Entrée en vigueur le 14 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 4
I. – La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée selon un procédé garantissant l'authenticité des documents, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'inscription dans le registre chronologique prévue à l'article R. 123-98 ou l'établissement du procès-verbal prévu à l'article R. 123-102. Chaque document transmis est indexé et le format des documents est conforme à une norme. Ces modalités d'indexation et cette norme sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
II. – La transmission prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6. Cette transmission est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1. Les informations sont transmises quotidiennement sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
III. – Les transmissions mentionnées aux I et II du présent article consistent en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l'Institut national de la propriété industrielle.
IV.-Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné, en application de l'article R. 123-111-1, soit d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, soit d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, le greffier signale, dans les transmissions mentionnées aux I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et le caractère confidentiel des comptes ou leur présentation simplifiée, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
IV bis.-Le greffier signale, dans les transmissions prévues aux I et II, le caractère confidentiel des informations relatives au bénéficiaire effectif autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle.
V. – Préalablement à leur transmission prévue au II du présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées, notamment avec le numéro SIREN, et corrigées.
VI. – Lorsque les greffiers se sont associés au sein d'un groupement conformément à l'article L. 743-12, ou lorsque ceux-ci ont confié à un tiers l'exécution de leurs obligations de diffusion des données des registres de publicité légale dont ils ont la charge, ce groupement ou ce tiers est chargé de l'application des dispositions du présent article.
En vertu de l'article L. 123-6 du code de commerce, le registre est en principe tenu par les greffiers des tribunaux de commerce, […] l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyait que l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) avait pour mission de centraliser les registres tenus par les 184 greffes de tribunaux de commerce, constituant ainsi un « registre national du commerce et des sociétés » (RNCS) en application de l'article R. 123-80 du code de commerce, et d'assurer la diffusion des informations qu'il contient. […] Nous en venons maintenant aux moyens qui critiquent le VI de l'article D. 123-80-1 du code de commerce, issu du décret attaqué, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 123-39 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale doit, […] en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa. / () / Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante ». L'article A. 123-80-1 du même code dispose que : " La déclaration prévue à l'article L. 123-29 comporte, pièces justificatives à l'appui, les éléments suivants : / 1° Pour une personne morale, […] / () « . Aux termes de l'article A. 123-80-3 du même code : » La carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article D. 123-80-1 du code du commerce pris pour l'application de ces dispositions : « () II. – La transmission prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6. Cette transmission est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1. […]
[…] que le décret attaqué précise, au II de l'article D. 123-80-1 qu'il ajoute au code de commerce, que la transmission prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de ce même article et préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1 ; qu'il se borne ainsi à préciser les modalités de la transmission prévue par le législateur « sans frais ni délai »; […] qu'en prévoyant, à l'article D. 123-80-2 du code de commerce, […] D E C I D E :
Pour aller plus loin : articles L. 123-29 et R. 123-208-1 du Code de commerce. […] Dans l'hypothèse d'une déclaration concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale. […] Pour aller plus loin : articles R. 123-208-2 et suivants, A. 123-80-1 et suivants du Code de commerce. […]
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