces boisés classés ; l’imperméabilisation des sols est limitée ; la moitié des revêtements ne sont pas imperméables ; au regard de zones imperméabilisées prévues, le projet envisage des noues permettant l’infiltration des eaux in situ ; l’argument lié aux déblais liés au terrassement n’est pas juridiquement étayé ; l’étude d’impact expose les modalités de traitement de ces éléments, dans des bennes, de sorte que cela ne générera aucune imperméabilisation ;
— les dispositions relatives aux clôtures sont respectées, dès lors que s’appliquent au projet les règles alternatives ;
— le projet est compatible avec les OAP intercommunales.
(II.) Par une requête, enregistrée le 6 août 2023 sous le n° 2304305, l’association « La Nature en Ville », représentée par Me Friteau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Rennes du 23 mars 2023 portant délivrance au Stade Rennais Football Club du permis de construire valant permis de démolir n° PC 35238 22 10142, pour la construction de trois bâtiments, l’aménagement des espaces extérieurs, la démolition des bâtiments existants et le démontage des chapiteaux, sur un terrain situé chemin de la Taupinais à La Piverdière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes et du Stade Rennais Football Club la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est légalement présumée et satisfaite ; les travaux ont démarré et portent une atteinte grave au site, présentant un intérêt environnemental et paysager majeur ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il n’est pas motivé, s’agissant des mesures ERC, dès lors que l’étude d’impact est insuffisante et que des mesures et prescriptions supplémentaires auraient dû assortir la décision ;
* il est entaché d’incompétence de son signataire ; il doit être regardé comme valant également autorisation au titre de la législation des établissements recevant du public (ERP), alors même qu’il ne vise pas l’accord de la maire de Rennes (ou de la personne ayant reçu à ce titre délégation de compétence) au titre de cette législation ;
* il est entaché d’un vice de procédure, d’un vice de forme, d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme et d’un détournement de procédure, du fait de l’absence d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ; la déclaration réalisée n’a pas pris en compte la partie du projet objet du permis d’aménager se rapportant au même projet, de sorte que les dispositions de l’article R. 214-42 du code de l’environnement sont méconnues ;
* le porteur du projet n’a pas sollicité ni obtenu d’autorisation au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, alors même que plusieurs espèces protégées ont été répertoriées sur le site ; cette dérogation est requise, alors même que des mesures d’évitement et de réduction seraient éventuellement mises en œuvre pour limiter la destruction des espèces en cause et de leur habitat ;
* le dossier d’étude d’impact est insuffisant et incomplet et ne respecte pas les exigences des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; ces insuffisances ont été relevées par la Collectivité Eau du bassin rennais, ainsi que par la MRAe Bretagne ; elles ont eu une incidence sur le sens de la décision et ne peuvent être neutralisées ;
* l’impact du projet sur la gestion et la consommation de l’eau et l’impact environnemental du fonctionnement des installations sont insuffisamment décrits ;
* les incidences liées aux pesticides et à l’artificialisation du secteur de la Prévalaye ne sont pas évaluées ;
* la surface des terrains synthétiques n’est pas prise en considération ;
* l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre est insuffisante ;
* l’étude d’impact ne précise pas les horaires d’éclairage et les lumens ;
* le diagnostic territorial est très insuffisant ; le secteur contient d’éventuelles zones humides, selon une échelle probable à très probable ; la carte de localisation des zones humides confirme l’insuffisance du diagnostic : des forages supplémentaires auraient permis d’identifier une seule vaste zone humide, et non quatre zones très rapprochées ;
* le dossier d’étude d’impact est très insuffisant s’agissant des mesures ERC ;
* les nuisances propres du projet et celles cumulées avec celles induites par le Me M ne sont pas évaluées, pas davantage que n’ont été déjà prises en considération celles générées par la création de la ligne B du métro ;
* l’intérêt environnemental du site, faunistique et floristique, est établi et les mesures ERC sont insuffisantes :
* la réalité des besoins auxquels répond le projet, s’agissant notamment du regroupement de toutes les fonctions du centre d’entraînement sur un site unique, n’est pas établie ni justifiée ; le projet aurait pu être modifié ou repensé, pour éviter certaines des nuisances et incidences générées par le projet ; les mesures visant à éviter les impacts sur l’environnement sont nettement insuffisantes et leur impossibilité technique n’est en rien démontrée ;
* les zones humides identifiées sont présentées comme faisant l’objet de mesures d’évitement, alors même que des jardins familiaux sont détruits et que le terrain d’entraînement 8 bis sera implanté en zone humide ; de même, la zone humide de plus de 0.6 hectare plus au nord sera traversée par un cheminement ; l’identification de ces zones humides aurait dû conduire à modifier le projet pour éviter tout impact sur ce secteur, la seule surveillance de son évolution restant insuffisante ;
* le projet ne prévoit presque que des mesures de réduction des impacts, essentiellement en phase chantier ;
* l’imperméabilisation du sol et les incidences liées à l’écoulement des eaux et à l’utilisation des produits d’entretien phytosanitaires ne sont absolument pas évaluées ; la seule mesure envisagée consiste en la réalisation d’une étude, ce qui ne saurait constituer une mesure de réduction ;
* le projet est très insuffisant s’agissant des mesures de compensation des impacts ; il emporte la suppression d’alignements d’arbres, non remplacés ;
* le commissaire enquêteur a fait preuve de partialité ; le rapport et les conclusions de l’enquête publique sont insuffisants ; le commissaire-enquêteur s’est borné à renvoyer aux observations du maître d’ouvrage et au dossier d’étude d’impact ; les conclusions ne listent quasiment aucun inconvénient au projet, alors même que l’enquête publique a comporté de très nombreuses observations défavorables ; les conclusions ne sont aucunement motivées ; ses analyses se bornent à reprendre et résumer celles du porteur du projet ; les observations négatives n’ont pas été examinées et les enjeux ont été totalement occultés ;
* le plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole est illégal, en tant notamment :
* qu’il classe le terrain d’assiette du projet en zone UGl ; le secteur est majoritairement non bâti, séparé du secteur urbanisé de Rennes par la rocade à l’est et la Vilaine au nord, et s’insère dans un secteur naturel, défini par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal comme des espaces à protéger ; ce zonage est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Rennes, qui classe ce secteur dans la trame verte et bleue identifiée ; le secteur est également identifié au projet d’aménagement et de développement durable (PADD) comme compris dans l’armature agro-naturelle de l’intercommunalité ; les études préalables à l’élaboration de l’étude d’impact ont révélé la présence de zones humides dans le secteur, lesquelles doivent, en application des termes du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT du Pays de Rennes, faire l’objet d’un classement adapté à leur préservation et la sauvegarde de leurs fonctionnalités, ce que ne permet pas un classement en zone U ; les terrains de cette zone ne sont pas tous desservis par les réseaux permettant un tel classement, le projet impliquant de créer ou redimensionner des voies pour accéder aux bâtiments et ouvrages projetés ; l’ancien plan local d’urbanisme classait déjà ce secteur en zone U, et était illégal pour les mêmes motifs ; la communication des documents d’urbanisme antérieurs a été sollicitée ;
* que le règlement et le PADD du plan local d’urbanisme intercommunal sont incohérents ; le zonage UGl est en rupture assumée avec la morphologie environnante et est en parfaite inadéquation avec les objectifs affichés au PADD – notamment conforter l’agriculture et valoriser l’armature agro-naturelle pour structurer le développement du territoire -, dans un secteur qui participe de la trame verte et bleue du Pays de Rennes et constitutif d’un site naturel majeur ; le projet remet en cause des jardins familiaux, considérés comme essentiels ; le zonage UGl n’est pas cohérent avec celui existant, protecteur, des terrains cultivés à protéger ;
* le projet méconnaît les règles applicables à toutes les zones, relatives à la végétalisation : 63 arbres dont 31 en alignement sont détruits, pour la réalisation d’un parvis et d’un parking administratif dont la nécessité n’est pas établie, tant sur le principe que sur la localisation ; la limitation de l’imperméabilisation n’est pas assurée ; le projet prévoit des revêtements au sol non perméables, s’agissant notamment de nombreuses places de stationnement ainsi que des cheminements autour des bâtiments ; les matériaux des revêtements prévus ne sont pas conçus pour permettre le développement des arbres ;
* le projet méconnaît également les règles applicables aux clôtures : les ouvrages projetés dépassent la hauteur maximale autorisée, sans que cette méconnaissance ne puisse être neutralisée par la destination des équipements, n’étant pas à destination d’un service public ni d’intérêt collectif ; le centre d’entraînement projeté n’est pas ouvert au public ; la clôture pare-ballons est de 6 m de hauteur et est également projetée une clôture de bois lasuré noir le long du chemin de la Piverdière d’une hauteur de 2,90 m ; elles ne sont pas conçues dans une logique d’harmonie paysagère ; les matériaux sont hétérogènes ;
* le projet est incompatible avec les OAP intercommunales ; les enjeux et objectifs de l’OAP intercommunale relative au paysage et à la trame verte et bleue consistent en la confortation et la préservation du patrimoine naturel ; or, le projet implique la destruction d’espèces protégées et de leur habitat, des jardins familiaux, de zones humides et d’arbres, dont des alignements ; les équipements du Stade Rennais existants aujourd’hui sont clairement incompatibles avec ces OAP et l’extension du centre d’entraînement du Stade Rennais ne fera qu’aggraver cette incompatibilité ; le secteur est également concerné par l’OAP Vallée de la Vilaine, visant à faire du secteur une vaste zone de loisirs ; le projet vise au contraire à l’utilisation privative du secteur, avec artificialisation des sols et destruction de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association « La Nature en Ville » de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
— le moyen tiré du défaut de motivation du permis de construire au regard des mesures ERC imposées en application du code de l’environnement est trop confus pour être accueilli ; aucun texte n’impose de motivation particulière dans l’autorisation d’urbanisme, s’agissant des mesures ERC ; en tout état de cause, la motivation de l’arrêté en litige est suffisante ;
— le signataire de l’arrêté est titulaire d’un arrêté portant délégation de signature, régulière et publiée ;
— le moyen tiré du défaut d’autorisation loi sur l’eau est inopérant à l’encontre du permis de construire ; il n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; il est en tout état de cause infondé, en ce que le projet relève incontestablement du régime de la déclaration, au titre du 2ème alinéa de la rubrique 2.1.5.0, dès lors qu’il porte sur une surface totale inférieure à 20 ha ; la déclaration a été déposée en préfecture ; les moyens tendant à démontrer que le projet relevait de l’autorisation loi sur l’eau ne sont pas fondés ; en particulier, la déclaration réalisée au titre de la loi sur l’eau intègre bien la partie du projet assiette du permis d’aménager ; le projet ne prévoit aucun assèchement, mise en eau, imperméabilisation ni remblais de zones humides ou de marais ;
— le moyen tiré de l’absence d’autorisation au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est inopérant ; l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destructions des espèces protégées est une condition de mise en œuvre de l’autorisation d’urbanisme, mais pas une condition préalable à sa délivrance ; en tout état de cause, le moyen est voué à être écarté, n’étant pas assorti des précisions suffisantes pour qu’en soit apprécié le bien-fondé ; au surplus, aucune dérogation n’était requise, le risque pour les espèces protégées n’étant pas suffisamment caractérisé ; en particulier, les arbres identifiés comme étant à Grand Capricorne sont intégralement préservés ; la synthèse des mesures ERC détaille les mesures prises pour éviter tout impact sur les amphibiens ;
— l’étude d’impact est suffisante et complète et répond aux exigences du code de l’environnement :
* s’agissant du volet eau de cette étude : les terrains synthétiques et les espaces verts du centre d’entraînement ne reçoivent pas de produits phytosanitaires ; il n’existe pas d’étude ni données scientifiques portant sur l’incidence de l’utilisation des produits phytosanitaires sur les terrains de sport ; afin de pouvoir disposer des données sur la quantité et la qualité des eaux en aval des drains des terrains de sports de haut niveau, il s’est engagé à faire réaliser une étude par un organisme indépendant ; ces éléments ont fait l’objet de précisions dans le mémoire en réponse au commissaire-enquêteur ; un engagement a été pris de faire équiper tous les nouveaux terrains, au fur et à mesure de leur réfection, par des dispositifs de stockage d’eau ; ces mesures figurent dans le tableau des mesures ERC ; sera respectée l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les terrains de sport à compter de janvier 2025 ; le nombre annuel des traitements des terrains est limité ; l’étude d’impact est complète s’agissant des incidences connues et possibles des matériaux généralement utilisés pour réaliser le revêtement des terrains synthétiques, à savoir les granulats SBR, qui comportent effectivement des substances susceptibles d’affecter l’environnement ; si les risques connus ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque pour l’environnement et le vivant, il est envisagé de ne plus utiliser ce matériau et le remplissage en granulats du gazon synthétique du terrain 8 sera réalisé en matériaux naturels ; il a été répondu à l’avis de l’autorité environnementale, par la localisation détaillée et le dimensionnement hydraulique des ouvrages prévus pour la gestion des eaux pluviales, ces éléments ayant été intégrés dans la synthèse des mesures ERC ; il a également été apportée une réponse à l’observation formulée par la MRAe Bretagne selon laquelle il existerait une incertitude sur le degré de pollution des eaux recueillies du fait de l’usage de produits phytosanitaires en rappelant, ainsi que cela était déjà mentionné au dossier d’étude d’impact, que l’utilisation de produits phytosanitaires sera limitée aux terrains de football et que les 10 sous bassins versants ne sont pas concernés ; de même, une réponse détaillée a été apportée, s’agissant de la consommation d’eau générée par les ouvrages et leur fonctionnement, des engagements pris en termes de réduction de ces consommations et des modalités de mise en œuvre de ces engagements ; l’association requérante ne remet pas en cause la pertinence et la complétude des développements figurant initialement à l’étude d’impact relativement à ces questions, pas davantage qu’elle ne démontre que le point soulevé par la MRAe Bretagne, auquel il a été répondu aurait nuit à l’information complète du public ou exercé une influence sur le sens de la décision prise par l’autorité administrative ;
* les problématiques de changement climatique et d’émissions de gaz à effet de serre sont analysées et prises en considération ; la conception du projet a démarré en octobre 2020, à une époque où les objectifs de la réglementation environnementale (RE) 2020 n’étaient pas définis, de sorte qu’ils ne pouvaient être intégrés dans les études ; le projet a néanmoins été pensé en retenant une conception bioclimatique des bâtiments et en dépassant très largement les critères de la réglementation thermique 2012 (RT 2012), seule réglementation connue au moment des études ; les performances énergétiques des bâtiments projetés vont bien au-delà des exigences posées par la RT 2012 ;
* l’étude d’impact est suffisante s’agissant de l’éclairage du projet et ses incidences en termes de pollution, notamment lumineuse ; si l’étude d’impact ne fait pas mention des horaires d’éclairage, comme le relève la requérante, elle précise bien, dans ses développements, pour chaque installation, les périodes auxquelles un éclairage sera utilisé ; l’étude d’impact n’a aucunement à mentionner les lumens des installations d’éclairage projetées ; rien n’interdit l’utilisation d’une unité de mesure différente du lumen au sein de l’étude d’impact ; en l’espèce, l’étude d’éclairement a été réalisée en lux qui est l’unité indiquant la quantité de lumière sur une surface donnée ;
* l’étude d’impact n’a pas à préciser ni faire état de la provenance des matériaux utilisés ; elle précise toutefois en l’espèce que le bois utilisé pour le mur manteau et le bardage sera d’origine locale ; elle comporte également des développements faisant état des procédés de fabrication du projet ;
* les zones humides ont été correctement identifiées, au terme d’une étude hydrogéologique complète ;
* aucun projet voisin ne présente des effets qui auraient dû être cumulés avec ceux générés par le projet ; le projet en litige n’a aucun effet sur les sites de compensation de la ligne B du métro ; au contraire, il préserve et densifie les haies bocagères, évite et améliore les zones humides et créé des noues et une mare ; le Me M n’avait pas à être pris en considération au titre des effets cumulés dans le cadre de l’étude d’impact, dès lors que son projet de pérennisation n’avait pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ni d’un avis de la MRAe Bretagne rendu public, lors du dépôt du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ;
— l’étude d’impact présente de manière précise et complète les mesures envisagées pour éviter les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ;
* à chaque thématique, elle procède à un exposé des incidences puis à une description des mesures proposées pour y remédier : mesures d’évitement, mesures de réduction, mesures de compensation, mesures d’accompagnement, ainsi que des mesures de suivi conformément à la classification des mesures ERC résultant des guides du Commissariat Général au Développement Durable ;
* si le respect de la première séquence ERC doit être justifié, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité d’un projet et des choix d’aménagement de son porteur ; les besoins en termes d’infrastructures sont détaillés et justifiés, s’agissant notamment du centre de formation et de la prise en charge des jeunes accueillis en son sein ; la prise en compte des enjeux sportifs, sociaux et environnementaux est établie ; l’étude d’impact détaille les mesures d’évitement, ainsi que les solutions alternatives et de substitution, sur d’autres sites et intra-projet ; l’étude détaille les solutions de substitution raisonnables qui ont été envisagées et les raisons pour lesquelles elles n’ont finalement pas été retenues et détaille également les raisons et considérations ayant conduit à retenir le projet tel que finalement élaboré ;
* le projet a été modifié et finalisé pour n’affecter aucune zone humide ; en phase de travaux, des mesures d’évitement géographique seront déployées pour assurer la protection des zones humides (ME1 et ME2 : balisage préventif, mise en défense des zones humides) ; en phase de fonctionnement, des mesures d’évitement technique ont été prévues pour garantir la fonctionnalité des poches de zones identifiées au niveau des jardins potagers sud-est (ME4 : isolement hydrologique des zones humides par rapport au terrain 8 bis grâce à une géomembrane permettant de ne pas drainer la zone humide) ; la proximité du terrain 8 bis relevée par l’association requérante a été dûment prise en compte en prévoyant son isolement hydrologique grâce à une géomembrane permettant ainsi de ne pas drainer la zone humide (ME4) ;
* les mesures de réduction sont prévues et détaillées en phase chantier et fonctionnement ;
* les incidences générées par l’usage de produits phytosanitaires seront réduites, par la diminution de leur utilisation, jusqu’à suppression totale en 2025 ; la consommation d’eau liée à l’arrosage sera réduite, pour limiter les impacts potentiels résiduels dans le milieu naturel ;
* l’argumentation relative à l’insuffisance des mesures de compensation n’est pas suffisamment précise et détaillée ; le projet comporte en tout état de cause un volet réduction et d’accompagnement parfaitement adapté au regard des incidences qu’il emportera sur l’environnement ; les mesures de réduction et d’accompagnement prévues au projet en matière de plantation apparaissent pleinement suffisantes ;
— l’enquête publique ne souffre d’aucune irrégularité : le commissaire-enquêteur a analysé l’ensemble des éléments, données et informations portées à son appréciation, et a procédé à une appréciation personnelle du projet, justifiant des motifs de son avis favorable ; le commissaire-enquêteur n’a pas à répondre à chacune des observations recueillies ; en l’espèce, le rapport d’enquête publique, de 137 pages, comporte une description du projet ainsi que du déroulement de l’enquête publique et consacre 115 pages à la présentation et l’analyse des observations du public, par thème ; les conclusions se présentent sous la forme d’un document de 39 pages, sous forme de tableau comprenant trois rubriques, consacrées aux avantages du projet, à ses inconvénients et aux modifications à y apporter et ainsi qu’aux observations faisant l’objet d’un avis défavorable ou ne constituant ni un avantage, ni un inconvénient ; l’avis, de trois pages, synthétise les conclusions personnelles du commissaire-enquêteur et fait mention des quelques réserves émises ; son analyse est objective et aucun élément ne corrobore une prétendue impartialité ;
— le zonage UGl du plan local d’urbanisme intercommunal est légal ; le contrôle auquel la requête invite dépasse l’office du juge des référés ; ce zonage répond à une volonté d’aménagement des auteurs du document d’urbanisme local, à savoir la destination de la zone aux équipements liés aux sports et loisirs qui sont situés en campagne ; la circonstance que le terrain s’implante en secteur naturel est ainsi sans incidence ; de même en est-il du fait que le terrain est séparé de l’agglomération rennaise par la rocade ; au demeurant, le secteur est urbanisé et artificialisé ; les réseaux et voiries sont existants et suffisants ; le zonage n’est aucunement incompatible avec le SCoT du Pays de Rennes ; le projet, portant sur la réalisation d’un espace majoritairement composé de terrains de sport en extérieur, ne s’oppose pas à la réalisation, à l’échelle du territoire, du secteur ou même du projet, de la perméabilité écologique identifiée comme à encourager ; ainsi qu’il a été dit, l’inventaire des zones humides réalisé a exclu la présence de zones humides sur la zone considérée ; en tout état de cause, il n’est pas possible d’exciper de l’illégalité du zonage UGl au seul motif que ce zonage comprendrait une zone humide, son existence faisant seulement obstacle à la constructibilité sur l’espace considéré ; le projet en litige ne prévoit aucune destruction de zones humides et l’étude d’impact met clairement en avant les mesures prises en ce sens ;
— le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ne présente aucune incohérence avec son PADD ; si des orientations en faveur de la protection des espaces agricoles existent à l’échelle du territoire de la métropole, il existe également des objectifs justifiant le zonage UGl ; le classement du terrain en zone UGl est justifié, qui vise à centraliser une fonction sportive dans un site stratégique parfaitement desservi ; ce zonage interdit les constructions à usage d’habitation, de sorte qu’il participe à la lutte contre l’étalement urbain ; ce zonage permet également de satisfaire à la préservation des espaces agro-naturels en bord de rocade ; il n’y a pas d’incohérence avec les objectifs du PADD au seul motif que les jardins familiaux existants n’ont pas été classés en terrain cultivé à protéger, un tel classement étant possible, mais non obligatoire ; le projet n’occupe qu’une part minime du secteur de la Prévalaye ;
— le projet respecte les dispositions de l’article 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : ces dispositions n’interdisent pas l’abattage d’arbres ; les 63 arbres supprimés sont remplacés par la plantation de 451 arbres ; aucun n’est protégé au titre des espaces boisés classés ; l’imperméabilisation des sols est limitée ; la moitié des revêtements ne sont pas imperméables ; au regard de zones imperméabilisées prévues, le projet envisage des noues permettant l’infiltration des eaux in situ ; l’argument lié aux déblais liés au terrassement n’est pas juridiquement étayé ; l’étude d’impact expose les modalités de traitement de ces éléments, dans des bennes, de sorte que cela ne générera aucune imperméabilisation ;
— les dispositions relatives aux clôtures sont respectées, dès lors que s’appliquent au projet les règles alternatives ; eu égard à l’objet des pare-ballons, il est justifié de l’existence de contraintes techniques et fonctionnelles permettant des clôtures plus hautes que celles en principe autorisées ; les équipements en cause sont bien des équipements sportifs d’intérêt collectif, même non ouverts au public ; les clôtures autres que les pare-ballons peuvent également dépasser la hauteur en principe autorisée, eu égard à l’impératif de protection de la confidentialité liée aux activités des joueurs professionnels ;
— le projet est compatible avec les OAP intercommunales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le Stade Rennais Football Club, représenté par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association « La Nature en Ville » de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
— l’arrêté portant permis de construire comporte un article 2, précisant, d’une part, qu’il comporte en annexe un document prenant en considération l’étude d’impact, l’avis de la MRAe, les avis des collectivités publiques concernées, le résultat de l’enquête publique, les prescriptions et mesures ERC ainsi que les modalités de suivi et d’accompagnement de ces mesures, et, d’autre part, que le demandeur est tenu de mettre en œuvre et respecter l’intégralité de ces mesures, de sorte qu’il est parfaitement motivé, au regard des dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme ;
— la compétence déléguée en matière d’urbanisme n’a pas besoin d’être formellement doublée d’une compétence en matière de législation sur les ERP lorsque l’autorisation d’urbanisme est signée par un délégataire ;
— le moyen tiré de l’absence d’autorisation au titre de la loi sur l’eau est inopérant ; il est en tout état de cause infondé ; outre qu’il n’est pas suffisamment étayé pour en apprécier le bien-fondé, le projet en cause n’est assujetti qu’au régime de la déclaration au titre de la loi sur l’eau, en vertu de la rubrique 2.1.5.0 de l’annexe de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, qui a bien fait l’objet d’un enregistrement ;
— le moyen tiré de l’absence d’autorisation au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est inopérant, en vertu du principe d’indépendance des législations ; il est en tout état de cause infondé : la présence d’espèces protégées est acquise, mais les mesures ERC sont suffisantes ;
— l’étude d’impact est suffisante et complète et répond aux exigences du code de l’environnement :
* s’agissant du volet eau de cette étude : les terrains synthétiques et les espaces verts du centre d’entraînement ne reçoivent pas de produits phytosanitaires ; il n’existe pas d’étude ni données scientifiques portant sur l’incidence de l’utilisation des produits phytosanitaires sur les terrains de sport ; afin de pouvoir disposer des données sur la quantité et la qualité des eaux en aval des drains des terrains de sports de haut niveau, il s’est engagé à faire réaliser une étude par un organisme indépendant ; ces éléments ont fait l’objet de précisions dans le mémoire en réponse au commissaire-enquêteur ; un engagement a été pris de faire équiper tous les nouveaux terrains, au fur et à mesure de leur réfection, par des dispositifs de stockage d’eau ; ces mesures figurent dans le tableau des mesures ERC ; sera respectée l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les terrains de sport à compter de janvier 2025 ; le nombre d’applications de fongicides sur les terrains a déjà été divisé par quatre et les efforts de réduction seront poursuivis ; la gestion hydraulique du site sera en permanence modernisée et améliorée ; le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales et la consommation en eau ont fait l’objet de précisions détaillées, dans l’étude d’impact, dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe Bretagne, dans le mémoire en réponse au commissaire-enquêteur, ainsi que dans la synthèse des mesures ERC ;
* s’agissant du changement climatique et des gaz à effet de serre : l’étude d’impact contient une description des matériaux utilisés et un diagnostic énergétique et environnemental complet ; une partie est consacrée aux incidences du projet au titre du changement climatique ;
* les impacts de l’éclairage sont précisément décrits ;
* le diagnostic territorial des zones humides est complet ; la carte évoquée par la requérante, établie par le réseau partenarial des données sur les zones humides n’est pas exhaustive ni fiable, ainsi que cela ressort de la mise en garde de son auteur ; l’identification et la localisation des zones humides ont été réalisées par un bureau d’études spécialisé en hydraulique et en environnement ; l’état initial est très précisément décrit dans l’étude d’impact ; les sondages opérés sont fiables et suffisants ; le projet a été modifié pour éviter tout aménagement sur les zones humides identifiées ;
* l’étude d’impact ne souffre d’aucune insuffisance, s’agissant de l’analyse des effets du projet et de ses effets cumulés avec ceux du Me M et de la ligne B du métro de Rennes ; le projet n’a aucun effet sur les sites de compensation de la ligne B, et s’est attaché à préserver et densifier les haies bocagères, éviter et améliorer les zones humides ainsi que créer des noues et une mare ; le Me M n’avait pas à être pris en considération au titre des effets cumulés dans le cadre de l’étude d’impact, dès lors que son projet de pérennisation n’avait pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ni d’un avis de la MRAe Bretagne rendu public, lors du dépôt du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ;
— l’étude d’impact présente de manière précise et complète les mesures envisagées pour éviter les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ;
* si le respect de la première séquence ERC doit être justifié, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité d’un projet et des choix d’aménagement de son porteur ; les besoins en termes d’infrastructures sont détaillés et justifiés, s’agissant notamment du centre de formation et de la prise en charge des jeunes accueillis en son sein ; la prise en compte des enjeux sportifs, sociaux et environnementaux est établie ; l’étude d’impact détaille les mesures d’évitement, ainsi que les solutions alternatives et de substitution, sur d’autres sites et intra-projet ; l’implantation sur un tout autre site permettait de disposer d’un foncier d’environ 20 ha, mais aurait impliqué la création complète des infrastructures, ex nihilo, induisant une consommation excessive d’espaces naturels et des incidences environnementales majorées ;
* les zones humides ont été précisément identifiées ; aucun aménagement n’est prévu sur leurs terrains d’assiette ; le cheminement au nord de la prairie humide centrale est réalisé par le seul dépôt de copeaux de bois ; les zones humides identifiées au niveau des jardins potagers sud-est sont préservées ; les mesures d’évitement seront mises en œuvre au stade chantier et fonctionnement ; sera mise en œuvre une surveillance de la zone, pour permettre une amélioration de la fonctionnalité biologique, de la fonctionnalité hydrologique et de la capacité d’épuration du milieu ;
* les mesures de réduction ne sont pas davantage insuffisantes ; le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales et la consommation en eau ont fait l’objet de précisions détaillées dans l’étude d’impact, le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe Bretagne, le mémoire en réponse au commissaire-enquêteur et la synthèse des ERC ; des engagements sont pris pour limiter la consommation en eau ;
* les mesures de compensation sont également suffisantes ; le projet a été conçu de manière à affecter le moins possible la trame bocagère et, pour les impacts inévitables, à prévoir des mesures de réduction et d’accompagnement fondées sur un renforcement très conséquent des strates arborées et arbustives ainsi que des mesures de suivi destinées à garantir leur fonctionnalité à tous les stades de développement des sujets ; le projet prévoit l’abattage de 63 arbres et la plantation de 488 arbres dont 293 arbres tiges et 195 baliveaux, ainsi que de 4 000 arbustes d’essences locales ; l’alignement d’arbres abattus a été autorisé selon autorisation préfectorale du 9 mai 2023, devenue définitive ; 105 arbres de substitution tiennent lieu de mesure de compensation ;
— l’enquête publique ne souffre d’aucune irrégularité ; le rapport d’enquête et les conclusions et avis du commissaire-enquêteur répondent parfaitement aux exigences de présentation et de forme prescrites par les dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ; le nombre des observations formulées a exigé une présentation synthétique des réponses, par thèmes ; il n’est pas exigé de réponse sur chacune des observations du public ; les conclusions sont motivées et personnelles, tout comme est personnelle l’analyse du projet ; le commissaire-enquêteur a au demeurant relevé des inconvénients, et émis des recommandations et réserves, lesquelles ont été prises en considération ; aucun élément ne confirme la prétendue partialité du commissaire-enquêteur ; la seule circonstance que son avis soit favorable ne saurait suffire, quel que soit le nombre d’observations défavorables ou critiques émises par le public ;
— le zonage UGl du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas illégal ; le projet s’implante dans un secteur déjà urbanisé du territoire concerné et le terrain d’assiette du projet est desservi par l’ensemble des réseaux publics existant au droit des voies publiques, d’une capacité suffisante ; aucun équipement public ne doit donc être réalisé ; le projet a au demeurant reçu l’avis favorable de tous les concessionnaires de réseaux ; le terrain se situe dans le prolongement du quartier de Cleunay, situé à l’est ; le zonage comme le projet porté ne sont pas incompatibles avec le DOO du SCoT ; le classement en zone UGl destiné à accueillir des activités de sport et de loisirs répond également au parti d’aménagement déterminé par le PADD et ne compromet nullement les orientations du SCoT, dont il traduit la mise en œuvre ;
— le règlement des zones UGl et les objectifs affichés du PADD ne présentent aucune incohérence ; le projet d’extension en litige répond à l’objectif du PADD de conforter la fonction productive des espaces agricoles tout en les ouvrant au service des habitants et des acteurs du territoire, puisqu’il s’inscrit dans ces espaces agro-naturels et participe d’un futur usage sportif desdits espaces au service d’un acteur du territoire qu’est le Stade Rennais Football Club ; le projet se développe sur environ 3 ha, sur les 450 ha du site de la Prévalaye ; il ne contrarie aucunement les objectifs du PADD, analysés même à la seule échelle du secteur ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas fondé ; ces dispositions ne prohibent pas la destruction d’arbres et le projet prévoit la plantation de 488 arbres ; la réalisation d’un grand parvis répond à une exigence de sécurité afin de faciliter l’accès, le stationnement et les manœuvres des engins de secours qui doivent disposer d’un rayon de braquage suffisant ; le moyen tiré de ce que la limite de l’imperméabilisation des sols n’est aucunement assurée puisque le projet prévoit la réalisation des aires de stationnement imperméables tandis que les matériaux de revêtement ne sont pas conçus pour permettre le développement des arbres n’est pas davantage fondé ; il est inopérant à l’encontre du permis d’aménager, s’agissant des stationnements ; il est en tout état de cause mal fondé : sont prévues des noues végétalisées en ceinture des espaces de stationnement ; est prévue la création de cheminements piétonniers en stabilisé, matériau semi-perméable, pour une surface de 4 212 m2 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas fondé ; s’appliquent des règles alternatives, de sorte que les règles de hauteur ne sont pas méconnues ; les pare-ballons ne constituent pas des clôtures au sens du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ; à supposer même qu’ils puissent être qualifiés comme tels, leur finalité et la nature de l’équipement créé permettent l’application des règles alternatives ;
— le projet est compatible avec les OAP intercommunales.
Vu :
— les requêtes au fond nos 2304302 et 2304304, enregistrées le 5 août 2023 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2023 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Friteau, représentant l’association « La Nature en Ville », qui conclut aux mêmes fins que ses requêtes, par les mêmes moyens qu’elle développe et qui précise que les 120 sondages réalisés pour l’identification des éventuelles zones humides n’ont été réalisés que sur le pourtour du terrain d’assiette du projet, et non sur l’ensemble de sa superficie ;
— les observations de Me Nadan, représentant la commune de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’il développe, et qui précise que les sondages pour identifier les éventuelles zones humides n’ont effectivement pas été réalisés sur les parties du terrain d’assiette du projet déjà artificialisées ;
— les observations de Me Antona Traversi et de Me Chatel, représentant le Stade Rennais Football Club, qui persistent dans leurs conclusions écrites, par les mêmes arguments, et qui précisent également que les 104 sondages zones humides ont été réalisés sur les zones naturelles du terrain d’assiette du projet, que 1 050 m2 de zones humides ont été identifiées et que la surface d’évitement correspondante est de plus de 3 000 m2, outre que les jardins familiaux situés au sud-est du terrain d’assiette sont totalement préservés.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 1er septembre 2023 à 12 h.
Un mémoire a été produit par l’association « La Nature en ville », enregistré le 30 août 2023 dans les deux instances, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions initiales, par les mêmes moyens que ceux déjà soulevés.
Un mémoire a été produit par la commune de Rennes, enregistré le 1er septembre 2023 à 11 h 04 dans les deux instances, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions initiales, par les mêmes arguments.
Un mémoire a été produit par le Stade Rennais Football Club, enregistré le 1er septembre 2023 à 11 h 43 dans les deux instances, aux termes duquel il persiste dans ses conclusions initiales, par les mêmes arguments.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés des 23 et 24 mars 2023, la maire de la commune de Rennes a délivré au Stade Rennais Football Club le permis de construire valant permis de démolir n° PC 35238 22 10142 et le permis d’aménager n° PA 35238 22 00005, pour, s’agissant du premier, la construction de trois bâtiments, l’aménagement des espaces extérieurs, la démolition des bâtiments existants et le démontage des chapiteaux, et, s’agissant du second, la réalisation de travaux d’aménagement de terrains de sport, sur un terrain situé chemin de la Taupinais à La Piverdière. L’association « La Nature en Ville » a saisi le tribunal de deux recours en annulation contre ces deux arrêtés et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution. Ces deux requêtes opposent les mêmes parties et présentent à juger des questions de fait et de droit similaires et, pour partie, identiques. Il y a par suite lieu de les joindre et d’y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation du permis de construire :
3. Aux termes de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ». Aux termes de ces dispositions : « I.- L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine () ».
4. Ces dispositions, qui exigent que soit portée à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui ont fondé la décision de délivrer une autorisation d’urbanisme, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation de celle-ci qui serait une condition de sa légalité.
5. L’arrêté en litige portant délivrance du permis de construire comporte en annexe un document prenant en considération l’étude d’impact du projet, les avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Bretagne et des collectivités concernées, le résultat de l’enquête publique, les prescriptions, mesures et caractéristiques du projet de nature à en éviter, réduire ou compenser (ERC) les incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de suivi et d’accompagnement de ces mesures et prescrit que le demandeur sera tenu de mettre en œuvre et respecter l’intégralité de ces mesures.
6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la circonstance éventuelle que les mesures ERC prévues dans l’étude d’impact ne seraient pas suffisantes reste nécessairement sans incidence sur la régularité formelle du permis de construire délivré. Le moyen tiré du défaut de motivation, tel qu’il est développé et en l’état de l’instruction, n’apparaît par suite pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 23 mars 2023 portant permis de construire.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté portant délivrance du permis de construire :
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de son article R. 425-15 : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ». Aux termes de ces dernières dispositions : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / () / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. / () ».
8. Une délégation du maire habilitant l’un de ses adjoints à signer toutes les décisions relevant du code de l’urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation pour l’exécution des travaux conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public. Le permis de construire ne peut toutefois être octroyé qu’avec l’accord de l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation.
9. L’arrêté en litige portant délivrance du permis de construire a été signé par M. A B, premier adjoint, délégué à l’urbanisme, lequel bénéficie d’une délégation consentie par arrêté de la maire de la commune de Rennes n° 2023-1759 du 9 mars 2023, régulièrement publié, affiché et transmis en préfecture le 13 mars 2023, à l’effet de signer, notamment, « les permis de construire y compris valant autorisation de travaux au titre de la législation sur les établissements recevant du public ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté délivrant le permis de construire n’apparaît par suite pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne le moyen commun aux deux requêtes, tiré de l’absence d’autorisation au titre de la loi sur l’eau :
10. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ».
11. Aux termes de son article L. 214-2 : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’État après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. / () ». Aux termes de son article L. 214-3 : « I.-Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / () / II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des article L. 211-2 et L. 211-3. / () ».
12. Aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : / 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1du même code, sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ; / 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code ".
13. L’association requérante soutient que le projet est soumis, en application de la nomenclature IOTA, à autorisation et non à simple déclaration, de sorte que les arrêtés en litige sont entachés d’un vice de procédure, d’un vice de forme et d’un détournement de pouvoir, outre que les dossiers de demande sont incomplets.
14. Les dispositions précitées de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme ne subordonnent toutefois pas la délivrance, mais la seule mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme à l’obtention, si l’une ou l’autre est requise, d’une décision de non-opposition à déclaration ou, le cas échéant, d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau. Par suite, à supposer même que le projet en litige relève effectivement de l’autorisation et non de la simple déclaration en application de la nomenclature IOTA, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité des deux arrêtés en litige. Les moyens soulevés par l’association requérante et rappelés au point précédent n’apparaissent par suite pas de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
En ce qui concerne le moyen commun aux deux requêtes, tiré de l’absence d’autorisation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
15. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / () ".
16. Aux termes de son article L. 411-2 : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle /() ».
17. Aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ».
18. L’association requérante soutient que le projet porte, malgré les mesures ERC prévues qui restent insuffisantes, une atteinte à la préservation et à l’habitat de plusieurs espèces protégées recensées sur le site, de sorte que les arrêtés ne pouvaient légalement être délivrés sans que le Stade Rennais Football Club ne sollicite une autorisation portant dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
19. Les dispositions précitées de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme ne subordonnent toutefois pas la délivrance, mais la seule mise en œuvre d’une autorisation d’urbanisme à l’obtention, si elle est requise, d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. Par suite, à supposer même que le projet en litige requiert l’obtention d’une telle dérogation, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité des deux arrêtés en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement n’apparaît par suite pas de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique :
20. Aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’environnement : « I.-Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. / () ». Aux termes de son article L. 123-15 : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. / () ». Aux termes de son article R. 123-19 : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / () ».
21. Ces dispositions n’imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, mais l’obligent à apprécier les avantages et inconvénients du projet en cause et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
22. Au soutien de son moyen, l’association requérante soutient que le commissaire-enquêteur a fait preuve de partialité et que le rapport et les conclusions de l’enquête publique sont insuffisants, le commissaire-enquêteur s’étant borné à renvoyer aux observations du maître d’ouvrage et au dossier d’étude d’impact. Elle soutient également que les conclusions ne listent quasiment aucun inconvénient au projet, alors même que l’enquête publique a donné lieu à de très nombreuses observations défavorables, que lesdites conclusions ne sont aucunement motivées, les analyses du commissaire-enquêteur se bornant à reprendre et résumer celles du porteur du projet, sans examiner les observations négatives et en occultant les enjeux en présence.
23. Il ressort des pièces des dossiers que le commissaire-enquêteur, à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 8 novembre eu 9 décembre 2022, a rédigé un rapport de 135 pages utiles, comportant l’ensemble des thèmes et rubriques que les dispositions précitées de l’article R. 123-19 du code de l’environnement exigent. Il a également rédigé un document séparé, de 38 pages utiles, comportant ses conclusions et son avis. Ses conclusions sont développées sur 35 pages, présentées sous forme de tableaux thématiques (reprenant la présentation analytique des observations exposée au point suivant), comprenant à chaque fois trois rubriques, consacrées respectivement aux avantages du projet, à ses inconvénients et aux modifications à y apporter, ainsi qu’aux observations du public faisant l’objet d’un avis défavorable, ayant déjà obtenu satisfaction ou ne constituant ni un avantage, ni un inconvénient. Son avis, favorable, est développé sur trois pages, synthétisant ses remarques et observations essentielles ainsi que les deux réserves émises sur le projet.
24. S’agissant plus précisément des observations du public et de l’analyse que le commissaire-enquêteur en a faite, il ressort du rapport d’enquête publique qu’il comprend un recensement de l’intégralité des observations faites sur les registres papier (3) et dématérialisé (403), et reçues par courrier (1), ainsi qu’une présentation analytique de ces observations (les conclusions du rapport précisent que seules 390 observations sont recevables, déduction faite des 3 doublons identifiés et des 14 observations sans rapport avec l’enquête publique – 59 étant toutefois seulement favorables ou défavorables, sans précision ni motivation), déclinée en trois thèmes, portant respectivement sur la demande de permis de construire et les observations générales sur le projet, l’étude d’impact et les observations sur le déroulement de l’enquête. Ce thème n° 2, portant sur l’étude d’impact, est lui-même décliné en de multiples rubriques : préambule et résumé non technique, projet dans son ensemble et son implantation, situation cadastrale, zonage réglementaire, projet concerté, objectifs et enjeux d’aménagement, enjeux et contraintes pour le Stade Rennais, définition des besoins, caractéristiques techniques, projet architectural, projet paysager, identification des terrains, stationnement, sécurité incendie, phasage de l’opération, diagnostic énergétique et environnemental, gestion de la ressource en eau, émissions et pollution, état initial de l’environnement, occupation existante des sols, artificialisation existante, environnement physique, cadre biologique, inventaire faune et flore, zones humides, qualité de l’air, pollution acoustique et lumineuse, déplacements et circulation, gestion des déchets, perspective d’évolution de l’environnement, incidences et séquence ERC (déclinées en 17 sous-rubriques, pour plus de lisibilité et de précision, portant notamment sur la ressource en eau, la biodiversité, l’éclairage, les terrains synthétiques, la mobilité ou encore les effets cumulés), solutions de substitution raisonnables, modalités de suivi des mesures ERC.
25. Pour chacun de ces thèmes et, s’agissant du thème n° 2, pour chacune de ces rubriques et sous-rubriques, le commissaire-enquêteur a développé une analyse comportant, en tant que de besoin, une synthèse des avis de la MRAe Bretagne, de la réponse du maître d’ouvrage et des avis des différents services consultés, une synthèse des observations du public, consistant en un résumé analytique des observations faites et l’indication des références des observations afférentes, une synthèse des réponses du maître d’ouvrage apportées à ces observations, les questions complémentaires qu’il a pu poser au maître d’ouvrage et les réponses que celui-ci a apportées, un rappel du projet présenté et une analyse thématique du projet ainsi que des observations et contre-propositions du public.
26. S’il ressort à cet égard effectivement du rapport du commissaire-enquêteur que celui-ci a, dans l’ensemble, acquiescé aux réponses du maître d’ouvrage, cette seule circonstance ne saurait, par elle-même, suffire à caractériser la partialité alléguée par l’association requérante. Au surplus, les conclusions du rapport d’enquête publique, qui se déclinent selon les mêmes subdivisions thématiques et par rubriques et sous-rubriques que la synthèse des observations, comportent, en tant que de besoin, les inconvénients que le commissaire-enquêteur a identifiés. La seule circonstance qu’aux termes de son analyse, il n’en aurait identifié que peu, au regard du nombre considérable d’observations défavorables et négatives du public, ne saurait, par elle-même, établir qu’il en aurait occultées, sciemment ou non. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces des dossiers que le commissaire-enquêteur aurait été rendu destinataire de données et analyses, s’agissant de l’un ou l’autre des aspects du projet, contestant utilement celles du maître d’ouvrage, qu’il aurait écartées sans justification ou dont il aurait dénaturé le contenu ou la portée. Il ressort également des pièces des dossiers que le commissaire-enquêteur a explicité, dans ses conclusions, les raisons de son avis favorable, tirées de ce que le projet ne porte pas atteinte au secteur de la Prévalaye (son emprise représentant 0,7 % de sa superficie totale), de ce que la consommation d’espace est mesurée et les mesures « zéro artificialisation net » anticipées, de ce que les jardins familiaux sont préservés, de ce que le projet, dans sa conception et les matériaux choisis, ne crée pas d’ilots de chaleur et prend en considération la lutte contre les changements climatiques, de ce que le projet prévoit la mise en œuvre d’études pour réduire la consommation d’eau et, enfin, de ce qu’il préserve l’environnement initial du site. Le commissaire-enquêteur a finalisé son avis en l’assortissant de deux réserves, et rien ne corrobore l’allégation de l’association requérante selon laquelle il ne s’agirait pas de l’avis personnel qu’il porte sur le projet. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’irrégularité tant du rapport d’enquête publique que des conclusions et de l’avis du commissaire-enquêteur n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige en aucune de ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
27. L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Si l’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale doit prendre en considération l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, les recommandations et observations de cette autorité ne revêtent en tout état de cause pas un caractère contraignant. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
28. L’association requérante soutient que l’étude d’impact est entachée de multiples insuffisances, dans l’analyse des problématiques et dans l’évaluation des incidences, liées notamment à la gestion de la ressource en eau, à l’usage des pesticides et à l’artificialisation du secteur de la Prévalaye, aux émissions de gaz à effet de serre et à la pollution lumineuse, à la préservation des zones humides, dont l’identification est parcellaire et incomplète, aux mesures ERC mises en œuvre, aux effets cumulés, à l’identification des besoins et l’analyse comparée des autres projets envisageables.
29. L’étude d’impact réalisée par le Stade Rennais Football Club se présente sous la forme d’un document de 366 pages utiles, complétée par le mémoire en réponse à l’avis délibéré de la MRAe Bretagne de 20 pages, subdivisées en 8 parties, plus les annexes, consacrées respectivement à la présentation générale du projet (8 p.), au résumé non technique (12 p.), au projet (79 p.), à l’état initial de l’environnement (167 p.), aux incidences et la séquence ERC (70 p.), aux solutions de substitution raisonnables (5 p.), aux modalités de suivi des mesures ERC (1 p.) et à la description des méthodes (12 p.). Elle satisfait, en termes de structuration, de contenu et de précisions, aux exigences posées par les dispositions du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, ainsi que cela a été relevé par la MRAe Bretagne dans son avis délibéré du 19 septembre 2022.
30. Si l’association requérante soutient que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des modalités de gestion des eaux pluviales et des engagements en termes de consommation d’eau potable, elle se borne, au soutien de son argumentation, à se prévaloir des recommandations formulées par la Collectivité Eau du bassin rennais et par la MRAe Bretagne dans son avis délibéré. Le maître d’ouvrage a apporté des précisions sur ces différents points dans le cadre de son mémoire en réponse à l’avis délibéré de la MRAe Bretagne, dont il n’est pas même allégué qu’elles ne seraient pas suffisantes pour répondre aux recommandations formulées dans ledit avis. L’étude d’impact décrit par ailleurs de manière précise l’impact du projet en termes d’artificialisation nouvelle du secteur ainsi que les modalités selon lesquelles il est fait usage de produits phytosanitaires et dont est anticipée l’interdiction totale de leur utilisation sur les terrains de sport à l’horizon 2025. Le seul fait que soit programmée une étude des incidences en termes de pollution des sols, non encore réalisée, ne saurait suffire à établir l’insuffisance alléguée de l’étude sur cet aspect de l’étude d’impact.
31. Si l’association requérante soutient que l’étude d’impact est insuffisante sur le volet des incidences du projet en termes de changement climatique, en ce qu’elle ne précise pas les horaires d’éclairage ni les lumens, celle-ci indique, en p. 330, que les terrains de sport ne seront éclairés en phase nocturne que durant les entraînements et matchs, et précise également les niveaux d’éclairage à maintenir sur les surfaces de jeux, de l’ordre de 130 ou 200 lux selon les terrains, conformément aux normes d’éclairage de la Fédération française de football. Si l’avis délibéré de la MRAe Bretagne note, sur ce point, l’absence de précisions quant aux économies d’énergie attendues sur l’éclairage, n’est en revanche relevée aucune insuffisance dans l’analyse des impacts environnementaux de l’éclairage. Le mémoire en réponse à l’avis délibéré de la MRAe comporte également les précisions recommandées relatives à la prise en considération des émissions de gaz à effet de serre en phase chantier, précisions dont il n’est pas davantage que précédemment allégué qu’elles ne seraient pas suffisantes. L’étude d’impact détaille enfin les partis pris retenus en termes de conception du projet, s’agissant des bâtiments et aménagements, respectant les principes d’une architecture bioclimatique compacte (orientation des bâtiments, matériaux écoconçus, toitures végétalisées, pompes à chaleur aérothermiques, utilisation de LED).
32. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces des dossiers que le diagnostic territorial réalisé pour l’identification des zones humides soit insuffisant ou incomplet, la cartographie établie en 2014 par le réseau partenarial des données sur les zones humides, dont se prévaut l’association requérante, ne présentant aucune garantie d’exactitude, de fiabilité, d’actualité ni même d’intégrité de ses données. L’étude d’impact expose de manière précise les modalités de réalisation de ce diagnostic, consistant en 104 sondages, effectués sur les surfaces non encore artificialisées du terrain d’assiette du projet. En se bornant à affirmer que la réalisation d’autres sondages aurait nécessairement permis d’identifier une seule grande zone humide et non quatre zones humides plus réduites, rapprochées, l’association requérante ne critique pas utilement ni sérieusement la fiabilité des résultats de ce diagnostic.
33. S’il est exact que l’étude d’impact en cause ne comprend aucune analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, il est justifié des raisons de cette omission, en p. 354, par la circonstance qu’il n’existait pas, à la date de son dépôt, de projets connus devant être pris en compte dans le cadre de cette analyse, tels que définis par le 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. À cet égard, ni le Me M ni la ligne B du métro de Rennes n’entrent dans cette catégorie, le premier n’ayant pas fait l’objet d’un avis de la MRAe Bretagne rendu public et les mesures de compensation liées aux travaux de réalisation de la seconde n’étant aucunement affectées par le projet.
34. L’étude d’impact détaille de manière précise les trois projets de substitution envisagés et les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été retenus, eu égard à la consommation excessive d’espaces naturels et agricoles qu’ils auraient impliquée. Elle explicite également les modifications apportées au projet, tenant notamment à la réduction du périmètre d’assiette, pour réduire l’artificialisation des sols, éviter toute atteinte aux zones humides identifiées ainsi qu’à un alignement de chênes à Grand Capricorne, et protéger la santé des joueurs par l’éloignement des terrains les plus proches de la rocade, ce qui paraît suffisamment précis pour établir la démarche d’évitement retenue pour élaborer le projet. L’étude d’impact explicite également en p. 314, les choix d’aménagement du projet, s’agissant notamment des circulations intérieures, des stationnements et voies d’accès, visant à réduire au maximum les abattages d’arbres que le projet implique.
35. Il n’apparaît pas que l’étude d’impact serait insuffisante ou incomplète, s’agissant de la description de l’état initial ou de l’identification des enjeux environnementaux et des espèces, végétales ou animales, protégées sur le secteur, l’avis délibéré de la MRAe Bretagne relevant sur ce point que les différents inventaires réalisés permettent une présentation globale cohérente et pertinente de l’état et des sensibilités environnementales du site. S’agissant des mesures ERC et d’accompagnement, si l’avis de la MRAe Bretagne souligne que l’étude d’impact gagnerait en qualité en présentant plus clairement le niveau attendu des incidences avant et après application des mesures ERC ainsi qu’en détaillant davantage les modalités de suivi de ces mesures, ces points ont fait l’objet de précisions de la part du maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse, s’agissant tant des modalités du suivi de la mise ne œuvre, du contrôle de leur efficacité que des mesures correctives envisagées. Au demeurant, la MRAe Bretagne relève que les aménagements projetés n’auront qu’un faible impact sur les espèces faunistiques, après mise en œuvre des mesures ERC, et que le projet évite les zones humides. Si elle relevait une imprécision quant à l’incidence du projet sur la fonctionnalité de ces zones, notamment à proximité du terrain n° 8 bis, ce point a également été complété dans le cadre du mémoire en réponse du maître d’ouvrage. Enfin, Le commissaire enquêteur n’a émis aucune critique sur l’étude d’impact, s’agissant tant de la méthodologie retenue pour son élaboration que de la suffisance de son contenu et de la précision de l’analyse de chacune des rubriques devant être étudiées.
36. L’étude d’impact détaille enfin de manière précise et étayée les différentes mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement relatives à l’ensemble des enjeux environnementaux identifiés, pour certaines en phase chantier et pour d’autres en phase fonctionnement, dont une synthèse est faite sous forme de tableau, précisant la mesure, son objectif, les mesures de suivi afférentes et son coût. Si l’association requérante critique leur suffisance, elle se borne en définitive à contester la réalité du besoin du porteur du projet, à faire valoir l’imprécision initiale des modalités de gestion des eaux pluviales, dont il a été dit qu’elles ont été complétées, et à soutenir que ne n’est prévue presque aucune mesure de compensation alors même que des arbres sont détruits, ce qui est inexact dès lors que plus de 480 arbres seront plantés, pour les 63 supprimés.
37. Eu égard à ce qui a été dit aux points 29 à 36, l’étude d’impact apparaît proportionnée à la sensibilité environnementale du site d’implantation du projet et ne présente aucune insuffisance, sur les différents points relevés par l’association requérante, qui aurait été de nature à vicier l’information du public ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact au sens de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la végétalisation :
38. Aux termes de l’article 6.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal, applicables à toutes les zones : « Végétalisation. / () Les arbres existants sont maintenus ou remplacés lorsque la superficie et la configuration de la surface de pleine terre le permet. / () / Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols. Les revêtements de sols sont préférentiellement dallés ou pavés. Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols ».
39. L’association requérante soutient que ces dispositions sont méconnues par le projet, qui prévoit, d’une part, la destruction de 63 arbres, dont un alignement de 31 arbres, sans aucune justification technique et, d’autre part, la réalisation des espaces de stationnement et de cheminement avec des revêtements non perméables.
40. S’il ressort des pièces des dossiers de demande des autorisations d’urbanisme en litige que le projet prévoit effectivement la suppression de 63 arbres, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’une telle suppression serait prohibée ou soumise à la condition d’être justifiée par un impératif technique. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces des dossiers et n’est pas même allégué que l’un des arbres dont la suppression est prévue serait identifié au plan local d’urbanisme intercommunal comme étant à préserver, notamment au titre des espaces boisés classés. L’autorisation d’abattage des arbres d’alignement a au demeurant été délivrée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, par arrêté du 9 mai 2023 devenu définitif. Le projet prévoit en outre la plantation de plus de 480 arbres d’essences indigènes et locales (tiges ou baliveaux), ainsi que de très nombreuses haies, garantissant la préservation du caractère bocager du site. Enfin, et ainsi que cela ressort tant de l’étude d’impact que de l’avis de la MRAe Bretagne ou encore de la note hydraulique annexée au dossier de demande de permis de construire, le projet, par son objet même, n’emporte la création que d’une relativement faible surface artificialisée et imperméabilisée, outre que les cheminements piétonniers sont réalisés en revêtement stabilisé (matériau semi perméable) ou recouverts de copeaux de bois, s’agissant de ceux en zone humide, et que les cheminements prévus autour des bâtiments sont pour l’essentiel réalisés en béton qualitatif, dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il ne serait pas drainant, ou en revêtement minéral carrossable. Si certaines zones de stationnement sont réalisées en revêtement imperméable, l’étude d’impact et la notice descriptive du projet précisent qu’est prévue la réalisation d’ouvrages d’infiltration végétalisés, dimensionnés pour une pluie trentennale, permettant d’assurer l’alimentation en eau épurée des végétaux présents dans ces zones. Est également prévue la réalisation de noues d’infiltration végétalisées et paysagères autour des constructions. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige en aucune de ses deux branches.
En ce qui concerne le moyen commun aux deux requêtes, tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal, soulevé par la voie de l’exception :
41. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Aux termes de son article L. 600-12-1 : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
42. Il résulte de ces dispositions que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme, une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
43. L’association requérante soutient que le plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole est illégal en tant qu’il classe le terrain d’assiette du projet en zone UGl, aux motifs que : – le secteur s’insère dans un secteur naturel et pour partie agricole, en tout état de cause non encore urbanisé, défini par les auteurs du document d’urbanisme comme étant à protéger ; – le secteur n’est pas relié directement aux secteurs urbanisés de Rennes, en étant séparé par la rocade et la Vilaine ; – les terrains de la zone ne sont pas desservis par les réseaux, de sorte que l’une des conditions requises pour un classement en zone U n’est pas satisfaite ; – le projet implique de créer ou redimensionner des voies d’accès ; – le zonage du secteur en UGl est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Rennes, qui classe ce secteur dans la trame verte et bleue identifiée ; – il est également incompatible avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), identifiant le secteur comme compris dans l’armature agro-naturelle de l’intercommunalité ; – le secteur supporte des zones humides, lesquelles doivent, en application des termes du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT du Pays de Rennes, faire l’objet d’un classement adapté à leur préservation et la sauvegarde de leurs fonctionnalités, ce que ne permet pas un classement en zone U ; – le zonage UGl est en rupture assumée avec la morphologie environnante et est en parfaite inadéquation avec les objectifs affichés au PADD.
44. Si l’association requérante soutient que le plan local d’urbanisme immédiatement antérieur est entaché de la même illégalité, en tant qu’il classait déjà le secteur d’assiette du projet en zone U, elle se borne à exposer, pour soutenir que les autorisations en litige méconnaissent les dispositions pertinentes du plan local d’urbanisme encore antérieurement applicable, ainsi remises en vigueur, qu’elle reste en attente de la transmission de ce document par les services de la commune de Rennes, notamment du document approuvé en 2004.
45. Par cette seule argumentation, et alors qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à une mesure d’instruction pour obtenir la communication du document en cause, l’association requérante ne peut être regardée comme soutenant utilement et de manière étayée que les autorisations en litige méconnaissent les dispositions pertinentes de ce document, qui seraient remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal aujourd’hui applicable. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin d’examiner son bien-fondé, le moyen tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal, soulevé par la voie de l’exception, n’apparaît pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.
En ce qui concerne les autres moyens des requêtes :
46. Les autres moyens invoqués par l’association requérante et analysés ci-dessus, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.2 des règles générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’incompatibilité du projet avec les orientations d’aménagement et de programmation intercommunales, relatives au paysage et à la trame verte et bleue ainsi qu’à la Vallée de la Vilaine, n’apparaissent pas davantage de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.
47. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de l’association « La Nature en Ville » tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés de la maire de la commune de Rennes des 23 et 24 mars 2023 portant délivrance au Stade Rennais Football Club d’un permis de construire et d’un permis d’aménager ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
48. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rennes et du Stade Rennais Football Club qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que l’association « La Nature en Ville » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
49. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « La Nature en Ville » le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Rennes et d’une somme de 1 000 euros au Stade Rennais Football Club, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : L’association « La Nature en Ville » versera une somme de 1 000 euros à la commune de Rennes et une somme de 1 000 euros au Stade Rennais Football Club en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « La Nature en ville », à la commune de Rennes et au Stade Rennais Football Club.
Fait à Rennes, le 2 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N°s 2304303, 2304305
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