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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2025038879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025038879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025038879
ENTRE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552081317
Partie demanderesse : assistée de Me Norman THIRIET, Avocat et comparant par Me Nicolas Duval de la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocat (P493)
ET :
SNC CABUCHO EXPLOITATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 824140487
Partie défenderesse : assistée de Me Henri TRUMER, Avocat (D104) et comparant par Me Carmencita BISPO, Avocat (D104)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SA ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF) a conclu le 23 janvier 2017 un contrat de fourniture d’électricité d’une durée de 36 mois renouvelable annuellement par tacite reconduction avec SNC CABUCHO EXPLOITATION (ci-après CABUCHO) exploitant le théâtre [3] à [Localité 4].
Le prix de fourniture est fixe pendant 36 mois, puis évolue en cas de renouvellement. Le 18 octobre 2021, EDF adressait un courrier de renouvellement à effet du 25 janvier 2022 avec de nouvelles conditions tarifaires.
Le 14 février 2023, EDF adressait un courrier de renouvellement à effet du 24 janvier 2023 avec de nouvelles conditions tarifaires à effet du 1 er juin 2023.
CABUCHO conteste 3 factures à compter du 24 novembre 2023.
EDF en réclame le paiement par mise en demeure du 9 avril 2024, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2025 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, EDF assigne CABUCHO.
Par cet acte et ses conclusions enregistrées à l’audience du juge qui sont le dernier état de ses prétentions, EDF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, ensemble l’article 1194 du même Code,
Condamner la SNC CABUCHO EXPLOITATION à verser à la société EDF les sommes suivantes :
* 23.456,36 € TTC en règlement des factures impayées suivantes émises en exécution du Contrat Garanti 1-4Z6Y D4G souscrit le 23 Janvier 2017 :
* Facture n°10187058615 du 25 Novembre 2023 (7.768,37 € TTC) ; o Facture n°10189399403 du 26 Décembre 2023 (10.474,67 € TTC) ; o Facture n°10194380295 du 2 Mars 2024 (8.687,62 € TTC) ;
* Les intérêts contractuels, dont le taux est actuellement de 12,15 % l’an, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture, tels que visés à l’article XI.4 des Conditions Générales de Vente du contrat de fourniture d’électricité ;
* 40,00 € x 3 = 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée à l’article L441-10 du Code de commerce pour chaque facture impayée ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter la SNC CABUCHO EXPLOITATION de ses entières demandes, fins, et prétentions ;
Condamner la SNC CABUCHO EXPLOITATION à verser à la société EDF la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SNC CABUCHO EXPLOITATION aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L111-7 et L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Par ses conclusions du 12 novembre 2025 enregistrées à l’audience du juge qui sont le dernier état de ses prétentions, CABUCHO demande au tribunal de :
VU l’article 1104 du Code Civil ; l’article 1112-1 du Code Civil ; l’article 1217 du Code Civil ; l’article L 441 du Code de la Consommation
Dire et juger recevables et bien-fondés les demandes de la SNC CABUCHO EXPLOITATION, en y faisant droit ;
Débouter la SA EDF de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées ;
Juger que la SA EDF a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’endroit de la SNC CABUCHO EXPLOITATION ;
Juger que la SA EDF a manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi à l’endroit de la SNC CABUCHO EXPLOITATION ;
Juger que la SA EDF a engagé sa responsabilité contractuelle à l’endroit de la SNC CABUCHO EXPLOITATION ;
En conséquence,
Juger que le créance alléguée par la société EDF à l’endroit de la société CABUCHO EXPLOITATION n’est ni certaine, ni liquide et pas plus exigible ;
Juger que les factures de la société EDF émises en exécution du Contrat Garanti 1-4Z6YD4G souscrit le 23 Janvier 2017 sous l’égide de la nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 1 er Juin 2023 sont nulles et non avenues, comme irrecevables et mal fondées ; Débouter la société EDF de sa demande tendant à faire application à la société CABUCHO EXPLOITATION de la grille tarifaire afférente à la reconduction du contrat en exécution du
Contrat Garanti 1-4/6YD4G souscrit le 23 Janvier 2017 à effet au 1er Juin 2023 ; Ordonner à la société EDF d’appliquer à la société CABUCHO EXPLOITATION la grille tarifaire antérieure afférente à la reconduction du contrat en exécution du Contrat Garanti 1-4/6YD4G souscrit le 23 Janvier 2017 à effet au 25 Janvier 2022.
Prendre acte que la société CABUCHO EXPLOITATION reconnait rester devoir à la société EDF sa consommation d’électricité pour la période allant du 25 Octobre 2023 au 22 Janvier 2024 ;
Ordonner à la société EDF de procéder à l’établissement des factures rectificatives n°10187058615 du 25.11.2023, n°10189399403 du 26.12.2023 et n°10194380295 du 2.03.2024 conforme au jugement à intervenir ;
Juger que la société EDF ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude à l’endroit de la société CABUCHO EXPLOITATION ;
Débouter purement et simplement la société EDF de sa demande tendant à voir condamner la société CABUCHO EXPLOITATION au paiement des intérêts contractuels prévus aux conditions générales de vente ;
Débouter purement et simplement la société EDF de sa demande tendant à voir condamner la société CABUCHO EXPLOITATION au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant total de 120,00 € ;
En tout état de cause,
Condamner la SA EDF aux entiers dépens ; Condamner la SA EDF à payer à la SNC CABUCHO EXPLOITATION, la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 8 octobre 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 12 novembre 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes.
Le juge, par application de l’article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
EDF fait valoir à l’appui de ses demandes que :
* CABUCHO ne conteste pas avoir consommé de l’électricité pendant la période couverte par les 3 factures qu’elle refuse de régler,
* Le contrat d’origine du 23 janvier 2017 a été renouvelé à 2 reprises, elle a informé CABUCHO des nouvelles conditions tarifaires,
* Il n’existe aucun nouveau contrat datant du 1 er septembre 2023,
* Le mail produit comme preuve supposée d’un nouveau contrat évoque la reconduction du contrat d’origine,
* Dans ce mail, elle a par erreur fait référence à un renouvellement de prix au 1 er septembre au lieu du 1 er juin 2023,
* En application du contrat, les factures sont conformes aux index relevés et leur montant est dû,
* Les intérêts réclamés sont conformes aux conditions contractuelles,
* Elle a rempli son devoir d’information et de bonne foi, le contrat fixe la durée, les conditions de renouvellement, l’évolution des prix,
* Elle a respecté les conditions contractuelles en informant à l’avance, dans le délai contractuellement prévu, du renouvellement du contrat et des nouvelles conditions tarifaires,
* CABUCHO était en droit alors de résilier le contrat, ce qu’elle n’a pas fait,
* Elle a parfaitement répondu au questionnement de CABUCHO qui portait sur l’application de l’amortisseur et non sur le prix,
* L’hypothèse que CABUCHO n’aurait pas compris l’évolution des prix n’est pas de mise dès lors qu’une augmentation de prix avait déjà eu lieu lors du renouvellement précédent d’un an,
CABUCHO répond en défense que :
* EDF a un devoir de conseil, elle doit informer son cocontractant de toute information dont l’importance est déterminante pour son consentement, ce qu’elle n’a pas fait,
* Il incombait à EDF de l’informer du nouveau prix appliqué afin de lui permettre de résilier le contrat, ce qui n’a pas été fait,
* Elle a réclamé l’explication du calcul de l’amortisseur qui n’est pas venue,
* Elle n’a pas compris, assimilé et appréhendé la nouvelle tarification appliquée, EDF n’a apporté aucun éclaircissement sur sa facturation qui ne pouvait donc s’appliquer, cette dernière a manqué à son devoir d’information,
* Les factures querellées ne sont pas conformes au contrat d’origine, le tarif de facturation du kWh est à modifier, elle ne conteste pas les consommations relevées,
* Les intérêts réclamés et l’indemnité forfaitaire de recouvrement ne peuvent s’appliquer dès lors que son absence de paiement découle de l’absence de réponse d’EDF, cette dernière en est responsable,
La motivation
Sur la demande de paiement des 3 factures pour un montant de 23.456,36 € TTC
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, il est produit un contrat de fourniture d’électricité appelé « Contrat Garanti » du 23 Janvier 2017 pendant 36 mois avec CABUCHO exploitant le théâtre [3] à [Localité 4].
Ce contrat prévoit un prix fixe, une tacite reconduction annuelle avec une possibilité d’évolution des prix.
Le contrat prévoit en son article 6-2 que dans ce cas, le client (CABUCHO en l’espèce) est informé des modifications tarifaires au plus tard 3 mois avant leur date de prise d’effet. Le client bénéficie alors pendant 45 jours après cette notification d’un droit de résiliation sans frais.
Les parties s’entendent pour dire que le contrat d’origine du 23 janvier 2017 s’est renouvelé à deux reprises, que le dernier renouvellement est à date d’effet du 23 janvier 2023. Les nouvelles conditions tarifaires à effet du 1 er juin 2023 sont transmises le 14 février 2023. Ceci n’est pas contesté.
Les parties s’opposent sur le montant de 3 factures couvrant la période du 25 octobre 2023 au 22 janvier 2024 ;
Facture n°10187058615 du 25 Novembre 2023 (7.768,37 € TTC) ; Facture n°10189399403 du 26 Décembre 2023 (10.474,67 € TTC) ; Facture n°10194380295 du 2 Mars 2024 (8.687,62 € TTC) ;
Elles ne se querellent pas sur les consommations relevées par index, respectivement de 8 869, 10 087 et 9 138 kWh mais sur le prix du kWh.
En effet, EDF a facturé au prix nouvellement indexé, tel que porté sur son courrier du 14 février 2023.
Ce courrier décrit le nouveau coût de l’abonnement et un prix unitaire du KWh variant selon une consommation de jour ou de nuit, en heures pleines ou creuses.
EDF précise alors que les pouvoirs publics ont mis en place des mesures d’aide aux PME, mesures de soutien et que les prix qu’elle communiquent ne tiennent pas compte de ces mesures.
En effet, au vu des tensions sur les prix de l’électricité, l’état a mis en place un avoir proportionnel visant à « amortir » la facturation d’électricité.
Par message du 27 février 2023, CABUCHO précise que ce courrier de prix ne précise pas son éligibilité à « l’aide amortisseur », demande sa prise en compte et son calcul dédié (pièce CABUCHO 23).
Le 25 juin 2023, EDF adresse un courrier à CABUCHO pour lui préciser le mode de calcul du dispositif gouvernemental consistant en une réduction de prix basé sur un mécanisme dont elle décrit les fondements.
Il est constant que le courrier de fixation des nouveaux prix du kWh a été adressé en temps et en heure à CABUCHO, que cette dernière n’a pas résilié le contrat dans le délai autorisé de 45 jours, que ces nouveaux prix avaient donc vocation à s’appliquer. La demande d’information de CABUCHO visait un dispositif pour diminuer la facture totale.
Dès, lors CABUCHO ne peut soutenir que l’absence de communication du montant de son avoir à percevoir était de nature à l’amener à utiliser son droit à résiliation puisque ce dispositif d’amortisseur visait à réduire la facturation d’EDF proportionnellement à son utilisation, qu’elle n’a pas trouvé à redire aux montants unitaires proposés et qu’elle n’a pas utilisé son droit à résiliation à réception des nouveaux prix revus largement à la hausse.
CABUCHO soutient qu’il était du devoir d’EDF de l’informer de sa facturation à venir en incluant « l’amortisseur d’électricité ».
Or, ce bouclier tarifaire est un dispositif d’aide gouvernementale qui permet de contenir la hausse des prix de l’électricité. Il n’apparaît pas dans le contrat passé entre les parties l’obligation pour EDF d’informer ses clients des aides ou facturations gouvernementales, son rôle se bornant à fournir de l’électricité.
EDF, titulaire d’un devoir d’information, a rempli ses obligations contractuelles en informant CABUCHO de ses modifications tarifaires. Le moyen du manquement de devoir d’information d’EDF ne saurait prospérer, le tribunal le rejette.
L’article 1112-1 du code civil dispose que : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et
suivants. ».
CABUCHO soutient que si elle avait eu connaissance du montant et du mode de calcul de cette aide gouvernementale, elle n’aurait pas accepté le renouvellement.
Il n’est pas montré en quoi cette information est de nature à modifier son choix de continuer ce contrat, dès lors qu’il s’agit d’une diminution de la facture totale par aide gouvernementale et non une baisse de sa facturation de consommation d’électricité.
Cette baisse est indépendante du choix de fournisseur d’électricité (EDF en l’espèce).
Cette aide est gouvernementale donc s’applique à l’ensemble des contrats professionnels, sans distinction de fournisseur. Elle apparaît dans les factures adressées à CABUCHO sur une ligne à part distincte de la facturation d’EDF des consommations relevées, en fonction d’heures pleines ou creuses, jour ou nuit.
Dès lors que cette aide gouvernementale s’applique de la même façon pour tous les fournisseurs d’électricité, CABUCHO avait tout loisir de demander des cotations du kWh à la concurrence dans le délai de 45 jours contractuel.
CABUCHO ne montre pas en quoi cette information du montant de « l’amortisseur d’électricité » est d’une importance déterminante dans le choix de son fournisseur d’électricité dès lors que cette aide gouvernementale s’applique quel que soit le fournisseur pour les mêmes montants.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit qu’en application de l’article 6-2 du contrat de fourniture d’électricité du 23 janvier 2017, EDF a informé CABUCHO de l’évolution à la hausse de ses prix de vente de l’électricité, que les délais de prévenance ont été respectés, et qu’en l’absence de résiliation par CABUCHO, les nouveaux prix de facturation de kWh s’appliquent.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les consommations électriques relevées ne sont pas contestées, les 3 factures d’un montant total de 23.456,36 € TTC présentées par EDF sont conformes aux montant de facturation du
contrat renouvelé, le tribunal dit que la créance est certaine, liquide et exigible et en ordonnera le paiement.
L’article XI.4 des conditions générales de vente du contrat de fourniture d’électricité fixe des intérêts de retards à défaut de paiement en fixant le taux, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal en ordonnera le paiement à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des 3 factures, déboutant du surplus.
EDF demande le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des 3 factures impayées, cette demande est conforme à l’article L441-10 du Code de commerce, le tribunal l’ordonnera à hauteur de 120,00 €.
Sur les autres demandes
CABUCHO, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner CABUCHO à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société CABUCHO à payer la somme de 23.456,36 € TTC à la société EDF en règlement des 3 factures suivantes en exécution du contrat 1-4Z6Y D4G souscrit le 23 Janvier 2017 o Facture n°10187058615 du 25 Novembre 2023 (7.768,37 € TTC) ; o Facture n°10189399403 du 26 Décembre 2023 (10.474,67 € TTC) ; o Facture n°10194380295 du 2 Mars 2024 (8.687,62 € TTC).
* Condamne la société CABUCHO à payer à la société EDF des intérêts un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des 3 factures n°10187058615, n°10189399403 et n°10194380295
* Condamne la société CABUCHO à payer à la société EDF la somme de 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* Condamne la société CABUCHO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la société CABUCHO à régler à la société EDF la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine.
Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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