Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 31 mars 2022, n° 19/03929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03929 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 268/2022
N° RG 19/03929 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P3IV
M. C Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2022
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Y né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jannick RAOUL de la SELARL AD LEGIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me FROMENTIN Thomas, Plaidant,avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C Y a été engagé par la société SECURITAS DISTRIBUTION en qualité d’agent de sécurité cynophile selon un contrat à durée déterminée en date du 22 août au 04 septembre 2012.
Un second contrat à durée déterminée a été régularisé pour la période du 06 septembre au 24 septembre 2012.
À compter du 1er octobre 2012, M. Y a été embauché en qualité d’agent de sécurité / Magasin / arrière caisse par contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, il était affecté sur le site LECLERC SAINT GRÉGOIRE.
En juin 2014, la société SECURITAS DISTRIBUTIONS a été absorbée par la SARL SECURITAS FRANCE.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
La société a proposé à M. Y un entretien fixé au 27 mai 2015, suite à un courriel adressé par le salarié pour demander une mutation sur un autre centre commercial de St Grégoire ou une rupture conventionnelle.
Le 19 mai 2015, M. Y, victime d’un accident du travail (doigts coincés dans une porte coulissante coupe feu), a été placé en arrêt de travail jusqu’au 15 juin suivant. Il a ensuite fait l’objet d’un congé maladie pour maladie simple (syndrome anxieux).
Le 24 juillet 2015, le salarié a renouvelé sa demande de mutation de sorte qu’un entretien lui a été à nouveau proposé.
Le 06 août 2015, la SARL SECURITAS FRANCE a proposé à M. Y une mutation sur le site de CELIO ROCHECHOUART à Paris ou sur le site de DÉCATHLON à Niort.
M. Y a décliné ces offres, invoquant des raisons familiales et a indiqué qu’il ne demandait plus de rupture conventionnelle.
A l’issue de la première visite médicale de reprise du 07 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. Y inapte à son poste.
Par le second avis, à l’issue de la visite du 22 décembre 2015, le salarié a été déclaré définitivement inapte au poste. Le médecin du travail a précisé que son état de santé ne permettait pas de formuler de proposition de reclassement sur le site LECLERC SAINT GRÉGOIRE.
Le 1 er février, 1 er mars et 21 mars 2016, la société a adressé à M. Y des propositions de reclassement, qu’il a refusées.
Par courrier du 21 mars 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er avril 2016. Par courrier du 06 avril suivant, il s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 21 juillet 2016 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
- A titre principal, dire et juger que l’inaptitude présentée par Monsieur Y est d’origine professionnelle.
- En conséquence, dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y et condamner la Société SECURITAS France au paiement des indemnités suivantes :
- Solde dû sur indemnité spéciale de licenciement : 1.335,28 €,
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.093,42 €,
- Congés payés afférents : 309,34 €,
- Dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (12 mois) : 18.560 €,
- SUBSIDIAIREMENT, dire et juger que la Société SECURITAS France a manqué à ses obligations de sécurité de résultat et de reclassement préalable ;
- En conséquence, dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y et condamner la Société SECURITAS France aux indemnités suivantes :
- Solde dû sur indemnité légale de licenciement : 123,70 €,
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois): 3.093,42 €,
- Congés payés afférents : 309,34 €,
- Dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (12 mois) : 18.560 €.
En tout état de cause :
- Condamner la Société SECURITAS France au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
- Dire que ces sommes produiront intérêts ;
- Débouter la Société SECURITAS France de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la Société SECURITAS France à la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard et jusqu’à parfaite exécution ;
- Condamner la Société SECURITAS France au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la Société SECURITAS France entiers dépens.
La SARL SECURITAS FRANCE a demandé au conseil de :
- Dire et juger bien fondé le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Monsieur Y.
- Dire et juger que la Société SECURITAS France SARL n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.
- En conséquence, débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes infondées et disproportionnées.
- A titre reconventionnel, condamner Monsieur Y à verser à la Société SECURITAS France la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, outre les entiers dépens.
Par jugement de départage en date du 04 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
- Débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur Y aux entiers dépens.
***
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 juin 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 février 2020, M. Y demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré .
- A titre principal, dire et juger que l’inaptitude présentée par Monsieur Y est d’origine professionnelle ;
- En conséquence, dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y et condamner la Société SECURITAS France au paiement des indemnités suivantes :
- Solde dû sur indemnité spéciale de licenciement : 1.335,28 €,
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.093,42 €,
- Congés payés afférents : 309,34 €.
- Dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (12 mois) : 18.560 €.
- Subsidiairement, dire et juger que la Société SECURITAS France a manqué à ses obligations de sécurité de résultat et de reclassement préalable.
- En conséquence, dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y et condamner la Société SECURITAS France aux indemnités suivantes :
- Solde dû sur indemnité légale de licenciement : 123,70 €,
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois): 3.093,42 €,
- Congés payés afférents : 309,34 €,
- Dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (12 mois) : 18.560 €.
En tout état de cause :
- Condamner la Société SECURITAS France au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat.
- Dire que ces sommes produiront intérêts.
- Débouter la Société SECURITAS France de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
- Condamner la Société SECURITAS France à la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard et jusqu’à parfaite exécution.
- Condamner la Société SECURITAS France au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
- Débouter la Société SECURITAS France de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Société SECURITAS France entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 novembre 2019, la SARL SECURITAS FRANCE demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes dans toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- Dire et juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Monsieur Y.
- Dire et juger que la société SECURITAS FRANCE SARL n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes infondées et disproportionnées.
A titre reconventionnel :
- Condamner Monsieur Y à verser à la société SECURITAS FRANCE SARL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y critique le premier juge en ce qu’il a écarté son moyen principal, tiré du caractère professionnel de son inaptitude aux motifs que :
-le caractère professionnel ne pourrait se déduire de la déclaration d’inaptitude établie à l’issue de la seconde visite après accident du travail et consolidation,
-l’avis d’inaptitude ne ferait pas mention d’une origine professionnelle et la CPAM aurait considéré que l’inaptitude serait sans lien avec l’accident du 19 mai 2015,
-le salarié n’aurait dénoncé au cours des relations contractuelles qu’une dégradation de ses conditions de travail sans faire état d’un impact sur son état de santé,
ce alors, d’une part, que les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cette maladie ou cet accident et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et que ,d’autre part , la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM est sans incidence sur l’appréciation par le juge prudhomal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, le juge devant rechercher si l’inaptitude n’a pas, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cependant, si l’application de l’article L1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude, et qu’il appartient en effet au juge de rechercher si l’inaptitude n’a pas pour origine, au moins en partie, cet accident ou maladie professionnelle, encore faut-il que le salarié ait été victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle auxquels l’inaptitude puisse être rattachée.
En l’espèce, les constatations médicales initiales relatives à l’accident survenu sur le lieu de travail, dont le caractère professionnel n’a pas été contesté, font état d’une 'contusion’ de 4 doigts de la main gauche. La radio de contrôle a fait apparaître l’absence de lésion autre. Les douleurs aux doigts et la difficulté à opérer une flexion totale de la main, notées pendant l’arrêt de travail, se sont progressivement estompées, jusqu’à la constatation, à la fin de l’arrêt, d’une disparition totale des douleurs des doigts de la main gauche et d’une guérison. S’il est noté à ce titre 'guérison avec possibilité de rechute ultérieure', formule destinée à préserver les droits du salarié, il n’est fait état à ce jour d’aucune rechute.
Le médecin traitant du salarié, qui a rédigé ensuite des certificats médicaux d’arrêt de travail, c’est à dire un certificat initial du 15 juin 2015 puis ultérieurs de prolongation, sans utiliser le formulaire Cerfa accident du travail ou maladie professionnelle, a mentionné 'syndrome anxieux, difficultés au travail', mention à caractère général rattachable aux dires du salarié sur les problèmes contractuels d’exécution du contrat, et non à des difficultés particulières en lien avec l’accident du travail, qui ne sont pas évoquées non plus par M. Y. Il n’est nullement soutenu que la contusion des doigts de la main gauche aurait occasionné un traumatisme tel qu’il ne puisse à nouveau se rendre sur le même lieu de travail et, si M. Y a eu un suivi psychologique postérieurement au 19 mai 2015, il ne s’agissait pas d’une situation nouvelle, le salarié faisant l’objet d’un tel suivi, régulier, depuis 2002. L’inaptitude prononcée par le médecin du travail ne peut donc être mise en lien avec l’accident professionnel du 19 mai 2015.
Il est constant qu’il n’y a jamais eu de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 15 juin 2015 et M. Y n’a pas contesté la décision de la CPAM en date du 21 janvier 2016 rejetant sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude, qui n’est due que lorsque l’inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, la CPAM ayant, après avis du service médical, écarté le lien entre l’accident professionnel et l’arrêt maladie qui a suivi la fin de l’arrêt de travail pour accident du travail.
Il n’est produit aux débats devant la cour aucun élément propre à démontrer l’existence d’un tel lien. L’inaptitude prononcée par le médecin du travail ne peut donc avoir pour origine, même partielle, l’accident du travail, et, si elle a par contre pour origine la maladie ayant suivi l’arrêt de travail à caractère professionnel, l’absence de caractère professionnel reconnu à cette maladie conduit également à exclure l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Il n’a pas été dressé de compte rendu contradictoire de l’entretien préalable. L’attestation de M. A, qui a assisté le salarié lors de l’entretien préalable, datée du 1 er avril 2016 soit du jour de l’entretien, a nécessairement été rédigée postérieurement à cette date puisque cette attestation est rédigée en vue d’une production en justice qui n’était pas requise avant l’introduction d’une instance prudhomale. Cette attestation, mentionnant que M. Y aurait déclaré que l’inaptitude était à caractère professionnel car liée à son accident du travail et à ses conditions d’emploi sur le site Leclerc de St Grégoire ne saurait, pas plus que l’avis d’inaptitude du médecin du travail qui ne se prononce pas sur le caractère professionnel ou non de celle-ci, établir la connaissance par l’employeur d’une origine professionnelle de cette inaptitude imposant de suivre la procédure spécifique applicable à ce cas de figure, dès lors que l’employeur avait interrogé le médecin du travail qui l’avait renvoyé vers la CPAM, que la CPAM avait fait connaître qu’elle avait exclu le lien entre l’inaptitude et l’accident du travail, que le salarié n’avait pas contesté cette décision ni manifesté par une démarche quelconque son intention de voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de voir dire son licenciement sans cause rélle et sérieuse sur ce fondement, ainsi que de ses demandes en paiement, en application des règles spécifiques applicables à l’origine professionnelle de l’inaptitude, de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
***
M. Y soutient ensuite que c’est par une appréciation orientée des faits de la cause que le conseil a retenu, lapidairement, que l’employeur n’aurait pu prendre conscience de l’existence d’un risque pour la santé ou la sécurité de son salarié, faute pour ce dernier d’avoir mentionné que la dégradation de ses conditions de travail aurait impacté son état de santé, alors qu’il est manifeste que la société a manqué à son obligation de sécurité, faute d’avoir su préserver sa santé physique et mentale ; que du fait de ces manquements, il a été placé en arrêt de travail pour accident de travail puis en arrêt maladie ; que ces arrêts de travail sont en lien avec les conditions de travail non satisfaisantes auxquelles il a été exposé et à raison desquelles il n’a eu de cesse d’alerter son employeur en sollicitant une mutation et à défaut une rupture conventionnelle.
Il fait ainsi valoir la règle selon laquelle, dans le cas d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant participé de façon déterminante à l’inaptitude du salarié, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. Y a adressé le 2 mars 2015 un mail à M. B(SSIAP 3 chef de site), son responsable, pour lui rendre compte que le vérificateur de l’APAVE lui avait demandé de procéder à une manipulation sur le CMSI qu’il ne pouvait pas faire, ayant le niveau SSIAP 1. Cet échange, ponctuel, dans le cadre de la relation de travail, n’établit pas qu’il ait effectivement fait la manipulation demandée puisqu’au contraire il y explique que cela ne ressortait pas de ses compétences, ni qu’il lui ait été reproché de ne pas l’avoir fait.
Le 18 avril 2015, il a fait poser en réunion ordinaire des délégués du personnel, la question de savoir pourquoi, exerçant en tant que SSIAP 1 sur le site Leclerc de Rennes, il avait un contrat d’agent de sécurité arrière caisse, et demandant la rédaction d’un avenant, ce à quoi l’employeur a répondu qu’il avait été recruté comme agent de sécurité et effectuait encore parfois des missions d’ADS, sans qu’il y ait lieu de modifier le contrat.
Le 11 mai 2015, M. Y a adressé un mail à son employeur demandant une mutation sur le centre commercial Géant Grand Quartier, ou sinon une rupture conventionnelle, sans préciser les raisons de cette demande.
Le 12 mai 2015 l’employeur lui a proposé un rendez-vous pour le 27 mai suivant, qui n’a pu avoir lieu en raison de l’accident survenu le 19 mai, mais dont l’organisation prévue démontre qu’il a pris rapidement en compte le courrier qui lui a été adressé par le salarié.
Par courrier du 6 juillet 2015, M. Y a adressé un courrier à son employeur dénonçant l’exécution de tâches ne relevant pas de ses missions, suite auquel un nouveau rendez-vous pour un entretien lui a été proposé.
M. Y était classé au coefficient 140, applicable aussi bien à l’agent de sécurité cynophile qu’il était lors de son embauche, qu’à l’agent de sécurité arrière caisse ou au SSIAP 1, toutes fonctions de même niveau selon la grille de classification conventionnelle, soit un niveau supérieur à l’agent de sécurité confirmé, classé au coefficient 130, lequel a une mission générale d’accueil et de contrôle des accès, de surveillance générale du site, de sécurité technique et incendie de base, de secours et assistance aux personnes, de protection et d’alerte en cas d’accident ou d’événement exceptionnel, la généralité de ces missions amenant l’agent de sécurité à intervenir de multiples façons pour assurer la sécurité dans le magasin et la protection des personnes et des biens.
Son courriel du 2 mars 2015 montre qu’il savait s’opposer à une demande s’il l’estimait injustifiée et il ne produit pas d’autre exemple circonstancié de dénonciation de telles demandes, son courrier du 6 juillet fait état de faits anciens et contestés, relatifs au périmètre contractuel. Son courrier du 12 février 2016 à l’inspection du travail, dont il ne justifie pas qu’il ait eu une suite, n’a pas été adressé en copie à l’employeur et sa situation n’a jamais été évoquée lors des réunions de CHSCT, au vu des procès-verbaux produits aux débats, sauf pour une brève allusion à son accident du travail (doigts coincés dans une porte), lequel n’a fait l’objet d’aucune demande en reconnaissance de responsabilité de l’employeur devant la juridiction de la sécurité sociale.
Si M. Y a fait état dans son courrier du 6 juillet 2015 de griefs liés, comme l’a relevé le premier juge, au périmètre de ses missions contractuelles, et d’infractions au code du travail (non précisées), au code de déontologie de la sécurité, au code de l’habitation et de la construction, à aucun moment il n’a fait part d’un stress ou d’un motif quelconque de souffrance au travail ou d’altération de son état de santé, dont l’employeur ne pouvait présupposer l’existence, en l’absence d’alerte, au vu des attendus en matière de 'savoir être’ et du domaine étendu du champ d’intervention en matière de sécurité d’un agent de sécurité chevronné et polyvalent. M. Y ne caractérise d’ailleurs pas précisément, dans ses écritures, en quoi les tâches dont il soutient qu’elles ne ressortaient pas de ses fonctions, ont pu avoir des effets conduisant à son inaptitude.
Prenant néanmoins en compte la demande de mutation du salarié, après lui avoir proposé, par courrier du 28 juillet 2015, un rendez-vous pour le 6 août 2015, la société employeur lui a proposé, par courrier du 14 août 2015, bien que contestant ses affirmations sur les tâches indues, deux propositions de mutation, conformes à sa clause de mobilité, qu’il a refusées.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que l’inaptitude de M. Y soit dûe à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, non caractérisé en l’espèce, et l’a débouté tant de sa demande indemnitaire pour préjudice distinct sur ce fondement que de ses demandes découlant de sa contestation du licenciement sur ce fondement.
***
Enfin, M. Y fait valoir que c’est par une appréciation tendancieuse des pièces produites que le conseil a admis la correcte exécution par l’employeur de son obligation de reclassement préalable, en renversant la charge de la preuve.
Mais c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’en l’absence d’inaptitude d’origine professionnelle l’employeur n’avait pas l’obligation de consulter les délégués du personnel avant de proposer un reclassement au salarié et à juste titre qu’il a considéré que l’employeur justifie avoir procédé à une recherche de reclassement qui lui a permis de proposer des postes tant en région parisienne que dans les départements limitrophes de l’Ille et Vilaine, ainsi qu’un poste à Rennes.
En effet, la recherche de reclassement a permis à l’employeur, qui a interrogé les directeurs d’agence et les responsables RH des sociétés du groupe Securitas, et en justifie, d’identifier les postes disponibles dans le groupe (53 postes) et de les proposer à M. Y. Celui-ci a été destinataire de 3 séries de propositions, précises et individualisées, de postes, dont des postes se situant dans les limites de la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail. Parmi ceux-ci, des postes en région parisienne et des postes à Nantes, Quimper, La Baule, ainsi qu’un poste à Rennes, tous refusés par M. Y. S’il manque le courrier du 18 février 2016 comportant notamment le poste basé à Rennes, non seulement il en est fait état dans tous les courriers postérieurs, comme l’a souligné le premier juge, mais en outre son existence et sa teneur sont confirmées par l’examen des courriers de refus du salarié, mentionnant les références des courriers recommandés reçus, dont l’un correspond précisément à ce courrier portant sur 10 propositions, tous bien réceptionnés, sans aucune contestation des mentions sur les propositions faites y figurant.
Sans renverser la charge de la preuve, il a pu conclure, M. Y ayant accès à la bourse aux emplois, que du fait que les postes figurant dans la bourse aux emplois dont il se prévaut soient tous afférents à une autre période que celle durant laquelle l’employeur était tenu à la recherche de reclassement, confirmation était donnée que, comme le fait valoir l’employeur, ses propres recherches sur la bourse de l’emploi n’ont pas permis d’identifier d’autres postes qui n’aient pas été proposés au salarié.
Ce moyen de M. Y étant également inopérant, le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes subséquentes à sa contestation de celui-ci.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles d’appel et M. Y, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, le jugement devant être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. C Y aux dépens d’appel.
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