Confirmation 29 juin 2021
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 juin 2021, n° 20/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Mamoudzou, 13 décembre 2019, N° 19/64 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2021
(n° 21/08, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00001 – N° Portalis 4XYA-V-B7E-F5O
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU – RG n° 19/64
APPELANTS
Monsieur Y Z
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE
Monsieur A B
[…]
Cavani
[…]
Représenté par Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE
Monsieur C D
[…]
[…]
Représenté par Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE
Monsieur E F
[…]
[…]
Représenté par Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE
Monsieur G H
[…]
[…]
Représenté par Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE
Monsieur I J
[…]
[…]
Représenté par Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
SARL AMBULANCE CENTRALE, inscrite au RCS de Mamoudzou, SIRET : 82867409300012
[…]
[…]
Ayant pour conseil, Maître Rohan RADJABALY, inscrit au barreau de SAINT-DENIS-DE LA-REUNION, non comparant
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, rédactrice de l’arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile;
— signé par Mme Nathalie COURTOIS présidente de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR :
Exposé du litige:
M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J travaillent pour le compte de la SARL AMBULANCE CENTRALE.
Par courrier du 31 juillet 2018, M. Jean-M N, Mme O N, Mme P Q, Mme R S et M. T U, associés de la SARL AMBULANCE CENTRALE, ont informé les salariés, en application de l’article L23-10-1 du code de commerce, de leur souhait de céder toutes leurs parts sociales.
Par courrier du 13 septembre 2018, les salariés, par l’intermédiaire de leur conseil, ont porté à la connaissance des gérants et associés, de leur souhait de se porter acquéreur de toutes les parts sociales de la société, faisant une offre d’achat d’un montant de 250000 euros.
Par courriel du 18 septembre 2018, M. Jean-M N a décliné, au nom de l’ensemble des associés, l’offre faite par les salariés, précisant qu’ils pouvaient faire passer l’offre de 450000 euros à 380000 euros et qu’ils ouvraient l’achat de la société à d’autres potentiels acheteurs.
Par courrier du 19 septembre 2018, les salariés, par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait une contre proposition à hauteur de 350000 euros.
Par courrier du 22 novembre 2018, les salariés, par l’intermédiaire de leur conseil, ont pris acte du refus des associés de l’offre de 350000 euros et ont proposé de signer la vente au prix de 380000 euros.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2019, M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J ont fait assigner la SARL AMBULANCE CENTRALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés a :
• relevé d’office son incompétence juridictionnelle en raison de la matière au profit du tribunal du travail de Mayotte,
• débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
• condamné solidairement les demandeurs aux dépens et au paiement à la SARL AMBULANCE CENTRALE d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 2 juillet 2019, M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 4 février 2020, la chambre civile de la chambre d’appel de Mamoudzou a :
• déclaré caduque la déclaration d’appel de M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J contre l’ordonnance de la chambre des référés du tribunal de grande instance de Mamoudzou en date du 21 mai 2019,
• débouté la SARL AMBULANCE CENTRALE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J aux dépens.
Par requête reçue le 3 juillet 2019 au tribunal du travail de Mamoudzou, M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J ont sollicité, sur le fondement des articles L141-24, L141-25, L141-26 du code du travail, de voir:
• s’entendre ordonner au défendeur une mesure conservatoire consistant à l’interdiction immédiate de réaliser tous actes relatifs à la vente de l’entreprise ambulance centrale,
• ordonner à la société de produire les trois derniers documents comptables de la société,
• ordonner ce dernier à signer le compromis de vente avec les requérants,
• subsidiairement, juger nul et sans effet, en cas de signature de contrat de vente du fonds de la société avec un autre acquéreur,
• en tout état de cause, voir condamner la société à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal du travail de Mamoudzou a :
• ordonné la jonction des instances sous n°de registre général 1900064 à 1900069 à la présente,
• déclaré M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J recevables en leur action,
• débouté M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J de l’ensemble de leurs demandes,
• condamné M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J aux entiers dépens
• rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 13 janvier 2020, appel de cette décision a été interjeté par M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J.
Par conclusions d’appel, M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J demande sur le fondement des articles L23-10-1, L23-10-2, X, L23-10-5 et L23-10-6 du code du commerce, les articles 1112 et 1240 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, de voir :
• en principal, infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2019,
• s’entendre ordonner au défendeur une mesure conservatoire consistant à l’interdiction immédiate de réaliser tout acte relatif à la vente de l’entreprise,
• ordonner à la société de produire les trois derniers documents comptables de la société,
• ordonner ce dernier à signer le compromis de vente avec les requérants,
• subsidiairement, juger nul et sans effet, en cas de signature de contrat de vente des parts sociales de la société avec un autre acquéreur,
• ordonner le paiement des dommages et intérêts à hauteur de 380000 euros pour les préjudices financiers et moraux des salariés de la SARL AMBULANCE CENTRALE,
• en tout état de cause, voir condamner la société à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le greffe de la chambre d’appel, la SARL AMBULANCE CENTRALE demande, sur le fondement de l’article L141-23 du code de commerce, de voir:
• rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
• confirmer le jugement du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
• condamner M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J à une amende civile de 10000 euros,
• condamner M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR CE:
1- Sur le fond
Selon l’article L23-10-1 du code du commerce, 'Dans les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation.
Lorsque le propriétaire n’est pas le chef d’entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d’entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.
Le chef d’entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.
Lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat, et le délai court à compter de la date de cette notification.
La vente peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre.
Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente'.
Selon l’article L23-10-2 du code précité, 'A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret'.
Selon l’article L23-10-3 du code précité, 'L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
Lorsque l’information est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception de l’information est la date de la première présentation de la lettre.
Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’ article L. 2325-5 du code du travail , sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d’achat'.
Selon l’article D23-10-1 du code précité, 'Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 23-10-1 s’apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat'.
Selon l’article D23-10-2 du code précité, 'L’information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
1° Au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
2° Par un affichage. La date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ;
3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée;
4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises ;
5° Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
6° Par acte extrajudiciaire ;
7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception'.
En l’espèce, il résulte du courrier reçu le 31 juillet 2018 par l’ensemble des appelants, salariés de la SARL AMBULANCE CENTRALE, que les associés de ladite société les ont informés par courriel de leur intention de vendre 'toutes leurs parts sociales'. Il n’est pas contestable, ni contesté que la société est une SARL, à l’effectif inférieur à 50 salariés (l’extrait K-bis faisant apparaître entre 6 à 9 salariés), qui n’a pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise et dont les associés ont annoncé vouloir vendre 'toutes leurs parts sociales’ soit plus de 50% des parts sociales de la SARL, de sorte que cette cession de parts sociales relève de l’article 23-10-1 du code de commerce, et non de l’article L141-23 du code de commerce, fondement juridique invoqué à tort par les appelants lors de leur saisine du tribunal du travail.
Par ailleurs, la demande d’annulation d’une cession de parts sociales d’une SARL relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, comme tous les litiges nés à l’occasion d’une cession de titres de société commerciale conformément à l’article L721-3 du code de commerce et non pas du juge civil ni du juge du travail comme saisis à tort par les appelants. Cependant, en application de l’ancien article 92 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour d’appel reste compétente pour trancher ce litige qui en tout état de cause relève de son champ d’attribution.
Il résulte des articles L23-10-1 du code du commerce que les cédants n’ont d’obligation d’informer les salariés que de leur volonté de procéder à une cession et du fait que les salariés peuvent présenter une offre d’achat. La loi n’impose la transmission d’aucune autre information et d’aucun document
relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise.
C’est ainsi que le cédant est totalement libre de choisir s’il souhaite ou non entrer en négociation avec un ou plusieurs salariés. Il n’a aucune obligation de transmettre des informations ou des documents relatifs à l’entreprise, sa stratégie ou sa comptabilité, aux salariés ayant fait connaître leur intérêt pour l’achat des éléments dont la cession est envisagée, s’il ne souhaite pas entrer en négociation avec eux. Le cédant n’a aucune obligation à l’égard d’une offre présentée par les salariés (qui ne revêt pas de caractère prioritaire): le refus du cédant d’éluder ou d’accepter une offre n’a pas à être motivé. Le cédant peut aussi ne pas répondre s’il le souhaite.
Si la méconnaissance du droit d’information par le cédant ouvre au salarié la possibilité d’intenter une action en nullité contre cette cession, pour autant, il convient de préciser qu’il s’agit d’une nullité relative et facultative. La juridiction compétente n’est pas obligée de déclarer la cession nulle: le juge se détermine concrètement en fonction de chaque situation, disposant d’un pouvoir d’appréciation même en cas de méconnaissance manifeste du droit d’information. La méconnaissance de ce droit ne constitue ni un délit d’entrave, ni une étape obligatoire de la cession qui entraînerait une nullité de plein droit. Enfin, l’action du salarié est encadrée par une prescription extinctive, la loi prévoyant que le salarié peut saisir le tribunal pendant un délai de deux mois à partir du jour où les salariés ont été informés de la cession par tous moyen de nature à rendre certaine la date de réception de cette information. Au delà de ce délai, le salarié ne pourra plus demander la nullité de la cession intervenue quand bien même l’obligation d’information du salarié n’aurait pas été réalisée conformément à la loi.
Les appelants soutiennent qu’en réalité la cession était déjà en cours lorsque les salariés ont reçu l’information de vente des parts sociales ou allait se concrétiser avant le délai de deux mois laissé aux salariés pour proposer une offre en violation de l’article L23-10-1 du code de commerce. Ils invoquent la fraude à la loi et une rupture abusive des pourparlers.
Il convient de constater qu’au soutien de leurs allégations, les appelants ne produisent aucun élément de preuve.
Par ailleurs, la lettre d’information reçue le 31 juillet 2018 par les salariés remplit toutes les conditions légales. C’est ainsi qu’il est écrit que 'Nous vous informons par la présente, sans qu’elle constitue une offre de vente, en application des dispositions de l’article L23-10-1 du code du commerce, que M. Jean-M N, Mme O N, Mme P Q, Mme R S et M. T U, associés de la SARL AMBULANCE CENTRALE, souhaitent céder toutes leurs parts sociales.
En tant que salarié de l’entreprise, vous avez la possibilité de présenter une offre d’achat.
Si vous ne souhaitez pas présenter d’offre d’achat pour cette participation, nous vous remercions de bien vouloir compléter et nous retourner le formulaire joint.
Nous vous rappelons que vous êtes tenus à une obligation de discrétion, s’agissant de ces informations, dans les conditions prévues à l’article 23-10-3 du code de commerce, susceptible d’engager votre responsabilité civile et une procédure disciplinaire.
Vous avez la possibilité de vous faire assister par la personne de votre choix. Dans ce cas, vous serez tenu d’en informer le chef d’entreprise dans les meilleurs délais et la personne qui vous apportera une assistance sera soumise à une obligation de confidentialité.
Remis par voie électronique le 31 juillet 2018.'
A supposer même que l’action en nullité ne serait pas prescrite, ce dont il y a lieu d’en douter au vu
des délais écoulés et des saisines de juridictions incompétentes par les salariés, il convient de constater que M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J ont été régulièrement informés de la volonté des associés de céder toutes leurs parts sociales. Ils ne démontrent pas que la vente a eu lieu avant cette information ni avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L23-10-1 précité. Le fait de n’avoir pas été informés de la réalisation effective de la cession ne constitue pas non plus une cause de nullité. Ils ne démontrent ni la fraude à loi ni une rupture abusive des pourparlers dans la mesure où les articles précités ne prévoient aucune disposition d’ordre public sanctionnée par la nullité de droit ni l’obligation pour le cédant d’engager ou d’accepter des pourparlers.
Enfin, M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J ne justifient d’aucun préjudice ni moral ni financier, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté les salariés de leur recours.
2- Sur la demande reconventionnelle d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
En l’espèce, la SARL AMBULANCE CENTRALE ne démontre pas l’abus de droit, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
4- Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail de Mamoudzou du 13 décembre 2019;
Déboute la SARL AMBULANCE CENTRALE de sa demande au titre de l’amende civile;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y Z, M. A B, M. C D, M. E F, M. G H et M. I J aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[…]
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