Article L152-4 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est créé par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 1

Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Commentaires25

1Mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent résultant du risque de divulgation par un ancien salarié d’informations relevant du secret des affaires
Institut National de la Propriété Industrielle · 3 novembre 2025

Il tient ainsi de ces dispositions combinées aux articles L. 152-4 et suivants du Code de commerce, qui organisent la protection du secret des affaires, le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires proportionnées pour prévenir ou faire cesser une telle atteinte. L'ancien salarié a produit devant la CNIS les données financières détaillées portant sur dix produits de son employeur (quantités produites, chiffres d'affaires et marges brutes annuels) ainsi que des extraits de déclarations de crédit d'impôt recherche. […] La protection de ces informations est donc assurée au titre du secret des affaires, tel que défini par l'article L. 151-1 du Code de commerce. […]

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2Constat 145 et « secret des affaires » : la présence du bâtonnier n’est pas obligatoire
Parabellum · 27 décembre 2022

ou au cabinet d'un avocat ne s'inscrivant pas dans les conditions de l'article 56-1 précité. […] Ce texte , qui précise la mise en œuvre des dispositions de l'article 56-1, ne peut élargir sa portée, de la même manière qu'il ne peut en aucun cas contredire les dispositions prévues par un texte de valeur législative, en l'espèce l'article L.152-4 du Code de commerce sur lequel est fondé la mesure. […] les mesures en cause ne sont pas qualifiées de perquisitions ou visites domiciliaires au sens de l'article 56-1 du Code de procédure pénale, dispositions qui ne sont pas applicables mesures ordonnées sur le fondement des articles L.152-4 et R.152-1 du Code de commerce.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-966 QPC du 28 janvier 2022, M. Cédric L. et autre [Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés…
Conseil Constitutionnel · 2 juin 2022

-1, par le deuxième alinéa de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9 et par l'article 450- 1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code du travail et par l'article 1741 du code général des impôts ; 2° Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, […] sont conformes à la Constitution. – Sur l'article L. 152-3, certaines dispositions de l'article L. 152-4 et sur l'article L. 152-5 du code de commerce : 36. […]

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Décisions16

[…] [Adresse 4] […] Vu les articles L.151-1, L.152-4, L153-1, R153-1 AQ suivants du code de commerce, […] 04 Janvier 2019

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[…] Vu les articles L. 151-1, 151-4 2°, 151-6, 152-1, 152-3, 152-4 du code de commerce, […] 20- Au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L.151-1 à L151-6 du code de commerce, L.154-1 à L.152-4 du code de commerce, la société VPN France soutient qu'entre les mois d'avril et octobre 2022, M. [C], qui était alors son directeur commercial, a délibérément transmis à la société Weston, ayant vocation à devenir son futur employeur, l'ensemble de ses données commerciales et comptables; qu'en recueillant ses données de manière illicite, alors qu'elles étaient par nature confidentielles et protégées par le secret des affaires, la société Weston voit sa responsabilité engagée au titre de la concurrence déloyale, du parasitisme commercial et du détournement de clientèle.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 octobre 2023, n° 22/02103Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions en date du 5 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL SOGECA demande à la cour de : 'Vu les articles 145, 493, 495, 757 et 835 du CPC, Vu l'article L 151-1 et suivants, L152-3, L152-4, R 152-1 du code de commerce Vu les articles 1240 et suivants du code civil SUR APPEL PRINCIPAL

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