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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 18 juin 2024, n° 2021F01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2021F01107 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL Y COMMERCE Y BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Juin 2024
N° de RG : 2021F01107 N° MINUTE : 2024F01566 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
YMANYUR(S) :
SAS TRANSPACK […] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES […] (75R285) et par Me Emmanuel BOUKRIS […]
YFENYUR(S) :
SARL RUB’ ENVIRONNEMENT […] Représentant légal : Mme X Y Z ,Gérant, […] comparant par Me Nicole YLAY PEUCH […] et par Me PHILIPPE Y LAGREVOL […] (93PB188)
SA AXA FRANCE IARD […] (Intervenant force) comparant par SCP NOUAL-HADJAJE DUVAL […] (75P0493)
et par AARPI YSMICHELLE-BESSON ME MARC YSMICHELLE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. YLMAS-LEGUERY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
YBATS
Audience publique du 22 Décembre 2023 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Juin 2024
et délibérée le 31 Mai 2024 par : Président : M. AA BROUARD
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Juges : M. AB YLMAS-LEGUERY
M. AC AD
La Minute est signée électroniquement par M. AA BROUARD, Président et par M. AE GRARYL Commis Assermenté
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FAITS La SAS TRANSPACK, sise […], immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 530 864 032 poursuit le recouvrement de deux créances en principal qu’elle affirme détenir à l’encontre de la SARL RUB’ENVIRONNEMENT sise […], immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°811 931 914, l’une de 23 280 euros au titre de prestations de septembre 2020 et l’autre de 7 416 euros au titre de prestations d’octobre 2020.
Les démarches amiables pour résoudre le différend sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 26 mai 2021 (signification par dépôt à l’étude, domicile certifié, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation), la SAS TRANSPACK assigne la SARL RUB’ENVIRONNEMENT devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 18 juin 2021 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil Vu l’article L441-11 II,5° du code de commerce Vu les pièces communiquées
À titre principal
⚫ Juger recevable et bien fondée la SAS TRANSPACK en ses demandes ;
En conséquence,
⚫ Condamner RUB’ENVIRONNEMENT à payer à SAS TRANSPACK la somme de 23 280 € TTC, en principal, au titre du mois de septembre 2020 avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;
⚫ Condamner RUB’ENVIRONNEMENT à payer à SAS TRANSPACK la somme de 7 416 € TTC en principal, au titre du mois d’octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ;
En tout état de cause,
⚫ Condamner RUB’ENVIRONNEMENT à payer à SAS TRANSPACK la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
⚫ Condamner RUB’ENVIRONNEMENT aux dépens ;
⚫ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 30 juin 2023, la société TRANSPACK demande en sus :
À titre principal
⚫ Juger irrecevables car prescrites les demandes reconventionnelles de la SARL RUB’ENVIRONNEMENT ;
En conséquence,
⚫ Débouter la SARL RUB’ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
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⚫ Condamner RUB’ENVIRONNEMENT à payer à SAS TRANSPACK la somme de 20 000 € à titre de résistance abusive.
À titre subsidiaire,
⚫ Juger que la SARL RUB’ENVIRONNEMENT a expressément reconnu être débitrice à l’égard de la SAS TRANSPACK du paiement des factures impayées n°2020090066 et n°20200100116 ;
⚫ Juger que la SARL RUB’ENVIRONNEMENT n’a subi aucun préjudice ;
À titre très subsidiaire,
⚫ Limiter le préjudice subi par la SARL RUB’ENVIRONNEMENT à la somme de 7 392 € TTC ;
⚫ Juger que SA AXA Fance IARD sera tenue de garantir la SAS TRANSPACK contre toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle, demandées par la société RUB’ENVIRONNEMENT ;
⚫ Mettre hors de cause la société TRANSPACK en cas de condamnation à son encontre et lui substituer la SA AXA FRANCE IARD comme garant ;
En tout état de cause,
⚫ Condamner RUB’ENVIRONNEMENT à payer à SAS TRANSPACK la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2021 F 01107 a été appelée pour mise en état à 20 audiences du 18 juin 2021 au 20 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2022 (signification à personne, les pièces étant jointes à l’assignation) la SAS TRANSPACK assigne la société SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 21 janvier 2022 et demande à ce Tribunal de :
⚫ Recevoir la société TRANSPACK en son appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD
⚫ Juger que SA AXA FRANCE IARD sera tenue de garantir la SAS TRANSPACK contre toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle, demandées par la société Rub’Environnement ;
⚫ Mettre hors de cause la SAS TRANSPACK en cas de condamnation à son encontre et lui substituer la SA AXA FRANCE IARD comme garant.
À l’audience du 21 janvier 2022, cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2022 F 00012, a été jointe à la précédente en conservant le numéro le plus ancien, savoir 2021 F 01107.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2021, la SARL RUB’ENVIRONNEMENT demande au Tribunal de :
• Déclarer que la société TRANSPACK a engagé sa responsabilité de commettant et qu’elle doit indemniser la société RUB’ENVIRONNEMENT de tous les préjudices causés par son salarié,
• Condamner la société TRANSPACK dans le cadre de cette responsabilité de commettant au paiement de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 40 000 euros ;
• Ordonner la compensation judiciaire entre les factures réclamées et les dommages subis et condamner la société TRANSPACK à régler à la société RUB’ENVIRONNEMENT le surplus soit 10 000 € ;
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• Condamner la société TRANSPACK au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, en qualité de partie succombante.
Par conclusions en réplique n°5 déposées à l’audience du 22 septembre 2023, la société RUB’ENVIRONNEMENT demande en sus :
À titre principal sur la responsabilité de la société TRANSPACK en qualité de commettant :
⚫ Déclarer recevable la demande reconventionnelle de la SARL RUB’ENVIRONNEMENT et rejeter la demande de la société TRANSPACK relative à la prescription ;
⚫ La dire bien fondée et condamner la société TRANSPACK dans le cadre de sa responsabilité de commettant au paiement de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 42 864 euros, dont 12 864 € à titre matériel et 30 000 € à titre de préjudice commercial et atteinte à l’image de marque ;
⚫ Ordonner la compensation judiciaire entre les factures réclamées et les dommages subis et condamner la société TRANSPACK à régler à la société RUB’ENVIRONNEMENT le surplus soit 12 000 € ;
À titre subsidiaire si le Tribunal considérait que la responsabilité du fait du commettant n’était pas engagée :
⚫ Rejetant la fin de non-recevoir invoquée par la société TRANSPACK et sa compagnie d’assurance, en raison de la reconnaissance de la responsabilité interruptive de prescription de cette société, déclarer recevable et bien fondée la société RUB’ENVIRONNEMENT en ses demandes indemnitaires ;
⚫ Condamner la société TRANSPACK en sa qualité de voiturier responsable contractuellement ou bien sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil en sa qualité de commettant responsable solidairement avec sa compagnie AXA France IARD au paiement de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 42 864 euros, dont 12 864 € à titre matériel et 30 000 € à titre de préjudice commercial.
Par conclusions récapitulatives n°5 déposées à l’audience du 22 septembre 2023, la société SA AXA FRANCE IARD, appelée en garantie par la société TRANSPACK, demande au Tribunal de :
- donner acte à la compagnie AXA France IARD de ce qu’elle s’en rapporte sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action principale diligentée par la société TRANSPACK à l’encontre de la société RUB’ENVIRONNEMENT ;
- déclarer irrecevable et mal fondée la société RUB’ENVIRONNEMENT, en ses demandes reconventionnelles ;
- la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’action diligentée à l’encontre de la compagnie AXA :
- déclarer irrecevable et mal fondée la société TRANSPACK en son appel en garantie à l’encontre de la compagnie AXA ;
- la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- mettre hors de cause la compagnie AXA.
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA :
- faire application du contrat d’assurance et rejeter toute demande de garantie non couverte par ledit contrat ;
- faire application de la franchise et laisser à la charge de la société TRANSPACK celle de 1 500 euros prévus au contrat.
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– condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre la société TRANSPACK et la société RUB’ENVIRONNEMENT, à payer à la compagnie AXA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner sous la même solidarité aux dépens de l’instance ;
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 20 octobre 2023, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 décembre 2023.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 avril 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mise à disposition prorogée au 11 juin 2024, puis au 18 juin 2024, en raison de la charge du Tribunal. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS YS PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société TRANSPACK, demandeur, expose que :
La société TRANSPACK, dont l’activité est le fret et le transport, a été sollicitée à plusieurs reprises par la société RUB’ENVIRONNEMENT pour la location de ses véhicules et l’utilisation de son personnel pour réaliser son activité de transport de bennes de déchets, TRANSPACK agissant donc en tant que voiturier.
Fin juin 2020, la société RUB’ENVIRONNEMENT a fait appel aux services de la société TRANSPACK pour des prestations de transports de bennes effectuées par monsieur AG AH AI qui était alors salarié et chauffeur de la société TRANSPACK.
Ces prestations ont été facturées par TRANSPACK à la société RUB’ENVIRONNEMENT respectivement à hauteur 23 280 euros ttc pour le mois de septembre 2020 et à hauteur de 7 416 euros pour le mois d’octobre 2020 soit un total de 30 696 € ttc comme rappelé par TRANSPACK par mise en demeure à RUB’ENVIRONNEMENT du 9 octobre 2020.
Non seulement aucune de ces deux factures n’a été réglée à ce jour par RUB’ENVIRONNEMENT, mais de plus la société TRANSPACK a reçu le 23 décembre 2020 de la société RUB’ENVIRONNEMENT une mise en demeure de payer une somme totale de 14 532 euros au titre de deux factures , l’une de 7 392 euros ttc et l’autre de 7 140 euros ttc « suite aux dégâts causés par le véhicule TRANSPACK chez notre client BJF à Noisy-le-Sec le 7 octobre 2020 et suite aux dégâts causés par le véhicule TRANSPACK chez notre client UEC à Ormesson le 7 octobre 2020 »;
Vu que ces dégâts auraient été causés par le chauffeur TRANSPACK sous forme de dépôts sauvages de déchets de sa propre initiative, il a été immédiatement licencié.
La société TRANSPACK reconnaît que son salarié a commis une erreur dans l’exécution de sa mission mais souligne que cet incident est indépendant des prestations de TRANSPACK qui ont bien été exécutées par ailleurs, facturées et dont le paiement est donc bien dû.
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RUB’ENVIRONNEMENT de son côté reconnaît sa dette de 30 696 euros ttc envers TRANSPACK et reconnaît que TRANSPACK a bien procédé à l’effacement de 80 % des dégâts causés par son salarié en dépêchant une grue sur les lieux des dépôts sauvages effectués.
Néanmoins RUB’ENVIRONNEMENT indique ne pas pouvoir régler cette somme compte-tenu de celles que TRANSPACK reste à lui devoir pour l’effacement complet des dégâts causés à ses clients.
Ladite créance que RUB’ENVIRONNEMENT prétend détenir contre TRANSPACK, dans les conclusions de RUB’ENVIRONNEMENT du 26 novembre 2021, a été considérablement augmentée, sans preuve ni justificatifs, pour inclure le coût d’un prétendu « préjudice commercial considérable » qui ne saurait être inférieur à 40 000 euros. Mais quoi qu’il en soit, TRANSPACK n’a jamais reconnu le droit à indemnisation de RUB’ENVIRONNEMENT à cet égard ; en effet, TRANSPACK a réparé le préjudice et il n’y a donc pas lieu à le réparer, d’autant que TRANSPACK a accepté à titre commercial pris en charge de deux factures produites par RUB’ENVIRONNEMENT respectivement de 660 euros et 1 452 euros « bien que nous n’étions pas responsables de ces agissements malhonnêtes ».
RUB’ENVIRONNEMENT demande également la compensation judiciaire des factures réciproques ;
TRANSPACK estime que sa prestation s’étant inscrite dans le cadre d’un contrat de transport, et qu’en conséquence toute action contre celui-ci est frappée d’une prescription annale qui expire au 7 octobre 2021, le sinistre étant survenu le 7 octobre 2020.
Or, la demande indemnitaire de RUB’ENVIRONNEMENT est datée de ses conclusions du 26 novembre 2021 soit postérieurement au 7 octobre 2021.
Donc cette action est prescrite.
Enfin, la fraude du salarié TRANSPACK invoquée par RUB’ENVIRONNEMENT pour rendre inopposable la prescription annale des actions tirées du contrat de transport n’est pas prouvée, il s’agit seulement d’une faute du salarié de TRANSPACK dont RUB’ENVIRONNEMENT a d’ailleurs eu connaissance avant le 7 octobre 2020.
In fine, TRANSPACK réfute toute compensation entre ces factures, celles de RUB’ENVIRONNEMENT n’étant ni certaines ni liquides ni exigibles.
La société RUB’ENVIRONNEMENT, pour sa part, indique que son activité consiste en traitement de déchets, notamment du secteur de la construction, déposant ou faisant déposer des bennes sur divers chantiers pour ensuite les transporter ou faire transporter lesdits déchets sur des sites de traitement ou de tri dédiés.
Dans ce cadre, en juin 2020, la société RUB’ENVIRONNEMENT a fait appel à la société TRANSPACK pour des prestations de transports de bennes de déchets sous la forme d’un contrat de location de véhicule avec chauffeur facturées 23 280 euros ttc pour septembre 2020 et 7 416 euros pour octobre 2020 ;
La qualification de location avec chauffeur est mentionnée sur la facture du 30 septembre 2020 de TRANSPACK : « Prestations semi TP avec chauffeur 14 jrs » et une ligne plus bas « prestations multichaîne avec chauffeur » ;
Le 7 octobre 2020, à l’occasion d’une prestation pour RUB’ENVIRONNEMENT, le chauffeur de TRANSPACK a effectué avec le véhicule TRANSPACK un échange de bennes et un dépôt sauvage, frauduleux, de 10 à 14 m3 de déchets appartenant à la société BJF à Noisy-le-Sec, cliente de la société RUB’ENVIRONNEMENT, sur le site d’Ormesson appartenant à la société UEC, également cliente de RUB’ENVIRONNEMENT.
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Les autorités compétentes ayant sans délai tracé les déchets et identifié leurs propriétaires, à savoir les sociétés UEC et BJF, celles-ci ont, ce même jour, convoqué RUB’ENVIRONNEMENT à leurs sièges sociaux respectifs et exigé le nettoyage et l’enlèvement complets de leurs déchets de ce site d’Ormesson.
Pour ce faire RUB’ENVIRONNEMENT a mobilisé durant deux jours une équipe de quatre personnes, un camion et une balayeuse pour ratisser, balayer et ramasser les derniers déchets laissés par ce dépôt sauvage.
Le coût de cette mobilisation de moyens pour RUB’ENVIRONNEMENT a fait l’objet d’une facturation à TRANSPACK en deux factures, l’une de 7 392 euros ttc et l’autre de 7 140 euros ttc pour un total de 14 532 euros.
En revanche, la société TRANSPACK, sollicitée immédiatement par la société RUB’ENVIRONNEMENT n’a fourni qu’un mois plus tard, le 16 novembre, des éléments de géolocalisation par ailleurs inexploitables.
La société RUB’ENVIRONNEMENT demande réparation de son préjudice causé par le salarié de TRANSPACK et dont TRANSPACK est responsable en tant que commettant sur la base de l’article 1242 alinéa 5 du code civil.
De son côté la société SA AXA FRANCE IARD, expose que :
À aucun moment la compagnie d’assurance AXA France IARD n’a été informée par son assuré TRANSPACK de l’existence de ce prétendu sinistre.
AXA FRANCE IARD n’a donc pu prendre aucune mesure pour apprécier la réalité et l’importance du sinistre évoqué dans la présente instance avant d’être appelée en garantie par son assuré TRANSPACK le 6 janvier 2022.
Par ailleurs la société RUB’ENVIRONNEMENT ne démontre pas que la faute du préposé de TRANSPACK ni les dégâts, ni le lien de causalité entre la faute et les dégâts ni même encore la preuve que cette faute a été commise dans le cadre des fonctions ce qui est nécessaire pour pouvoir, au sens de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, impliquer la responsabilité civile de son commettant, la société TRANSPACK.
De plus, la prescription annale du contrat de transport au sens de l’article L 133-1 du code de commerce s’oppose à la demande de RUB’ENVIRONNEMENT qui est tardive, intervenue plus d’un an après les faits invoqués.
SUR CE, LE TRIBUNAL À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater
» ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
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Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que n’est pas contesté par TRANSPACK le dépôt sauvage de 10 à 14 m³ de déchets sur le site d’Ormesson effectué par le chauffeur de TRANSPACK le 7 octobre 2020 avec son camion TRANSPACK alors qu’il était censé effectuer par ailleurs avec ce même camion une prestation pour RUB’ENVIRONNEMENT ;
Attendu que les écarts de trajets du chauffeur de TRANSPACK ont été confirmés grâce aux éléments de géolocalisation fournis par la société ALERT GAZOLE et grâce aux caméras des sites de RUB’ENVIRONNEMENT ;
Attendu que TRANSPACK reconnaît bien être l’employeur du chauffeur indélicat et la réalité de « bennes » que celui-ci effectuait pour son propre compte ; que TRANSPACK n’en conteste pas l’aspect irrégulier qui l’a conduit à licencier son chauffeur ; Attendu que TRANSPACK a pris, à la suite de l’incident, des dispositions pour atténuer les traces des dégâts sur le site d’Ormesson au préjudice des clients de RUB’ENVIRONNEMENT affectés, en dépêchant une grue sur place ;
Attendu néanmoins que pour effacer toute trace du sinistre, il a fallu à RUB’ENVIRONNEMENT la mise en oeuvre additionnelle d’un complément de nettoyage avec l’envoi sur place d’une équipe de quatre personnes avec camion et benne pendant deux jours ;
Attendu que la facture de septembre 2020 de TRANSPACK à RUB’ENVIRONNEMENT porte la description suivante :
01/ Prestation SEMI-TP avec Chauffeur 14 JRS
02/ Prestation multichaine avec chauffeur 14J Bennes
Attendu que la facture d’octobre 2020 de TRANSPACK à RUB’ENVIRONNEMENT porte la description suivante :
01/ Semi-remorque Régis le 08/10/2020
02/ Bennes multichaines Prestations octobre 2020
Attendu que le code NAF 4941B de la société TRANSPACK figurant sur lesdites factures correspond à l’activité de transport routier de fret de proximité et que l’activité principale déclarée à ce titre est « transport public de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs » ;
Attendu que les prestations de semi-remorque ou « semi tp » avec chauffeur facturées par TRANSPACK à RUB’ENVIRONNEMENT correspondent dans leur libellé à son activité principale déclarée sans aucune mention du terme « contrat de transport » ni « lettre de voiture » ;
Attendu qu’en cas de location avec chauffeur, le conducteur mis à disposition du locataire par le loueur reste néanmoins le salarié de ce dernier qui assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite ;
Attendu que le chauffeur missionné par TRANSPACK a pris dans le cadre de son service des initiatives dans son intérêt personnel à l’insu de RUB’ENVIRONNEMENT qui se sont traduites par un dépôt sauvage et par le vidage de bennes pour son propre compte d’une part ;
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Attendu d’autre part que ces manquements graves et répétés à sa mission ont été reconnus et sanctionnés par TRANSPACK et ont mené au licenciement immédiat du salarié en question ;
Attendu qu’il est manifeste que ledit salarié de TRANSPACK a transgressé les instructions de RUB’ENVIRONNEMENT dans sa mission ;
Attendu que TRANSPACK a implicitement reconnu sa responsabilité de commettant dans cet incident, d’une part en dépêchant des moyens importants pour effacer 80 % du préjudice, d’autre part en licenciant son salarié fautif ;
Attendu que ce n’est que le 25 novembre 2020, soit près de 45 jours après les faits, que le société TRANSPACK a demandé et obtenu la mise à la disposition de la société RUB’ENVIRONNEMENT l’accès à son interface chez le prestataire de géolocalisation de véhicule, la société ALERT GASOIL ;
Attendu que jusqu’à cette date, il n’était pas possible à RUB’ENVIRONNEMENT de géolocaliser le chauffeur et le camion mis à sa disposition par TRANSPACK ce qui n’a pas aidé cette dernière à tracer en temps utile les trajets du chauffeur déjà antérieurement soupçonné d’irrégularités ;
Attendu qu’ainsi RUB’ENVIRONNEMENT n’a pas bénéficié d’un important outil de suivi et pilotage du chauffeur et du camion mis à sa disposition par TRANSPACK, outil demeurant à la main exclusive de TRANSPACK jusqu’au 25 novembre 2020 ; qu’ainsi RUB’ENVIRONNEMENT a été privé d’un moyen d’encadrer plus strictement le chauffeur au comportement douteux au plan des itinéraires, heures de chargement/déchargement et d’éviter ou du moins réduire le préjudice subi ;
Attendu par ailleurs qu’à défaut de contrat écrit et signé des parties, la qualification de celui-ci doit reposer sur l’analyse de tout échange ou document produit par les parties ;
Attendu qu’en l’espèce la facture de septembre 2020 indique deux fois « prestations » sans autre précisions, et non « transport » ;
Attendu qu’aucune preuve, début de preuve ou indice de l’existence d’un contrat de transport ou lettre de voiture entre les parties n’est produite aux débats d’une part, et que les factures de TRANSPACK non contestées dans leur libellé par RUB’ENVIRONNEMENT indiquent une prestation avec « semi- tp », « chauffeur » et « bennes » pour une durée de 14 jours et non pour un quelconque déplacement de marchandises d’un point à un autre avec maîtrise de l’opération de transport de bout-en-bout par le transporteur, seule la qualification de contrat de location de véhicule industriel avec chauffeur et transport public de benne constitutif de la fourniture d’un moyen de transport est susceptible d’être retenue en l’espèce ;
Attendu dès lors que le contrat de location liant les parties est une convention par laquelle un loueur met à la disposition d’un preneur un véhicule pour un temps (ou une opération) déterminé, moyennant le paiement d’un prix ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la prescription annale propre au contrat de transport n’est pas applicable en l’espèce ;
Attendu qu’en tout état de cause la prescription du contrat de location de véhicule avec chauffeur est également d’un an au visa de l’article 19 du décret n°2014-644 portant approbation du contrat-type de location d’un véhicule industriel avec conducteur de transport routier de marchandises ;
Attendu toutefois que la reconnaissance par TRANSPACK de sa responsabilité en qualité de commettant a eu pour effet de suspendre la prescription annale attaché au contrat de transport qu’elle invoque ;
Mais attendu que toute action de mise en cause de la responsabilité du commettant du fait de son préposé au visa de l’article 1242-5 du code civil est frappée d’une prescription de droit commun de cinq ans à dater du jour où la victime a connaissance de son préjudice ;
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Attendu que le délai de prescription en l’espèce n’a pas expiré ;
Attendu que le contrat d’assurance de la compagnie AXA France IARD stipule d’une part dans ses conditions particulières n° 6939032904 signée par la société TRANSPACK la garantie de l’activité de loueur de véhicule en cas de responsabilité civile contractuelle en raison des dommages immatériels consécutifs ou non subis par ses clients ;
Attendu que ledit contrat d’assurance de la compagnie AXA France IARD garantit bien à l’article 3.1.1.1. de ses conditions générales les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à son assuré en raison des dommages matériels, corporels et immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers et survenus du fait des biens qu’il exploite et du fait des moyens humains et matériels qu’il met en œuvre d’une part et à l’article 3.1.1.2.1. des mêmes conditions générales, par dérogation partielle à la définition du tiers, les conséquences pécuniaires que pourrait encourir l’assuré en tant qu’employeur en raison de la faute intentionnelle de l’un de ses préposés, d’autre part ;
Attendu que le préjudice initialement chiffré par RUB’ENVIRONNEMENT au regard des 20 % de nettoyage non effectués par TRANSPACK se monte à 14 532 euros ;
Attendu par ailleurs que RUB’ENVIRONNEMENT ne justifie pas de son préjudice financier supplémentaire, à savoir le préjudice commercial invoqué de 40 000 euros ;
le Tribunal :
Recevra la société TRANSPACK en sa demande, la dira fondée, condamnera la société RUB’ENVIRONNEMENT à payer à la société TRANSPACK la somme de 30 696 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2020 date de la mise en demeure et la déboutera de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Recevra la société RUB’ENVIRONNEMENT en sa demande reconventionnelle, la dira fondée, condamnera la société TRANSPACK à payer à la société RUB’ENVIRONNEMENT la somme de 14 532 euros, la déboutera du surplus et la déboutera de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamnera la société AXA FRANCE IARD à faire application du contrat d’assurance de responsabilité civile souscrite auprès d’elle par la société TRANSPACK, dans la limite de ses garanties et sous déduction de la franchise contractuelle de 1500 euros et la déboutera de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande que chacune des parties supporte ses propres frais,
le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
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18/06/2024 09:00 – Document issu du portail RPVA-TC
Sur les dépens
Attendu que RUB’ENVIRONNEMENT est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
◆ Reçoit la SAS TRANSPACK en sa demande et condamne la SARL RUB’ENVIRONNEMENT à payer à la SAS TRANSPACK la somme de 30 696 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2020 date de la mise en demeure et la déboute de toutes ses autres demandes fins et conclusions ;
◆ Reçoit la SARL RUB’ENVIRONNEMENT en sa demande reconventionnelle et condamne la SAS TRANSPACK à payer à la SARL RUB’ENVIRONNEMENT la somme de 14 532 euros, et la déboute du surplus de toutes ses autres demandes fins et conclusions ;
◆ Condamne la SA AXA FRANCE IARD à faire application du contrat d’assurance de responsabilité civile souscrite auprès d’elle par la SAS TRANSPACK, dans la limite de ses garanties et sous déduction de la franchise contractuelle de 1500 euros et la débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
◆ Dit que l’équité commande que chaque partie supporte ses propres frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
◆ Condamne la SARL RUB’ENVIRONNEMENT aux dépens ;
◆ Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. AA BROUARD, Président et par M. AE GRARYL Commis Assermenté
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Signé électroniquement par M. AA BROUARD, juge Signé électroniquement par M. AE GRARYL, greffier 18/06/2024 09:00 – Document issu du portail RPVA-TC
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