Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1811 du 28 décembre 2015 - art. 1
Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat.
Cette obligation d'information est différente selon que la société dont le contrôle est cédé emploie plus ou moins de 50 salariés (articles L. 23-10-1 à L. 23-10-12 et D. 23-10-1 à D. 23-10-3 du Code de commerce). […] entendue comme étant la date de conclusion du contrat. » [2]. […] Par une décision en date du 8 juillet 2016, le Conseil d'État a annulé l'article 1er du décret insérant l'article D. 23- 10-1 dans le Code de commerce. […] d'une part, et des articles D23-10-1 à D23-10-3, d'autre part.
Lire la suite…Conséquences de l'annulation de l'article D23-10-1 du code de commerce sur la computation du délai d'information des salariés en cas de vente d'une participation majoritaire dans les entreprises non tenues d'avoir un comité d'entreprise
Lire la suite…[…] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (29) […] Elle soutient qu'il appartenait donc à l'avocat, au titre des formalités subséquentes qui lui incombaient, de notifier aux salariés le projet de cession dans le respect du délai de deux mois prévu par l'article L. 23-10-1 du code de commerce, de formaliser l'intention de Mme [U] de ne pas présenter d'offre de rachat, et de lever la condition suspensive dans le délai prévu par lettre recommandée avec accusé de réception comme le prévoyait le protocole. […] — L 23-10-3': «'L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers'».
[…] Monsieur C D […] ont informé les salariés, en application de l'article L23-10-1 du code de commerce, de leur souhait de céder toutes leurs parts sociales. […] Selon l'article D23-10-1 du code précité, 'Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat'. Selon l'article D23-10-2 du code précité, 'L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes : […] de sorte que cette cession de parts sociales relève de l'article 23-10-1 du code de commerce, et non de l'article L141-23 du code de commerce, […]
[…] '1/ A titre liminaire, […] — le fait d'avoir été contrainte de signer des documents antidatés relatifs à l'information préalable des salariés en cas de reprise majoritaire dans le cadre de l'article 23-10-1 du code de commerce, […] expliquant que l'employeur a omis d'adresser à l'organisme de prévoyance la demande de maintien de salaire et de solliciter les indemnités prévues par le contrat de prévoyance, et avoir été contrainte d'adresser des réclamations par la voie de son conseil les 10 mars et 23 mai 2016. […] la société DOMAINE CAP D'[…] lui a proposé une modification pour motif économique de son lieu de travail en le transférant de Nice vers le Cap d'Agde d'une part, […]
(Articles L23-10-1 à L23-10-12 du Code de commerce) et (Articles D23-10-1 à D23-10-3 du même Code) Ce dispositif s'impose en cas de cession de parts de SARL ou d'actions (SA, SAS, SCA) à condition : que la Société ne soit pas tenue de mettre en place un Comité Social et Economique (CSE) à attribution élargie, soit moins de 50 salariés, ou si elle a l'obligation d'avoir un tel Comité, qu'à la clôture de son dernier exercice l'effectif était de moins de 250 salariés, que son chiffre d'affaires n'excédait pas 50 millions d'euros et que son total de bilan n'excédait pas 43 millions d'euros, (à noter […] (Communication Ansa, comité juridique n°23-007 du 1-2-2023). […]
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