Article L483-8 du Code de commerce
Article L483-7
Article L483-9
Entrée en vigueur le 11 mars 2017

NOTA

Conformément au I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont applicables aux instances introduites devant les juridictions administratives et judiciaires à compter du 26 décembre 2014.

Commentaires5

1Le contentieux civil des actions indemnitaires en matière de pratiques anticoncurrentielles
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Les dispositions des articles L. 462-3, L. 483-1 à L. 483-4, L. 483-6, L. 483-7 et L. 483-9 du Code de commerce ainsi que des quatre premiers alinéas des articles L. 483-5 et L. 483-8 de ce même code (communication et production des pièces) et, d'autre part, de l'article L. 775-2 du Code de justice administrative (contentieux indemnitaire relevant de la juridiction administrative), issues de l'Ordonnance, […] article 134, 139 du Code de procédure civile), pour toute obstruction dans la transmission de preuves, leur destruction ou à l'inverse pour la divulgation d'informations protégées par la confidentialité (article R. 483-14 du Code de commerce). […]

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2Les principales dispositions de l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentiellesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 21 juin 2017

3Private enforcement: The Court of Justice of the European Union clarifies the conditions under which a national court may order the production of evidence held by…
www.kramerlevin.com

L'article 6, paragraphe 5, de la directive 2014/104/EU, transposé en droit français à l'article L. 483-8 du Code de commerce, et prévoit que les juridictions nationales ne peuvent ordonner la production de preuves relevant de la liste grise « qu'une fois qu'une autorité de concurrence a, en adoptant une décision ou d'une autre manière, clos sa procédure ».

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Décisions7

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 481-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise () est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle () ». […] les dispositions, d'une part, des articles L. 462-3, L. 483-1 à L. 483-4, L. 483-6, L. 483-7 et L. 483-9, du code de commerce ainsi que des quatre premiers alinéas des articles L. 483-5 et L. 483-8 de ce même code et, d'autre part, de l'article L. 775-2 du code de justice administrative, […] 8. […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 481-1 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 464-2 est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, […] les dispositions, d'une part, des articles L. 462-3, L. 483-1 à L. 483-4, L. 483-6, L. 483-7 et L. 483-9, du code de commerce ainsi que des quatre premiers alinéas des articles L. 483-5 et L. 483-8 de ce même code et, d'autre part, de l'article L. 775-2 du code de justice administrative, […] 8. […]

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[…] [Adresse 8] […] Toutefois, les dispositions, d'une part, des articles L. 462-3, L. 483-1 à L. 483-4, L. 483-6, L. 483-7 et L. 483-9, du code de commerce ainsi que des quatre premiers alinéas des articles L. 483-5 et L. 483-8 de ce même code et, d'autre part, de l'article L. 775-2 du code de justice administrative, issues de la présente ordonnance sont applicables aux instances introduites devant les juridictions administratives et judiciaires à compter du 26 décembre 2014.

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