Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1.
Le tribunal constate que “le président de SHIBA FISH reconnait devoir à cette dernière la somme de 10 179,66 € TTC” (Motifs, Sur la créance de 10 179,66 €). […] Elle confère à la créance un caractère certain, liquide et exigible au sens des articles 1103 et suivants du code civil. […] Sur l'indemnité forfaitaire, le juge fait une application cumulative de l'article L 441-10 du code de commerce. […]
Lire la suite…La cour se réfère à l'article L.441-10 du code de commerce pour valider les pénalités de retard. Elle souligne que ces pénalités sont “calculées sur la base d'un taux qui ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal” (Motifs). La clause est donc conforme aux exigences légales et ne peut être écartée en référé. La valeur de cette solution est de rappeler les pouvoirs limités du juge des référés face à une clause pénale. La portée est d'éviter que le débat sur le caractère excessif de la clause ne paralyse l'octroi d'une provision.
Lire la suite…[…] * 40,00 € x 3 = 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée à l'article L441-10 du Code de commerce pour chaque facture impayée ; […] VU l'article 1104 du Code Civil ; l'article 1112-1 du Code Civil ; l'article 1217 du Code Civil ; l'article L 441 du Code de la Consommation […] Elles ne se querellent pas sur les consommations relevées par index, respectivement de 8 869, 10 087 et 9 138 kWh mais sur le prix du kWh.
[…] la société Toulesols demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147 et 1779 et suivants du code civil, […] 1104 et 1217 et suivants du code civil, de l'article 441-10 (ancien article 441-6) du code de commerce, de l'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, de : […] En outre, l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2012 mais avant celle de la loi du 17 mars 2014, […] ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
[…] mars, et avril 2023 assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (conformément à l'article L441-10 du code de commerce, d'ordre public) à compter de la date d'échéance de chaque facture.La condamnation de la société PHARMACIE GRAND [Localité 3] à lui verser la somme provisionnelle de 117.322,64 euros pour la période du 1er mai 2023 au 17 avril 2024 assortie des intérêts au taux appliqué par la BE à con opération de refinancement la plus réente majorée de 10 points de pourcentage (conformément à l'article L 441-10 du code de commerce, d'ordre public, à compter de la date d'échéance de chaque facture, […]
Il a fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement de l'article L.441-10 du code de commerce. Enfin, il a condamné la partie défaillante aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette solution applique strictement les textes relatifs aux pénalités de retard et aux frais de recouvrement. Le juge a réduit le montant de l'indemnité pour frais irrépétibles, passant de 2500 à 1000 euros, en considération des circonstances de l'espèce. Il a ainsi exercé son pouvoir souverain d'appréciation.
Lire la suite…