Infirmation partielle 1 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er sept. 2015, n° 13/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2013, N° 11/10473 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MERCER ( FRANCE ) c/ SA GROUPAMA GAN VIE, SA GAN EUROCOURTAGE, ASSOCIATION EUROPEENNE D' EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 01er SEPTEMBRE 2015
(n°2015/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02869
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/10473
APPELANTE
SAS MERCER (FRANCE)
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMES
Madame K A veuve Z
et
Mademoiselle C Z enfant mineur agissant par son représentant légal, Madame K A, veuve Z
et
Monsieur E Z enfant mineur agissant par son représentant légal, Madame K A, veuve Z
XXX
XXX
Représentés par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
SA H J
et
SA G H S
et
XXX ET DE PREVOYANCE
XXX
XXX
Représentées par Me Christian LAMBARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
Assistées par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01er Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport, et Madame M N, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame M N, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente, et par Mademoiselle Déborah TOUPILLIER, greffier présente lors de la mise à disposition.
La société Y, dont M. Z était co-gérant, a sollicité la société MERCER, courtier, afin de rechercher une nouvelle couverture prévoyance pour ses dirigeants non salariés. C’est dans ces conditions que ce courtier a adressé à son mandant, le 8 décembre 2009, une proposition d’adhésion à un contrat GALYA d’assurance groupe souscrit par l’association AEERP auprès de H J S. Le 9 décembre, M Z complétait la proposition d’assurance et un bulletin individuel d’adhésion, ces documents étant transmis le 21 janvier 2010 par le courtier et reçu le 2 février par le H.
A la demande de l’assureur, M. Z a fait remplir par son médecin traitant un questionnaire complémentaire de santé le 12 avril, ce questionnaire ayant toutefois été reçu par l’assureur le 29 avril après le décès de M. Z, survenu le 22 avril 2010.
N’ayant pas obtenu de l’assureur le capital-décès escompté (337 545 euros) mais la somme de 135 018 euros, à titre commercial selon le H, Mme A veuve Z, a, par acte du 5 juillet 2011, assigné en responsabilité , tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs C et E Z, la société H EURO COURTAGE , aux droits de laquelle vient G H S, l’association AEERP et la société MERCER devant le Tribunal de grande instance de PARIS qui, par jugement du 22 janvier 2013, a mis hors de cause le H et G H S et condamné solidairement L’AEERP et la société MERCER à verser à Madame Z la somme de 120 000 euros ainsi que 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 février 2013, la société MERCER a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions du 24 décembre 2013, elle sollicite l’infirmation du jugement et le débouté. Subsidiairement, elle demande que la cour juge que le capital, qui constitue un enrichissement sans cause, soit remboursé, la compensation entre ce remboursement et le préjudice devant être prononcée. Par ailleurs, elle réclame la condamnation de Madame Z à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions du 7 avril 2015, les sociétés H, G H S et l’association AEERP sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause le H J et G H S et son infirmation pour le surplus et que la cour déboute les consorts Z de leurs demandes. A titre subsidiaire, elles demandent que la cour donne acte à G H S de ce qu’elle a effectué un versement à titre commercial aux héritiers de Monsieur Z. En tout état de cause, il est réclamé la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions du 24 avril 2015, les consorts Z sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement l’association AAERP et la société MERCER à leur verser la somme de 120 000 euros et son infirmation en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés H J et G H S, dont ils demandent la condamnation in solidum au paiement de la somme de 202 527euros à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent, en outre, leur condamnation avec la société MERCER et l’association AEERP à la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2015.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur l’existence du contrat d’assurance :
Considérant qu’au soutien de son appel, la société MERCER, appuyée par les assureurs et l’AEERP, fait valoir que la demande d’adhésion de M. Z était encore, au jour de son décès, en cours d’étude par l’assureur dans l’attente notamment de la réponse au questionnaire complémentaire de santé et que M. Z était, au vu des documents remplis et des courriers adressés par l’assureur, conscient de cette situation ;
Considérant que les consorts Z avancent que les assureurs, le courtier et l’AEERP ont violé le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui en prétendant qu’aucun contrat n’aurait été souscrit avec M. Z alors que plusieurs documents produits aux débats attestent de l’existence d’un tel contrat ;
Qu’ils en déduisent que ce comportement a fait naître chez M Z et ses ayants-droit la croyance légitime que le contrat avait été conclu aux conditions souscrites le 9 décembre 2010, à savoir un capital-décès de 337 545 euros ;
Mais, considérant qu’il résulte clairement de la phrase placée en tête de la proposition d’adhésion adressée par l’intermédiaire du courtier à M. Z, qui l’a remplie le 9 décembre 2010, que 'la présente proposition n’engage ni le gérant ni l’assureur. Seul le(s) contrat(s) constate(nt) leurs leurs engagements respectifs. Tout règlement qui pourrait accompagner cette proposition ne préjuge pas de l’engagement de l’assureur’ ;
Considérant que le questionnaire de santé mettait également en exergue en haut du document et juste en dessous des éléments d’identité à remplir par l’adhérent que 'l’assureur attire votre attention sur l’importance du questionnaire qui doit impérativement être daté, signé et comporter une réponse à toutes les questions, faute de quoi, l’assureur ne pourrait vous garantir’ ;
Considérant que le 15 février 2010, le médecin conseil de l’assureur adressait à M Z un courrier l’invitant , pour faire suite à sa demande d’adhésion, à faire remplir par son médecin traitant un questionnaire complémentaire appelé 'maladie lymphoproliferative’ ;
Que le 31 mars 2010, le courtier adressait un courriel à l’assistante de M. Z pour l’informer que 'le contrat de prévoyance n’a pas été émis pour M. Z du fait qu’il ne nous a pas transmis les renseignements complémentaires demandés par le médecin conseil de chez H en date du 15 février’ ;
Que M. Z ne fera remplir ce questionnaire par son médecin traitant que le 12 avril 2010 et qu’il ne sera reçu par l’assureur que le 29 avril, soit 7 jours après son décès ;
Qu’au vu de cette chronologie, qui repose sur des documents dont le contenu est sans ambiguïté notamment quant à l’absence d’engagement de l’assureur à défaut de réponse à ses demandes de renseignements en matière de santé, les ayants droit de M Z ne sauraient soutenir l’existence d’un contrat capital-décès ;
Que l’existence, dans les archives de l’assureur, d’un projet de lettre (non envoyé) visant à définir les conditions du contrat ne saurait constituer la preuve de celui-ci, l’assureur n’ayant pas été informé, au moment où il a reçu les informations complémentaires sur la santé de M. Z, que celui-ci était déjà décédé ;
Que, pas plus, le versement par l’assureur d’une somme, fut-elle importante, aux ayants-droits ne saurait valider l’existence a posteriori d’un contrat qui n’a jamais été formé avec le défunt ;
Sur la responsabilité de l’AEERP :
Considérant qu’au visa de l’article L 141-4 du code des assurances, qui prévoit la remise par le souscripteur à l’adhérent d’une notice établie par l’assureur, les consorts Z font grief à l’association, au visa de l’article 1147 du code civil, d’avoir manqué à cette obligation ;
Mais considérant que cette remise devant être faite à l’adhérent lors de la souscription aux fins d’informer clairement celui-ci des conditions de la garantie, elle ne saurait être applicable et aucune responsabilité recherchée de ce fait en l’absence de contrat ;
Considérant qu’il est, en outre, reproché à l’association un manquement au devoir général de conseil et d’information pour ne pas avoir informé M. Z que la date d’effet de la garantie était repoussée en raison des retards pris pour obtenir l’accord du médecin-conseil du H et de ne pas avoir attiré son attention sur les risques encourus de ce fait ;
Mais, considérant, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, que M. Z avait été informé de la situation d’attente relative à l’accord de l’assureur et des conséquences que cela emportait pour lui ;
Sur la responsabilité du H :
Considérant que si les consorts Z s’en remettent à la cour pour savoir si la société G vient bien aux droits de H J, ils estiment néanmoins qu’en l’absence de remise effective de la notice d’information à M. Z, les dispositions de celle-ci leur sont inopposables de même que les conditions générales du contrat relatives aux modalités d’adhésion et la réduction unilatérale par l’assureur du capital-décès souscrit ;
Qu’ils en concluent qu’à raison de cette ambiguïté , il convient d’interpréter en leur faveur les clauses du contrat ;
Mais, considérant qu’à défaut d’existence d’un contrat, il n’ y a pas lieu de faire droit à cette demande et de retenir la responsabilité de G venant aux droits du H J ;
Sur la responsabilité de la société MERCER :
Considérant que les consorts Z invoquent le préjudice que leur ont porté les inexécutions contractuelles entre cette société et son mandant, la société Y, le mandataire étant personnellement responsable à l’égard des tiers des délits ou quasi-délits commis à leur préjudice dans l’accomplissement de sa mission ;
Qu’en l’espèce, ils reprochent au courtier, au titre de son obligation d’information (article 1135 du code civil et L111-1 du code de la consommation), la non transmission de la notice d’information, l’induction en une croyance légitime sur la conclusion du contrat et ses modalités et l’absence d’information sur les clauses essentielles de la police ;
Que sur le premier et le troisième griefs, ils estiment que 'le courtier est tenu de vérifier que l’intégralité des documents nécessaires à l’information éclairée de l’adhérent lui ont été transmis’ alors qu’il convient de rappeler que l’obligation d’information et de remise de la notice pesant sur le souscripteur, cet intermédiaire n’est tenu ni de s’assurer de la remise effective de la notice ni de sa conformité au contrat qui, en l’espèce, n’a pas été souscrit ;
Que sur le deuxième grief, il a été jugé supra que M. Z n’avait pas été induit en erreur sur l’existence du contrat par le comportement des assureurs et du courtier ;
Que la responsabilité du courtier est également mise en cause pour un manque de diligence dans la conclusion du contrat , que cet argument ne saurait pas plus être accueilli dès lors que M. Z, qui avait sollicité son adhésion le 9 décembre 2009, document transmis le 21 janvier 2010 par le courtier à l’assureur, qui a demandé le 15 février 2010 à M Z de faire remplir par son médecin un nouveau questionnaire ;
Que M. Z ne s’est cependant exécuté à cette fin que le 12 avril 2010 après avoir été informé et mis en garde le 31 mars 2010 par la société MERCER sur les conséquences de son défaut de réponse à la demande de l’assureur, qu’il convient donc de dire qu’en agissant ainsi, la société MERCER n’a commis aucune faute ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner Mme X en son nom personnel et es qualité à payer la somme de 2 000 euros tant à la société MERCER qu’à l’ensemble constitué des sociétés H J, G H S et à l’association AEERP ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement quant à la mise hors de cause des sociétés H J et G H S,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute les consorts Z de leurs demandes,
Condamne Mme X en son nom personnel et es qualité de représentante légale de C et E Z à payer la somme de 2 000 euros tant à la société MERCER qu’à l’ensemble constitué des sociétés H J, G H S et à l’association AEERP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne sous les mêmes qualités aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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