Article D123-80-1 du Code de commerceAbrogé

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Version01/08/2017
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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 4

I. – La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée selon un procédé garantissant l'authenticité des documents, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'inscription dans le registre chronologique prévue à l'article R. 123-98 ou l'établissement du procès-verbal prévu à l'article R. 123-102. Chaque document transmis est indexé et le format des documents est conforme à une norme. Ces modalités d'indexation et cette norme sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.

II. – La transmission prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6. Cette transmission est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1. Les informations sont transmises quotidiennement sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.

III. – Les transmissions mentionnées aux I et II du présent article consistent en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l'Institut national de la propriété industrielle.

IV.-Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné, en application de l'article R. 123-111-1, soit d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, soit d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, le greffier signale, dans les transmissions mentionnées aux I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et le caractère confidentiel des comptes ou leur présentation simplifiée, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.

IV bis.-Le greffier signale, dans les transmissions prévues aux I et II, le caractère confidentiel des informations relatives au bénéficiaire effectif autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle.

V. – Préalablement à leur transmission prévue au II du présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées, notamment avec le numéro SIREN, et corrigées.

VI. – Lorsque les greffiers se sont associés au sein d'un groupement conformément à l'article L. 743-12, ou lorsque ceux-ci ont confié à un tiers l'exécution de leurs obligations de diffusion des données des registres de publicité légale dont ils ont la charge, ce groupement ou ce tiers est chargé de l'application des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 14 février 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2017

Le requérant soutient d'abord que le Premier ministre a méconnu l'habilitation donnée par l'article L. 123-6 du code de commerce, et qu'il était donc incompétent, pour faire peser sur les greffiers des tribunaux de commerce des charges que la loi n'avait pas prévues et qu'elle seule aurait pu prévoir. Nous ne sommes pas de cet avis. […] Nous en venons maintenant aux moyens qui critiquent le VI de l'article D. 123-80-1 du code de commerce, issu du décret attaqué, qui prévoit que, lorsque les greffiers forment un groupement d'intérêt économique, ce que permet l'article L. 743-12 et qui est le cas en pratique avec le GIE Infogreffe, c'est ce groupement qui est chargé de la transmission des données du RCS à l'INPI.

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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 440132, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 123-39 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa. / () / Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante ». L'article A. 123-80-1 du même code dispose que : " La déclaration prévue à l'article L. 123-29 comporte, pièces justificatives à l'appui, […] D E C I D E :

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  • Cartes·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Activité commerciale·
  • Déclaration préalable·
  • Prénom·
  • Code de commerce·
  • Personnes physiques

2Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12 juillet 2017, 397403
Annulation

[…] 6. Considérant, d'une part, que le décret attaqué précise, au II de l'article D. 123-80-1 qu'il ajoute au code de commerce, que la transmission prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de ce même article et préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1 ; qu'il se borne ainsi à préciser les modalités de la transmission prévue par le législateur « sans frais ni délai »;

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  • 1) propriété intellectuelle·
  • 341-1 et l·
  • Existence, en l'absence de texte prévoyant un tel rapport·
  • Droit des producteurs de bases de données (art·
  • 341-2 du code de la propriété intellectuelle)·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Atteinte au droit au respect de ses biens·
  • Décret pris sur le rapport d'un ministre·
  • 1er du premier protocole additionnel)·
  • Conditions d'exercice des professions

3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 21VE00381, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 123-80-1 du code du commerce pris pour l'application de ces dispositions : « () II. – La transmission prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6. […]

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