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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° de RG : 2025F01093
N° MINUTE : 2025F02943
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PETIT FORESTIER LOCATION [Adresse 1] Représentant légal : M. Léonard, Thomas, Julien FORESTIER, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Courriel 1] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
* SAS AMABAT TRANSPORT [Adresse 5] Représentant légal : M. Alassane BATHILY, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme DUPUY-HAUDECOEUR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée le 16 Octobre 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société PETIT FORESTIER LOCATION (RCS [Localité 2] n° 300 571 049), spécialisée dans la location de véhicules, a loué à la société AMABAT TRANSPORT (RCS [Localité 2] n° 902 637 958) des véhicules utilitaires sans chauffeurs. Elle a conclu deux contrats de location en août et septembre 2022.
Cinq factures, pour un montant total de 32 257.67 € TTC n’ont pas été réglées. La mise en demeure est restée sans effet et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025 remise en étude, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la société PETIT FORESTIER LOCATION a assigné la société AMABAT TRANSPORT le 5 juin 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et a demandé à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la SAS PETIT FORESTIER LOCATION recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
* Condamner la SAS AMABAT TRANSPORTS au paiement de la somme de 32 257,67 € en principal assortie des intérêts égaux au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner la SAS AMABAT TRANSPORTS au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € HT pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce et du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012;
* Condamner la SAS AMABAT TRANSORTS au paiement d’une somme de 2 000 € pour les frais irrépétibles qu’a dû exposer la SAS PETIT FORESTIER LOCATION pour faire valoir ses droits en justice dans les termes de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la SAS AMABAT TRANSPORTS aux entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01093 a été appelée pour mise en état aux audiences du 5 et du 19 juin 2025. A ces audiences, le défendeur, la société AMABAT TRANSPORT, ne comparait pas, ni personne pour elle et ne dépose aucune conclusion.
À l’audience du 19 juin, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 18 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur.
Lors de cette audition, le juge a demandé une pièce justificative et reconvoqué les parties devant lui pour le 2 octobre 2025. A cette date, aucune pièce complémentaire n’a été apportée, le juge a entendu les dernières observations de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur produit à l’appui de ses demandes les pièces suivantes :
* Contrat de location n°2208C00173051 du 24 août 2022
* Avenant n°1 du 2 septembre 2022
* Contrat de location n°2209C00191547 du 20 septembre 2022
* Demande d’interruption avant échéance
* Retour définitif sur contrat
* Décompte
* Facture n 230310001L00276 de 5 853.53 € du 1 er mars 2023 ;
* Facture n'2304L0001LOD144 de 1 638,65 € du 1er avril 2023 :
* Facture n°2304L0001D00136 de 33 195,62 € du 24 avril 2023 ;
* Facture n°2309L0001L00187 de 3 421,20 € du 1 er septembre 2023 :
* Facture n°2310L0001L00243 de 3 545.20 € du 1er octobre 2023.
* Déclaration circonstanciée
* Photographies
* Mise en demeure du 11 décembre 2022
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur la demande principale
Le demandeur expose qu’il a signé un contrat de location n°2208C00173051 en date du 24 août 2022 et un avenant du 2 septembre 2022 correspondants au véhicule ANTOS MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] ainsi qu’un contrat n°2209C00191547 du 20 septembre 2022 pour le véhicule SEMI LAMBERET [Immatriculation 2] avec la société AMABAT TRANSPORT pour des véhicules utilitaires sans chauffeur et sans carburant de type frigorifiques. Ces contrats sont dument signés et tamponnés par la société AMABAT TRANSPORT.
Page 3 – 2025F01093
En contrepartie de la mise à disposition de cet équipement, la société PETIT FORESTIER LOCATION a émis notamment les factures suivantes concernant les véhicules [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] :
* Facture n° 2303L0001L00276 de 5 853,53 € du 1 er mars 2023 ;
* Facture n°2304L0001L00144 de 1 638,65 € du 1 er avril 2023 ;
* Facture n°2309L0001L00187 de 3 421,20 € du 1er septembre 2023 ;
* Facture n°2310L0001L00243 de 3 545,20 € du 1er octobre 2023.
Un avoir n° 2309L0001A00048 du 22 septembre 2023 d’un montant de 1 881,53 € a été émis. Le solde s’élève donc à la somme de 12 577,05 € TTC.
La facture n°2304L0001D00136 de 33 195,62 € du 24 avril 2023 concerne un véhicule RENAULT TRUCK [Immatriculation 3] pour lequel aucun contrat n’est produit. Elle sera donc rejetée.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 11 décembre 2023 de Allianz Trade, représentant de la société PETIT FORESTIER LOCATION, les factures n’ont pas été réglées. Ce courrier a été régulièrement réceptionné le 14 décembre 2023 par son destinataire.
Le contrat de location prévoit à l’article 6-04 que « de convention expresse, le non-respect des conditions de paiement ou d’une seule clause des conditions de location entrainera de plein droit déchéance du terme et impliquera dès lors le règlement des factures à réception », il précise également que « tout retard de paiement de tout ou partie des loyers entrainera le versement d’intérêts de retard tels que précisés à l’article L.441-10 du Code de Commerce. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire et applicable au jour de la date d’exigibilité de la dette jusqu’au jour du parfait règlement et des frais de recouvrement de quarante euros et si ces frais exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justification en application des articles L441-10, L441-11 et D441-5 du Code de Commerce. »
La société PETIT FORESTIER LOCATION confirme que les véhicules ont été restitués et que les contrats ont été résiliés.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le tribunal recevra la société PETIT FORESTIER LOCATION en ses demandes, les dira partiellement fondées et condamnera la société AMABAT TRANSPORT à payer à la société PETIT FORESTIER LOCATION :
* La somme de 12 397,05 €, correspondant aux factures impayées majorée des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chacune des factures ;
* Une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € HT pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce et du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, ayant obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société PETIT FORESTIER LOCATION à hauteur de 1 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La Société AMABAT TRANSPORT étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025,
CONDAMNE la société AMABAT TRANSPORT à payer à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 12 397,05 €, correspondant aux factures impayées majorée des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chacune des factures ;
CONDAMNE la société AMABAT TRANSPORT à payer à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société AMABAT TRANSPORT à verser à la Société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société AMABAT TRANSPORT aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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